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15/01/2015 | FRANCE | N°13-14811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 sept 2011, n° 09-69.927), que M. X..., engagé le 6 février 2001 par la société Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter pour son propre compte ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 sept 2011, n° 09-69.927), que M. X..., engagé le 6 février 2001 par la société Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter pour son propre compte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Finaxo avait saisi le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne pour se voir attribuer la propriété de l'invention faite en 2004 par M. X... d'un plan d'eau artificiel électrique, sur le fondement non pas du paragraphe 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, mais sur celui du paragraphe 2 relatif aux inventions susceptibles d'être attribuées à l'employeur sous certaines conditions, pour en déduire qu'elle avait ainsi reconnu dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en saisissant la juridiction civile sur le fondement du paragraphe 2 relatif aux inventions hors mission attribuables, la société avait elle-même reconnu, dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
3°/ que la société Finaxo environnement opposait à M. X... à titre d'aveu judiciaire le fait qu'il ait reconnu dans ses conclusions avoir, au cours de l'année 2001, « dans le cadre de la mission qui lui était confiée », inventé pour le compte de son employeur une maison écologique flottante ; qu'en excluant tout aveu au motif inopérant que les documents versés aux débats qui se rapportent à cette invention ne permettent pas de déterminer si cette attribution relevait du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher comme elle y était invitée si les déclarations du salarié ne comportaient pas l'aveu qu'il était investi dans le cadre de ses fonctions d'une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M. X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M. X... en 2004 qu'il s'était attribué par le dépôt d'un brevet à son nom, tandis que dans le cadre de la procédure prud'homale dont elle était saisie, la cour d'appel devait se prononcer sur l'existence d'une mission inventive confiée au salarié aux fins de déterminer si l'invention litigieuse appartenait à l'employeur par le seul effet de la loi, et si le licenciement de ce dernier pour s'être attribué ladite invention sans en informer son employeur était justifié par une faute grave ; qu'en jugeant que la décision irrévocable rendue par la juridiction civile ayant débouté la société de son action en revendication faisait obstacle à ce que la société soutienne devant la juridiction prud'homale que l'invention litigieuse relevait du paragraphe 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui concerne les inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, lorsque ces deux actions n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil par fausse application ;
5°/ que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement du salarié à l'obligation qui pèse sur lui en vertu des dispositions du code de la Propriété intellectuelle d'informer son employeur immédiatement de l'invention qu'il a réalisée, que cette invention revienne in fine à l'employeur ou au salarié ; qu'en affirmant que le manquement à cette obligation d'information revêt une gravité différente selon que l'invention appartient à l'employeur ou au salarié, pour juger que le manquement avéré de M. X... à cette obligation constituait une cause réelle mais non sérieuse de licenciement dès lors que l'invention dont il n'avait pas informé son employeur lui appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de M. X... lui reprochait encore d'avoir, en méconnaissance de son devoir de loyauté, créé une société dénommée Mooviconcept, ainsi qu'un site internet ayant pour objet l'exploitation de son brevet ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
7°/ que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'invention lui appartenait, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M. X... comportait une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'estimant qu'il ne pouvait être déterminé si la première invention relevait de l'article L. 611-7, 1° ou de l'article L. 611-7, 2° du code de la propriété intellectuelle et que l'employeur avait lui-même reconnu, dans le cadre d'une procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont il sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d'appel a fait ressortir que l'aveu judiciaire opposé au salarié n'était pas caractérisé, et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'invention litigieuse n'avait pas été réalisée dans le cadre d'une mission inventive ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant examiné l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, elle a pu retenir que le seul manquement imputable au salarié tenant à l'absence de déclaration de son invention à l'employeur bien qu'y étant tenu en application du code de la propriété intellectuelle, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ; qu' exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt s'est prononcé sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit au DIF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2009 rendu par la cour d'appel de Reims rejetant la demande du salarié en dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit au DIF n'avait pas été attaqué et que la cassation prononcée ne concernait que le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Finaxo environnement à verser à M. X... la somme de 1 236 euros à titre d'indemnité au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Finaxo environnement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société FINAXO ENVIRONNEMENT à lui verser les sommes de 1.554,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 155,43 euros à titre de congés payés afférents, 4.054,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,47 euros à titre de congés payés afférents, 2.474,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 16.218 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, et qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, elle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 janvier 2007 commençait en ces termes: "Monsieur, nous avons à déplorer de votre part dans l'exercice de vos fonctions des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, nous avons découvert de manière tout à fait fortuite, et ce le 26 novembre dernier, que vous aviez déposé en octobre 2004 un brevet qui nous est apparu en rapport direct et incontestable avec l'activité de notre département polyester dont vous aviez également la responsabilité et que nous avons dû, faute de concept nouveau et rentable, fermer trois mois auparavant. Employé au sein de notre société en qualité de technicien de création , vous n'avez pas cru bon devoir nous informer ni de vos intentions de déposer à titre personnel ledit brevet, ni bien évidemment de son dépôt effectif, alors même que l'invention réalisée dans ces conditions est propriété de l'employeur. " L'employeur continuait en reprochant à Monsieur X... d'avoir, sans l'informer davantage, créé une société dénommée Mooviconcept, ainsi qu'un site internet en vue de l'exploitation à titre personnel de ce brevet. Il concluait sa lettre en indiquant que ces faits étaient constitutifs d'une méconnaissance de l'obligation contractuelle de loyauté, et révélateurs d'une intention de nuire à la société Finaxo. Monsieur X... invoque en premier lieu la prescription des faits reprochés dans cette lettre, et en second lieu leur caractère non fautif.
