La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13-24231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-24231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu un contrat de « représentation commerciale » avec la société Sofradim qui a été transféré à la société Tyco Healthcare France (la société THF), devenue la société Covidien ; que la société THF ayant rompu le contrat pour faute grave, M. X... l'a assignée aux fins de voir constater l'absence de faute grave justifiant la rupture et en paiement de diverses indemnités ; que reconventionnellement, la société Covidien a contesté la qualification

de contrat d'agent commercial ;
Sur le premier moyen, pris en sa première br...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu un contrat de « représentation commerciale » avec la société Sofradim qui a été transféré à la société Tyco Healthcare France (la société THF), devenue la société Covidien ; que la société THF ayant rompu le contrat pour faute grave, M. X... l'a assignée aux fins de voir constater l'absence de faute grave justifiant la rupture et en paiement de diverses indemnités ; que reconventionnellement, la société Covidien a contesté la qualification de contrat d'agent commercial ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-1 du code de commerce ;
Attendu que, pour condamner la société Covidien à payer à M. X... une indemnité compensatrice, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 4 du contrat stipule que « les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel Sofradim » et que « l'agent commercial ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise », retient que les prestations offertes aux clients par les agents commerciaux constituaient un outil de négociation à leur disposition et un support marketing destiné à favoriser leurs relations avec les clients et les ventes des produits du mandant, de sorte que M. X..., qui exerçait son activité à titre indépendant, avait la capacité de négocier et de conclure des opérations pour le compte de son mandant ; qu'il en déduit qu'il avait la qualité d'agent commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... ne disposait pas d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluait qu'il eût la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Covidien à payer à M. X... la somme de 465 386 euros au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Covidien France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société COVIDIEN à payer à Monsieur X... une somme de 456 386 € au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation commerciale liant les parties : Que la société Covidien soutient que, même si le contrat ainsi que certains écrits font référence à la dénomination « d'agent commercial », il s'agit d'un « contrat de représentation commerciale », dans la mesure où M. X... n'avait aucun pouvoir de négociation, notamment sur le prix ; Que M. X... fonde ses demandes sur sa qualité d'agent commercial ; Que la cour n'est pas tenue par la qualification donnée par les parties à leur relation ; Que l'article L. 134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; Que l'article 4 du contrat stipule que « les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel Sofradim. Il est entendu que l'agent commercial ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise » ; Que l'article L. 134-1 prévoit que l'agent commercial doit être un mandataire exerçant à titre indépendant qui est chargé de négocier voire de conclure des contrats sans pour autant limiter cette capacité de négocier au seul élément de prix ; Que l'annexe B du contrat a fixé un objectif de vente pour l'année 1985 de 3.800.000 francs soit 579 306,27 euros étant précisé que « pour les années suivantes, il sera fixé avant le 15 décembre de l'année en cours ; dans le cas contraire, il sera porté automatiquement à +30% de l'objectif de l'année précédente. La réalisation de l'objectif ainsi défini constitue une obligation de résultat à la charge de l'agent qui l'accepte expressément » ; Que l'article 5 stipule qu'au cas « où les ventes, mesurées trimestriellement en unités cumulées, n'atteindraient pas 75% de l'objectif fixé à l'annexe B du contrat, Sofradim pourra résilier sans préavis ni indemnité le contrat de l'agent commercial » ; Que par ailleurs, il résulte des pièces produites qu'avait été instaurée une pratique consistant à offrir des prestations aux praticiens clients selon les propositions faites par les agents commerciaux, de sorte que ces cadeaux représentaient une valeur financière indiscutable et constituaient un outil de négociation à la disposition de l'agent commercial ; que la société Sofradim adressait chaque année à sa « force de vente », donc à ses agents commerciaux, le tableau des congrès internationaux et les programmes ; que par une note interne du 20/01/2004, la société Sofradim a écrit « nous allons mettre en place sur l'année 2004 une fiche navette pour enregistrer les demandes de prise en charge de vos clients » ; qu'il était même ajouté « avant d'envoyer vos fiches assurezvous de n'avoir oublié personne ...certains clients importants (voir liste VIP) n'apprécieraient guère » ce qui démontrait l'impact de cette prise en charge ; que sur les consignes 2001, il était précisé sur les congrès à l'étranger « Le coût d'un congrès étant élevé, les inscriptions sont réservées aux meilleurs clients, un seul congrès est accordé sur l'année à un client donné » ; Que M. X... a produit un relevé manuscrit, pièce 37, des invitations dont ont bénéficié les clients médecins à son initiative ; que la société Covidien fait valoir que cette pièce doit