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15/01/2015 | FRANCE | N°13-15602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était installé en qualité de mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel d'Agen en novembre 1986 et avait, à ce titre, repris une étude préexistante à Cahors dans laquelle Mme Y... était salariée depuis le 1er avril 1977et occupait en dernier lieu les fonctions de clerc principal, a, par lettre du 9 oc

tobre 2006, licencié l'intéressée pour motif économique en raison de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était installé en qualité de mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel d'Agen en novembre 1986 et avait, à ce titre, repris une étude préexistante à Cahors dans laquelle Mme Y... était salariée depuis le 1er avril 1977et occupait en dernier lieu les fonctions de clerc principal, a, par lettre du 9 octobre 2006, licencié l'intéressée pour motif économique en raison de la cessation de son activité au 31 décembre 2006 ; qu'après avoir adhéré le 12 octobre 2006 à la convention de reclassement personnalisé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. X... au paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à l'intéressée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui, au regard des exigences légales, se borne à indiquer "démission cessation de mon activité au 31 décembre 2006" sans faire la moindre référence sur la conséquence en résultant pour l'emploi de la salariée ou son contrat de travail, est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motif et rend, par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation de l'activité de l'employeur ,dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne M. X... à payer à la salariée la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont Madame Edith Y... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jean-Pierre X... à lui verser les sommes de 72.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que Madame Edith Y... peut, donc, parfaitement contester la cause économique du licenciement de même le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'empIoi ou le contrat de travail du salarié, ces deux éléments relevant de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'au regard des exigences légales, la lettre de licenciement qui, comme au cas présent, se borne à indiquer "démission cessation de mon activité au 31 décembre 2006" sans faire la moindre référence sur la conséquence en résultant pour l'emploi de la salariée ou son contrat de travail est, dès lors, insuffisamment motivée ; qu'une telle insuffisance équivaut à une absence de motif ce qui rend, par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité ; que suite à ce licenciement, Madame Edith Y... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge ainsi que de son temps de présence dans l'entreprise doit être réparé par l'allocation d'une somme de 72.000 €,
ALORS QUE répond aux exigences légales de motivation, la lettre de licenciement qui vise la cessation définitive et complète de l'activité de l'employeur dès lors qu'il s'en déduit la suppression de tous les postes de travail ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement adressée à la salariée était insuffisamment motivée aux motifs qu'elle se « borne à indiquer « démission cessation de mon activité au 31 décembre 2006 » sans faire la moindre référence sur la conséquence en résultant pour l'emploi de la salariée ou son contrat de travail », cependant qu'elle relevait que cette lettre de licenciement faisait mention de la cessation d'activité de Monsieur X..., ce dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 jan. 2015, pourvoi n°13-15602

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Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-15602
Numéro NOR : JURITEXT000030119003 ?
Numéro d'affaire : 13-15602
Numéro de décision : 51500053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-15;13.15602 ?
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