A) La prescription des faits. Monsieur X... soutient que les faits invoqués dans cette lettre sont couverts par la prescription de l'article L. 332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en effet, lorsqu'un brevet est déposé, il fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de la propriété industrielle de sorte que l'information dont il fait l'objet est publique et aisément accessible. Cependant, si le code de la propriété intellectuelle prévoit la publicité tant de la demande de brevet que de la délivrance de celui-ci en vue de protéger l'inventeur contre les risques de contrefaçon, il prévoit, en ses articles L.611-7 et R.611-1, que le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur. En conséquence, Monsieur X... ne s'étant acquitté envers son employeur de l'obligation d'information dont il était débiteur que par courrier recommandé du 30 novembre 2006, la société Finaxo est fondée à soutenir que cette date doit être considérée comme le point de départ de la prescription de deux mois visée à l'article L.l332-4 du code du travail. La procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 20 décembre 2006, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le jugement mérite d'être continué en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription des faits. B) L'analyse des faits. L'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose: "Si l'inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soif d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses/onctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-2 ou par le tribunal de grande instance " .
Les articles R.611-1 et R.611-2 du même code prévoient que le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur, et que cette déclaration contient les informations qui doivent permettre à celui-ci d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L.611 -7. Il résulte de ces dispositions une distinction entre trois notions différentes: d'une part les inventions de mission qui sont attribuées nécessairement à l'employeur et qui donnent lieu à une rémunération supplémentaire, d'autre part les inventions dont l'employeur peut demander l'attribution de la propriété ou de la jouissance à condition d'en payer le juste prix, enfin les inventions dont il ne peut pas demander l'attribution, et qui restent la propriété du salarié. Si le salarié inventeur doit, quelle que soit la qualification qu'il attribue à son invention, informer son employeur afin de lui permettre d'exercer son droit d'attribution, s'il l'estime opportun, et de remettre éventuellement en cause la qualification donnée par le salarié à son invention, le manquement de celui-ci à son obligation d'information revêtira une gravité différente selon que l'invention sera considérée comme devant relever de l'une ou l'autre des trois catégories. En l'espèce, la société Finaxo soutient que l'invention faite par Monsieur X... d'un plan d'eau artificiel électrique, et ayant donné lieu, le 19 octobre 2004, au dépôt d'une requête en délivrance de brevet auprès de l'I.N.P.I., a été faite dans le cadre d'une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, à tout le moins dans le cadre d'études et de recherches qui lui étaient explicitement confiées, et qu'elle devait donc lui être nécessairement attribuée en propriété. Pour établir que Monsieur X..., en l'absence de contrat de travail écrit, était investi d'une mission inventive, elle se réclame du précédent que constitue l'invention qu'il avait faite, en 2001, alors qu'il travaillait déjà pour elle, d'une "maison écologique flottante", invention dont il l'avait immédiatement informée, et qui avait donné lieu, auprès de l'I.N.P.I., au dépôt par elle d'une requête en délivrance de brevet le désignant comme inventeur. Elle ajoute que dans ses conclusions devant la chambre sociale de la cour de Reims, Monsieur X... a lui-même reconnu qu'au cours de l'année 2001, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, il avait inventé pour le compte de son employeur une maison écologique flottante, ce qui constituait un aveu judiciaire; qu'en outre, il n'aurait pas estimé devoir lui déclarer son invention d'un plan d'eau artificiel s'il n'avait pas été investi d'une mission inventive, cette déclaration constituant à elle seule un aveu extrajudiciaire. Cependant, s'il n'est pas contesté que cette première invention a été attribuée à la société Finaxo, les documents versés aux débats qui s'y rapportent ne permettent pas de déterminer si cette attribution relevait du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l' article L. 611- 7 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, lorsque la société Finaxo a saisi le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne pour se voir attribuer la propriété de l'invention faite en 2004 par Monsieur X... d'un plan d'eau artificiel électrique, elle ne s'est pas fondée sur le paragraphe 1 de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, mais sur le paragraphe 2 relatif aux inventions susceptibles d'être attribuées à l'employeur sous certaines conditions que le tribunal, puis la cour d'appel de Reims, ont considérées comme n'étant pas réunies.
