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15/01/2015 | FRANCE | N°12-35072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 12-35072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2012) que M. X..., engagé le 4 septembre 2006 en qualité de carreleur par la société Hervé Gael, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'exécution de l'obligation de non concurrence et de loyauté mise à la charge du salarié doi

t être appréciée en considération de la nature des actes accomplis ainsi que du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2012) que M. X..., engagé le 4 septembre 2006 en qualité de carreleur par la société Hervé Gael, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'exécution de l'obligation de non concurrence et de loyauté mise à la charge du salarié doit être appréciée en considération de la nature des actes accomplis ainsi que du niveau de qualification du salarié ; qu'en retenant que le salarié, carreleur, qui avait accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait réalisé pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l'entreprise après que celui-ci avait adressé un devis qui n'avait pas été accepté car jugé trop élevé, la cour d'appel a pu décider que ce manquement à l'obligation de loyauté rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL HERVE GAEL à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, les congés payés, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, ce qui signifie qu'elle s'impose au salarié indépendamment de toute clause expresse de son contrat ; que cette obligation implique pour le salarié qu'il soit interdit d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pour son propre compte ou pour celle d'un tiers ; qu'il résulte des pièces produites que la société SDMI a sous-traité en faveur de la société HERVE GAEL des travaux de carrelage à réaliser chez des clients ; que le marché comportait effectivement pas le lot carrelage des WC, qui ont été réalisés par Monsieur X... après que l'entreprise ait adressé un devis qui n'avait pas été accepté car jugé trop élevé ; que Madame Y..., la cliente en atteste, ajoutant que ces travaux ont été règles au moyen du dispositif CESU ; que, cependant, ce bulletin émanant du centre national du CESU établi sur déclaration de l'employeur le 19 octobre 2010 mentionne 32 heures de travail pour un montant total de 314,13 4 euros, ce qui dépasse largement le temps allègue par monsieur X... pour la réalisation du travail reproché ; que le salarié fait encore valoir qu'il n'a pas opéré de détournement de clientèle car son employeur était sous-traitant pour le compte d'une autre entreprise ; que quoi qu'il en soit, le fait d'effectué un travail rémunéré pour son propre compte chez un client de son employeur, ce client fût-il amené dans le cadre d'un contrat de sous-traitance constitue un acte de déloyauté contraire à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et justifie le licenciement pour faute grave, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
ALORS QUE l'exécution de l'obligation de non concurrence et de loyauté mise à la charge du salarié doit être appréciée en considération de la nature des actes accomplis ainsi que du niveau de qualification du salarié ; qu'en retenant que l'exposant, carreleur, qui avait accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35072
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2015, pourvoi n°12-35072


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.35072
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