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20/01/2015 | FRANCE | N°13-22709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-22709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Paris Corporate Finance que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., qui avait été associé minoritaire et cogérant de la société à responsabilité limitée Paris Corporate Finance (la société) du 27 janvier 2010 au 21 novembre 2011, a assigné celle-ci devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme

de 4 690 euros, au titre de la rémunération dont il se prétendait créancier pour la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Paris Corporate Finance que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., qui avait été associé minoritaire et cogérant de la société à responsabilité limitée Paris Corporate Finance (la société) du 27 janvier 2010 au 21 novembre 2011, a assigné celle-ci devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 690 euros, au titre de la rémunération dont il se prétendait créancier pour la période du 1er au 21 novembre 2011, et à lui rembourser celle de 16 401 euros, au titre des charges sociales personnelles afférentes à la période pendant laquelle il avait exercé les fonctions de gérant de la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer à titre de provision la somme de 3 000 euros alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté le caractère non sérieusement contestable de la rémunération de M. X... à hauteur de 6 000 euros par mois et qu'il avait travaillé du 1er au 21 novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que sa rémunération pour les 21 jours travaillés s'élevait à 4 200 euros ; qu'en limitant pourtant le montant de la condamnation de la société Paris Corporate Finance à ce titre à hauteur de 3 000 euros, sans aucunement justifier en quoi l'obligation au paiement aurait été sérieusement contestable pour la somme de 1 200 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile en fixant à la somme de 3 000 euros le montant de la provision accordée à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une provision de 16 401 euros au titre de la régularisation de l'ensemble des ses cotisations sociales personnelles, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, retient que cette règle ne s'étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en excluant du champ d'application de la règle qu'elle reconnaissait applicable à la rémunération de M. X... l'avantage constitué, pour ce dernier, par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paris Corporate Finance à payer à M. X..., à titre de provision, la somme de 16 401 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Paris Corporate Finance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir condamné la société PCF à payer par provision à Monsieur X... une somme de 16.401 € au titre de la régularisation de l'ensemble des charges sociales personnelles ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte de l'article L 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; que cette règle ne s'étend pas au remboursement des charges personnelles du gérant ;
Considérant que le remboursement desdites charges sociales, que Monsieur X..., qui avait la qualité de co-gérant non salarié, produit plusieurs notes de frais (la première de janvier 2011), qu'il avait établies à l'intention de la société PARIS CORPORATE ; que cette dernière verse elle-même aux débats des notes de frais de Monsieur X... d'avril à octobre 2011 ; que ces notes comportent pour la plupart un poste « RSI (cotisation maladie maternité) » ou URSSAF ; que la société PARIS CORPORATE ne justifie pas avoir protesté à réception de ces notes ;
Qu'au contraire, il résulte des échanges de courriels entre les parties, notamment le 1er mai 2011, que la société PARIS CORPORATE avait accepté de payer les charges sociales de Monsieur X... ; ainsi, lorsque ce dernier a écrit à son co-gérant : « dans le cas où tu n'aurais pas encore fait le virement de ma note de frais d'avril, je te propose d'attendre et je t'en donnerai une révisée lundi incluant le montant que je vais payer à l'URSSAF », ce à quoi Monsieur Y... a répondu : « j'ai déjà fait le virement » ;
Que la prise en charge par l'appelante des frais sociaux afférent à l'activité de Monsieur X... ressort encore clairement de la comptabilité de la société, puisque sa balance générale pour la période du 01/07/2010 au 30/06/2011 fait apparaître que les cotisations sociales personnellement dues par les gérants au titre de l'URSSAF, la maladie, la retraite, les cotisations facultatives (lignes 646100 à 646705) font l'objet de provisions régulièrement enregistrées ;