Le moyen tiré de l'aveu judiciaire fait par le salarié dans le cadre de la procédure devant la juridiction sociale ne peut donc être accueilli dans la mesure où l'employeur lui-même avait reconnu, dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission. Celui tiré de l'aveu extrajudiciaire ne peut l'être davantage dans la mesure où les articles R. 611-1 et suivants du code de la propriété industrielle imposent au salarié, auteur d'une invention, d'en faire immédiatement la déclaration à l'employeur, et ce sans distinguer selon qu'il est ou non investi d'une mission inventive, afin de lui permettre, au vu des informations qui doivent être jointes à cette déclaration, d'apprécier le classement fait par le salarié de son invention et, éventuellement, de le contester en formant une action en revendication de son droit d'attribution. Ainsi, l'arrêt du 11 octobre 2010, par lequel la première chambre civile de la cour d'appel de Reims a débouté la société Finaxo de son action en revendication d'un droit d'attribution à l'égard de l'invention réalisée par Monsieur X... d'un plan d'eau artificiel électrique, étant devenu irrévocable, cette société est mal fondée aujourd'hui à soutenir que l'invention litigieuse relevait du paragraphe 1 de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle qui concerne notamment les inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive. En conséquence, si Monsieur X... a manqué à l'obligation d'information dont il était débiteur envers son employeur en vertu du code de la propriété intellectuelle, en ne déclarant pas immédiatement l'invention qu'il avait faite en 2004 d'un plan d'eau artificiel électrique, et en créant une société pour l'exploiter, ce manquement ne peut toutefois être qualifié de manque de loyauté, ni caractériser une intention de nuire, dans la mesure où il a été jugé que cette invention devait être reconnue comme lui appartenant. Il sera donc considéré comme une cause réelle, mais non sérieuse de licenciement, et le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que ce celui-ci n'était pas fondé. Les conséquences financières Le licenciement de Monsieur X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire dont il avait fait J'objet, une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et une indemnité conventionnelle de licenciement, autant de sommes dont le mode de calcul n'est pas contesté. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels il peut prétendre, il convient de constater qu'il ne fournit aucune pièce relative à sa situation professionnelle depuis son licenciement. Dès lors, eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise et à l'importance de celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 16.218,00 €. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Finaxo de remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire et une attestation Assédic conformes à sa décision, sans assortir cette obligation d'une astreinte. Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... et au nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la société Finaxo aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite prévue à l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L.1235-4 du même code, limite qui sera toutefois fixée à trois mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point »
1/ ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Finaxo avait saisi le tribunal de grande instance de Châlons- sur-Marne pour se voir attribuer la propriété de l'invention faite en 2004 par Monsieur X... d'un plan d'eau artificiel électrique, sur le fondement non pas du paragraphe 1 de l'article L 611- 7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, mais sur celui du paragraphe 2 relatif aux inventions susceptibles d'être attribuées à l'employeur sous certaines conditions, pour en déduire qu'elle avait ainsi reconnu dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
2/ ALORS EN OUTRE QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en saisissant la juridiction civile sur le fondement du paragraphe 2 relatif aux inventions hors mission attribuables, la société avait elle-même reconnu, dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la société FINAXO ENVIRONNEMENT opposait à Monsieur X... à titre d'aveu judiciaire le fait qu'il ait reconnu dans ses conclusions avoir, au cours de l'année 2001, « dans le cadre de la mission qui lui était confiée », inventé pour le compte de son employeur une maison écologique flottante (conclusions d'appel de l'exposante p 7); qu'en excluant tout aveu au motif inopérant que les documents versés aux débats qui se rapportent à cette invention ne permettent pas de déterminer si cette attribution relevait du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l' article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher comme elle y était invitée si les déclarations du salarié ne comportaient pas l'aveu qu'il était investi dans le cadre de ses fonctions d'une mission inventive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L 1235-1, L1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société FINAXO ENVIRONNEMENT à Monsieur X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par Monsieur X... en 2004 qu'il s'était attribué par le dépôt d'un brevet à son nom, tandis que dans le cadre de la procédure prud'homale dont elle était saisie, la Cour d'appel devait se prononcer sur l'existence d'une mission inventive confiée au salarié aux fins de déterminer si l'invention litigieuse appartenait à l'employeur par le seul effet de la loi, et si le licenciement de ce dernier pour s'être attribué ladite invention sans en informer son employeur était justifié par une faute grave ; qu'en jugeant que la décision irrévocable rendue par la juridiction civile ayant débouté la société de son action en revendication faisait obstacle à ce que la société soutienne devant la juridiction prud'homale que l'invention litigieuse relevait du paragraphe 1 de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle qui concerne les inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, lorsque ces deux actions n'avaient pas le même objet, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ;
