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14/01/2015 | FRANCE | N°13-86959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 13-86959


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benoît X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer une entreprise ou une société, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'a

rticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benoît X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer une entreprise ou une société, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, L. 47 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs que « l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à la SARL MADC le 11 août 2009 et mentionnait qu'un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint ; que M. X...l'a reçu le 13 août 2009 et n'a émis aucune réclamation ; que, dès le 17 août 2009, M. X...a écrit au vérificateur pour lui indiquer que la vérification de comptabilité pourrait se tenir le 7 septembre 2009 à 10h dans les locaux de la société (...) ; que le lendemain, M. X...déclarait l'état de cessation de paiement de la société au tribunal de commerce ; que Me Y..., liquidateur judiciaire (...) a sollicité un report du premier rendez-vous du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2009 ; qu'en conséquence, M. X...était parfaitement informé du contrôle fiscal et qu'il était au début de ce contrôle en possession de l'intégralité des pièces comptables de la société ; que, d'ailleurs, ces pièces ont fait l'objet le 28 septembre 2009 d'une remise sous la forme de fichiers dont l'inspecteur des impôts a établi la liste le 9 octobre 2009 qu'il a complété le 18 mars 2010 par le détail exhaustif du contenu du CD-ROM qui avait été produit en début de procédure ; que l'examen des pièces du dossier révèle que M. X...a été systématiquement informé et a même de solliciter les rendez-vous pour permettre au contrôle fiscal de se dérouler dans de bonnes conditions ; qu'en conséquence, M. X...a été non seulement informé de l'existence du contrôle fiscal mais a effectivement été associé à ce dernier : qu'au demeurant, postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification, des observations ont été transmises par l'intermédiaire de l'expert-comptable de la SARL LDC ; que M. X...avait été préalablement informé et dûment convoqué par un courrier du 12 janvier 2010 ainsi que l'expert-comptable de la société à une réunion qui s'est tenue avec l'inspecteur des impôts le 22 janvier 2010 » ;
" 1°) alors que le demandeur faisait valoir qu'il avait été privé du droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'avait pas eu accès aux archives comptables de l'entreprise relatives au contrôle fiscal sur lequel l'infraction de fraude fiscale se base et donc d'en discuter de la régularité, le mandataire liquidateur ayant refusé de les lui communiquer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que l'engagement d'une vérification de comptabilité qui n'est pas précédée de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité est nulle ; qu'en l'espèce, pour contester la régularité de la procédure fiscale, le demandeur soutenait « qu'aucun avis de vérification ne figure dans le dossier pénal en ce qui concerne les contrôles relatifs aux exercices afférents aux périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 » ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen opérant, la cour a de nouveau entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la société MDC, placée en liquidation judiciaire le 21 août 2009, a reçu, le 13 août 2009, l'avis de vérification de la comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, il a été poursuivi, notamment, du chef de fraude fiscale pour avoir souscrit au nom de la société, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2009, des déclarations minorées de taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de l'impossibilité d'accéder aux archives de la société et de l'absence, au dossier, de l'avis de vérification de la comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence de cet avis de vérification et l'accès de M. X...à l'intégralité des pièces comptables au début du contrôle, et dès lors, au surplus, que, durant la liquidation judiciaire d'une société, c'est son représentant légal, le liquidateur, qui bénéficie des garanties accordées au contribuable par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;
" aux motifs qu'à raison de la nature de son activité et du montant du chiffre d'affaires réalisé, la SARL MDC était assujettie de plein droit au régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, son représentant légal étant tenu de souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires mentionnant l'intégralité des opérations réalisées et des affaires imposables et de souscrire, au titre de chaque exercice, une déclaration de résultat ; que le délit fiscal poursuivi, qui n'est pas sérieusement contesté, résulte du rapprochement effectué par le vérificateur des deux comptes TVA 44 573 et clients 411 qui a révélé un important différentiel correspondant à la TVA collectée mais non reversée ; que l'importance du montant des droits éludés fixé à 136 225 euros manifeste le caractère systématique du défaut de déclaration d'une partie non négligeable de la TVA effectivement encaissée et que le prévenu s'est ainsi frauduleusement abstenu de reverser » ;
" alors qu'aux termes de l'article 1741 du code général des impôts « (...) quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, (...) d'une amende de 500 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les juges doivent donc caractériser l'existence de l'élément moral de l'infraction pour prononcer une condamnation pour fraude fiscale ; qu'ainsi, en omettant de relever expressément l'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1741 du code général des impôts " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de banqueroute ;
" aux motifs que par jugement du 21 août 2009, le tribunal du commerce de Mont-de-Marsan a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société MDC et fixé la date de cessation des paiements au 21 février 2008 ; que l'enquête diligentée a établi que tous les véhicules de la famille du prévenu ont été assurés, contrôlés et alimentés en carburant par la société MDC, une somme de 2 750 euros de carburant ayant été réglée pour deux ou trois véhicules pendant les six premiers mois de 2009 alors que la société était en état de cessation des paiements ; qu'à cet égard, le prévenu a déclaré qu'il ignorait que les véhicules de son fils étaient assurés par la société et ne pas comprendre pour quelle raison la société assurait le véhicule de son ex-compagne ; que, même si certains de ces véhicules étaient utilisés ponctuellement en vue de l'exercice de l'activité de la société, ils étaient entièrement pris en charge pendant toute l'année par celle-ci et présentaient la nature, pour certains d'entre eux, de véhicules de collection, circonstances de nature à exclure une utilisation conforme à l'objet social ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 654-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à l'époque des faits « en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur (...) » ; qu'il est de principe que le détournement requiert un acte positif de disposition, d'utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie de l'actif de l'entreprise, en fraude des droits des créanciers ; que le demandeur faisait valoir que la prise en charge de frais de carburant et de primes d'assurance pour des véhicules n'appartenant pas à la flotte de la société s'expliquait exclusivement par l'utilisation strictement professionnelle desdits véhicules ainsi que cela résultait de l'ensemble des témoignages recueillis, aucune pièce n'établissant l'utilisation d'essence pour des besoins privés et, précisait, en ce qui concerne la prise en charge de frais de contrôle technique, que les seules factures figurant au dossier s'élèvaient à 130, 56 euros et qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en charge par la SARL MDC ; qu'ainsi, en se bornant à juger qu'il résulterait de l'enquête que les véhicules personnels en cause « étaient utilisés ponctuellement en vue de l'exercice de l'activité de la société » et « étaient entièrement pris en charge par la société » sans s'expliquer davantage sur les éléments du dossier lui ayant permis de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-86959

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-86959
Numéro NOR : JURITEXT000030113577 ?
Numéro d'affaire : 13-86959
Numéro de décision : C1507551
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-14;13.86959 ?
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