Que ces éléments attestent avec l'évidence requise en référé, d'une prise en charge par la société PARIS CORPORATE des cotisations sociales personnelles de Monsieur X..., sur une période significative, de près d'un an, jusqu'à son départ de la société et donc d'un engagement de paiement de ces charges, afférente à la période d'activité de ce dernier au sein de la société, sans restriction portant sur leur date d'exigibilité ou les performances de l'intéressé ;
Que par ailleurs, le décompte des sommes dues établi par Monsieur X... ne fait pas l'objet de contestations précises, l'intimé se bornant à relever que ce document a été établi par l'intimé lui-même et qu'il ne permet pas de déterminer la date d'exigibilité de la régularisation, tout en admettant qu'un document de l'URSSAF mentionne une somme de 8.442 euros ;
Que les contestations de l'appelante seront jugées non sérieuses et l'ordonnance confirmée sur ce point » ;
ALORS D'UNE PART QUE la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, qu'il en va ainsi de l'ensemble des éléments de rémunération du gérant, au nombre desquels figure la prise en charge par l'entreprise des charges sociales personnelles ; qu'en affirmant que la règle imposant la détermination de la rémunération du gérant par les statuts ou par l'assemblée générale ne s'étendait pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, de trancher une contestation sérieuse portant sur l'interprétation des actes ou des pièces qui lui sont soumis ; qu'en se livrant à une interprétation des courriels échangés le 1er mai 2011 par Messieurs Y... et X... ainsi que des documents comptables de la société PCF, pour en déduire que cette société avait accepté de prendre en charge les cotisations sociales personnelles de Monsieur X... pour l'ensemble de la période d'activité de ce dernier au sein de la société, sans restriction portant sur leur date d'exigibilité ou les performances de l'intéressé, la Cour d'appel, qui ne statuait qu'avec les pouvoirs d'un juge des référés et ne pouvait en conséquence procéder à une telle interprétation de la volonté des parties, a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en faisant droit à la demande de provision de Monsieur X... au titre du remboursement de ses charges sociales personnelles à hauteur de 16.401 ¿, après avoir elle-même constaté que le document de l'URSSAF mentionnait un montant de charges de 8.442 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL Paris Corporate Finance à payer à M. X... à titre de provision la somme de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rémunération du mois de novembre demandée à hauteur de 4.690 euros est sérieusement contestée pour la part excédant la somme de 3.000 euros ; qu'en conséquence, nous condamnerons la SARL Paris Corporate Finance à payer à M. X... à titre de provision la somme de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que, sur la rémunération, M. X... réclame une somme de 4.690 euros, au titre de la période du 1er au 21 janvier 2011, sur la base d'un calcul, pour 21 jours, de la somme de 6.700 euros, qu'il estime avoir été sa rémunération depuis le mois de juillet 2011, se fondant pour l'essentiel sur ses relevés de comptes bancaires ; que cependant, au regard des règles précitées, il ne justifie pars de la détermination de cette rémunération par les statuts, ou par une décision de la collectivité des associés, tandis que la société Paris Corporate produit un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2011, dans lequel l'assemblée générale de la société a décidé (quatrième résolution) qu'à compter du 1er juillet 2011, la rémunération de M. Jules X... était fixée comme suit : "6.000 euros par mois travaillé", rémunération sur la base de laquelle l'appelante demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la provision sollicité par ce dernier à 3.000 euros ; que cette assemblée générale est valable, jusqu'à tant qu'elle ait été, le cas échéant annulée ; que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, également confirmée sur ce point ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté le caractère non sérieusement contestable de la rémunération de M. X... à hauteur de 6.000 euros par mois et qu'il avait travaillé du 1er au 21 novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que sa rémunération pour les 21 jours travaillés s'élevait à 4.200 euros ; qu'en limitant pourtant le montant de la condamnation de la société Paris Corporate Finance à ce titre à hauteur de 3.000 euros, sans aucunement justifier en quoi l'obligation au paiement aurait été sérieusement contestable pour la somme de 1.200 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 al. 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22709
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-22709


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22709
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