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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2001 en qualité de chargée de médiation familiale selon un contrat conclu dans le cadre d'une convention programme Adultes relais par l'association Femmes initiatives, a été licenciée pour motif économique par lettre reçue le 21 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne verse pas aux débats un décompte hebdomadaire des heu

res sollicitées mais seulement des courriels envoyés de chez elle et des ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2001 en qualité de chargée de médiation familiale selon un contrat conclu dans le cadre d'une convention programme Adultes relais par l'association Femmes initiatives, a été licenciée pour motif économique par lettre reçue le 21 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne verse pas aux débats un décompte hebdomadaire des heures sollicitées mais seulement des courriels envoyés de chez elle et des captures d'écran qui ne permettent pas à eux-seuls d'établir l'exactitude de l'heure effective qui y est mentionnée, qu'en effet, l'heure d'envoi d'un courriel peut se révéler inexacte en cas de réglage inadapté de l'horloge de l'ordinateur, qu'aucun autre élément ne vient corroborer que les courriels ont été envoyés au milieu de la nuit ou tard le soir, qu'il en est de même en ce qui concerne les captures d'écran qui ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la salariée d'apporter la preuve des heures supplémentaires mais seulement d'étayer sa demande, la cour d'appel, qui aurait dû vérifier si les courriels et les captures d'écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement et mettaient ainsi l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salarié a été licenciée au motif de la fin et du non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste Adulte Relais dont elle était bénéficiaire depuis le 15 mai 2001, qu'aucune faute de gestion de l'employeur n'est démontrée dans la gestion de cette aide publique, que le compte de résultat de l'association pour l'année 2006 a été déficitaire et ce en aggravation par rapport au déficit déjà constaté lors de l'exercice 2005, que l'absence de tout renouvellement de la subvention, qui n'est pas contestée, a obéré les capacités financières de l'association laquelle ne disposait plus des capacités financières suffisantes pour faire face à ses charges et en particulier celles afférentes au contrat de travail de la salariée, qu'il n'est pas contesté que la situation de l'association a continué à se dégrader postérieurement au licenciement puisque seuls deux salariés étaient présents dans l'association au moment des plaidoiries et en première instance sur les neuf salariés présents à la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui se borne à invoquer la fin et le non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste Adulte relais dont la salariée était bénéficiaire ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, et sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Femmes initiatives à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et déboute l'association Femmes initiatives de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Femmes initiatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Femmes initiatives à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Alice Andrée X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés-payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE considérant qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; Qu'ainsi, il appartient à Madame Alice X... de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que, comme en première instance, Madame Alice X... verse uniquement aux débats des courriels envoyés de chez elle et des captures d'écran ; qu'aucun décompte hebdomadaire des heures sollicitées n'est établi ; Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que les heures d'envoi mentionnées sur les courriels ne permettent pas à elles seules d'établir l'exactitude de leur heure effective d'envoi, qu'en effet, l'heure d'envoi d'un courriel peut se révéler inexacte pour résulter d'un réglage inadapté de l'horloge de l'ordinateur ; qu'aucun autre élément ne vient corroborer que les courriels ont été envoyés en plein milieu de la nuit ou tard le soir ; qu'il en est de même en ce qui concerne les captures d'écran qui ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées ; Considérant en conséquence que la salarié échoue dans son obligation de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Alice X... de ce chef de demande.
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappels d'heures supplémentaires au motif qu'aucun décompte hebdomadaire des heures sollicitées n'est établi là où Madame X... avait produit, outre un décompte annuel des heures supplémentaires effectuées, des courriels envoyés de chez elle et des captures d'écran, éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur l'unique salariée a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour débouter la salariée de sa demande de rappels d'heures supplémentaires que l'heure d'envoi d'un courriel peut se révéler inexacte pour résulter du réglage que l'utilisateur de la messagerie fait de l'horloge de l'ordinateur, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif hypothétique a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Alice Andrée X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la salariée a été licenciée au motif pris du non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste Adulte Relais dont elle était bénéficiaire depuis le 15 mai 2001 ; Considérant qu'il est constant que le contrat de travail de Madame Alice X... a été conclu dans le cadre d'une convention programme Adulte Relais du 26 avril 2001 et pour lequel une aide annuelle d'un montant de 12 255, 37 euros était allouée à l'employeur ; Que cette convention a été renouvelée en 2004 pour 3 ans moyennant une aide de 16 763, 80 euros ; Qu'aucune faute de gestion de l'association Femmes Initiatives n'est démontrée dans la gestion de cette aide publique ; que le compte de résultat de l'association pour l'année 2006 a été déficitaire et ce en aggravation par rapport au déficit déjà constaté lors de l'exercice 2005 ; que l'absence de tout renouvellement de la subvention qui n'est pas contesté, a obéré les capacités financières de l'association laquelle ne disposait plus des capacités suffisantes pour faire face à ses charges et en particulier celles afférentes au contrat de travail de Madame Alice X... ; Qu'il n'est pas contesté que la situation de l'association a continué à se dégrader postérieurement au licenciement de Madame Alice X... puisque seuls 2 salariés étaient présents dans l'association au moment des plaidoiries et en première instance sur les 9 salariés présents à la date du licenciement ; Considérant que les difficultés économiques étant établies, celles-ci ont commandé la suppression du poste de la salariée ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'un licenciement économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié ; qu'une motivation insuffisante équivaut à un défaut de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement de Madame X... ne comportait aucune mention des motifs économiques de ce dernier ; qu'à défaut d'avoir vérifié, comme elle y était invitée (conclusions d'appel page 10 § 3), si la lettre de licenciement comportait le motif économique lui-même et ses incidences sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article L. 1233-16 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si l'employeur a recherché au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et que ce dernier est impossible ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel page 14), si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement a violé l'article 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27072
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27072


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27072
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