5/ ALORS QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement du salarié à l'obligation qui pèse sur lui en vertu des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle d'informer son employeur immédiatement de l'invention qu'il a réalisée, que cette invention revienne in fine à l'employeur ou au salarié; qu'en affirmant que le manquement à cette obligation d'information revêt une gravité différente selon que l'invention appartient à l'employeur ou au salarié, pour juger que le manquement avéré de Monsieur X... à cette obligation constituait une cause réelle mais non sérieuse de licenciement dès lors que l'invention dont il n'avait pas informé son employeur lui appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1, L1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
6/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de Monsieur X... lui reprochait encore d'avoir, en méconnaissance de son devoir de loyauté, créé une société dénommée Mooviconcept, ainsi qu'un site internet ayant pour objet l'exploitation de son brevet ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le département Polyester de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT a été arrêté en juin 2004, avec des licenciements économiques en avril 2004 ; que l'employeur ne peut avoir comme argument que monsieur X... a attendu l'arrêt de l'activité pour déposer son brevet, celui-ci ne pouvait pas savoir que l'activité polyester allait s'arrêter ; qu'au surplus le brevet de monsieur X... n'est pas en polyester (au vu des documents produits) ; que monsieur X... produit des éléments précis faisant état qu'il a travaillé sur son invention en dehors de ses heures de travail ; que l'employeur ne produit pas d'éléments objectifs et précis démontrant que monsieur X... aurait réalisé son invention grâce à la connaissance ou l'utilisation de moyens ou techniques spécifiques de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT ; que la SA FINAXO ENVIRONNEMENT ne produit aucun élément démontrant ou pouvant démontrer la propriété de l'invention MOOVIPOOL ; que la société SA FINAXO ENVIRONNEMENT ne peut prétendre avoir des droits sur l'invention de monsieur X... (SPA MOOVIPOOL) ; que monsieur X... n'a commis aucune faute ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés, que l'employeur n'apporte pas d'éléments probants ; que le licenciement de monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes estime faire droit aux demandes de monsieur X... à hauteur de - 1.554,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 155,43 euros à titre de congés payés afférents - 4.054,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 405,47 euros à titre de congés payés afférents - 2.474,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 16.218 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
7/ ALORS QUE l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'invention lui appartenait, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de Monsieur X... comportait une mission inventive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L 1235-1, L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FINAO ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur X... la somme de 1236 euros à titre d'indemnité au titre du droit individuel à la formation
AUX MOTIFS QUE « Les articles L.933-1 et suivants du code du travail, alors applicables, prévoyaient d'une part que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, bénéficiait chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures; d'autre part que ce droit était transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde, et que dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises, et n' ayant pas été utilisé était calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise; enfin, que dans la lettre de licenciement, l'employeur était tenu, le cas échéant, d'informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne contenant aucune information relative aux droits du salarié en matière de droit à la formation, celui-ci est fondé à réclamer à ce titre une indemnité calculée de la manière suivante; (20 heures x 6 années) x (1.561,48 € : 151,67 heures) = 1236,00 € »
ALORS QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt du 21 septembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 21 juillet 2009 « seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse », laissant ainsi intact le chef de dispositif de cet arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au DIF; qu'en condamnant la société FINAXO ENVIRONNEMENT à verser au salarié la somme de 1236 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 jan. 2015, pourvoi n°13-14811

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Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14811
Numéro NOR : JURITEXT000030119170 ?
Numéro d'affaire : 13-14811
Numéro de décision : 51500058
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-15;13.14811 ?
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