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15/01/2015 | FRANCE | N°13-18977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-18977


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2006, la caisse de Crédit mutuel de Vertou (la caisse) a consenti à M. Edmond X... un crédit de 45 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de Mme Denise X..., souscrit de manière concomitante ; que la caisse a assigné en paiement le débiteur principal et la caution ;
Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de la caution, l

'arrêt retient que le cautionnement n'était pas manifestement disproportion...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2006, la caisse de Crédit mutuel de Vertou (la caisse) a consenti à M. Edmond X... un crédit de 45 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de Mme Denise X..., souscrit de manière concomitante ; que la caisse a assigné en paiement le débiteur principal et la caution ;
Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de la caution, l'arrêt retient que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme Denise X..., à la date de sa souscription, dès lors que l'intéressée disposait à cette époque d'une somme mensuelle de l'ordre de 3 230 euros dont 1 301,18 euros d'aides familiales, ainsi qu'il ressort « d'un document de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique du 15 mai 2007 » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce document comportait, en marge du détail des prestations servies à Mme Denise X..., l'indication suivante : "Vos droits à partir de mai 2007", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Denise X..., solidairement avec M. Edmond X..., à payer à la caisse de Crédit mutuel de Vertou la somme de 31 349,16 euros portant intérêt au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 20 mai 2008 et celle de 1 945,97 euros portant intérêt au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Vertou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel de Vertou à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Gridel, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... divorcée Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Vertou la somme de 31.349,16 ¿ portant intérêt aux taux conventionnel de 5,50 % à compter du 20 mai 2008 et la somme de 1.945,97 ¿ portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation invoqué par Madame X..., un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le crédit consenti au débiteur principal s'élevait à la somme de 45.000 ¿ remboursable par mensualités de 859,55 ¿ ; qu'au moment de son engagement de caution, Madame X... a rempli une fiche de renseignements qu'elle a signée le 23 mars 2006, de laquelle il ressort qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et qu'elle percevait une rémunération annuelle de 21.000 euros (1.500 ¿ sur 14 mois) et une pension alimentaire de 2.160 ¿ par an (180 ¿ par mois), alors qu'elle disposait pour épargne d'une somme de 12.000 ¿ ; qu'elle avait à sa charge trois enfants mineurs âgés de 1 mois à 7 ans et n'a fait état d'aucune autre charge de logement ; qu'il ressort d'un document de la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique du 15 mai 2007 qu'elle percevait des aides d'un montant total de 1.301,18 ¿ par mois, soit 15.614,16 ¿ par an ; qu'elle disposait donc au total d'une somme de l'ordre de 3.230 ¿ par mois ; qu'eu égard à ces éléments, son engagement de caution n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'elle ne peut donc être déchargée de son cautionnement ;
1° ALORS QU'il ressort clairement et précisément du document de la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique du 15 mai 2007 intitulé « Notification de droits et paiements », que Mme X... a vu ses droits aux prestations familiales régularisés « à partir de mai 2007 », pour un « montant mensuel à payer en euros » de « 1.301,18 ¿ » ; qu'en affirmant que Mme X... disposait de cette somme au moment de son engagement de caution du 21 mars 2006, quand elle n'a effectivement eu droit à ces prestations que plus d'un an après, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notification et violé l'article 1134 du code civil.
2° ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en retenant pour évaluer les revenus de Mme X... au 21 mars 2006, date de son engagement de caution, un document daté du 15 mai 2007 dans lequel la CAF de Loire-Atlantique indiquait lui devoir la somme mensuelle de 1.301,18 ¿ à compter de mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
3° ALORS QUE pendant la durée du congé parental d'éducation, le contrat de travail est suspendu, le salarié ne pouvant cumuler son salaire avec les prestations familiales auxquelles il a droit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme X... percevait notamment au 23 mars 2006, une rémunération annuelle de 21.000 ¿, soit 1.500 ¿ sur 14 mois, la Cour d'appel a retenu que selon un document de la CAF du 15 mai 2007, elle percevait aussi des aides de 1.301,18 ¿ et disposait donc de 3.210 ¿, son engagement de caution n'apparaissant pas manifestement disproportionné ; qu'en cumulant ainsi le salaire à temps plein de Mme X... avec des allocations familiales qu'elle ne pouvait en aucun cas percevoir en même temps, la Cour d'appel a violé les articles L. 1225-47 du code du travail et L. 341-4 du code de la consommation.
4° ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir de l'engagement manifestement disproportionné de la caution au moment où elle s'engage, que s'il est constaté que le patrimoine de celle-ci lui a permis de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée ; qu'en statuant que l'engagement de caution de Mme X... n'apparaissait pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus sans constater que son patrimoine lui permettait à tout le moins, de faire face à son obligation au moment où la garantie a été mise en oeuvre par la banque, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18977
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-18977


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18977
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