être écartée des débats au titre du principe que nul ne peut s'établir de preuve à lui-même ; que cette pièce ne constitue pas une preuve en elle-même mais sert à étayer les affirmations de M. X... sur les prises en charge financières des invitations et permettait à la société Covidien d'y répondre ; qu'elle n'a pas lieu d'être écartée ; que la société Covidien ne conteste pas les renseignements qu'elle contient, faisant observer qu'elle permet seulement de constater que les critères de prise en charge ont pu varier en fonction notamment des appréciations de l'administration, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; Qu'au titre de l'année 2005, M. X... fait état de 58 invitations dont 6 à Venise, 4 à San Francisco, une à Bamako, une à La Havane ; qu'il justifie des séjours de clients en 2005 à San Diego d'une durée de 4 jours pour un coût de 2508 euros, d'un autre en 2004 à la Nouvelle-Orléans de 5 nuits pour un coût de 2682 euros ; que ces invitations que M. X... proposait à son mandant constituait un support marketing mis à sa disposition destiné à favoriser ses relations avec les clients et les ventes des produits du mandant et caractérise un élément de la négociation ; Qu'en conséquence, M. X..., qui exerçait son activité à titre indépendant, avait ainsi la capacité de négocier au regard même des avantages dont pouvaient bénéficier les clients et de conclure des opérations pour le compte de son mandant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu sa qualité d'agent commercial » ;
1/ ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandat ; qu'est privé de toute indépendance le représentant commercial qui n'est pas investi du pouvoir de négocier avec les clients les prix et conditions des contrats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur X... était dépourvu de tout pouvoir de négociation puisque l'article 4 de son contrat stipulait que « les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel Sofradim. Il est entendu que l'agent commercial ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise » (article 4 du contrat du 21 décembre 1994 cité par arrêt, p. 6, alinéa 4) ; que la Cour d'appel a pourtant décidé que Monsieur X... avait la qualité d'agent commercial au prétexte qu'il avait la « capacité de négocier » (arrêt, p. 7, alinéa 2) des éléments extrinsèques au contrat, à savoir la prise en charge par la société THF de frais de participation de ses clients à des congrès ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'agent commercial ne peut résulter que du pouvoir de négocier les conditions mêmes du contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'une entreprise assurant la commercialisation de produits chirurgicaux ne peut s'engager à prendre en charge les frais de participation à des congrès de ses clients membres de professions médicales que sous réserve que cette prise en charge soit prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette prise en charge soit d'un niveau raisonnable, et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et qu'elle ne soit pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ; que la faculté reconnue à un représentant commercial de proposer à certains clients membres de professions médicales la prise en charge, par son cocontractant, de leur frais de participation à un congrès ne lui confère aucun pouvoir de négociation puisque cette prise en charge ne dépend aucunement d'une décision du représentant commercial ; qu'en l'espèce, le fait, même à l'admettre, que Monsieur X... disposait de la faculté de proposer la prise en charge par la société THF des frais de participation de ses clients à des congrès ne pouvait lui conférer aucun pouvoir de négociation ; qu'en retenant pourtant que la « pratique consistant à offrir des prestations aux praticiens clients selon les propositions faites par les agents commerciaux » constituait « un outil de négociation à la disposition de l'agent commercial » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), cependant que Monsieur X... n'était doté d'aucun pouvoir de décision à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 4113-6 du Code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société COVIDIEN à payer à Monsieur X... une somme de 456 386 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture des relations commerciales ; Sur la violation de la clause d'exclusivité : Que la société Covidien soutient que M. X... a violé la clause d'exclusivité contractuelle ; Que l'article 7 du contrat conclu en 1994 avec la société Sofradim et repris par la société Tyco stipule qu'il est interdit à M. X... « toute activité et notamment toute aide à caractère de promotion et de prospection ou d'aide à la conclusion d'affaires au bénéfice de sociétés distribuant des produits concurrents de ceux commercialisés par la société Sofradim ou ses fournisseurs » ; Qu'aucun avenant n'a été conclu afin de modifier ces dispositions, alors même que la société Sofradim avait fait l'objet d'une reprise par la société Tyco de sorte que la gamme des produits s'était nécessairement élargie ; Que M. X... qui était multi cartes distribuait notamment des ciseaux à usage unique Endo Shears et des aiguilles Surgineedle, produits concurrents de ceux de la société Tyco ; que la clause d'exclusivité visant uniquement les produits de la société Sofradim, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il n'avait pas enfreint la lettre du contrat » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la représentation de produits concurrents : Que l'article 7 du contrat interdit à M. Jean Gérald X... toute activité au bénéfice de sociétés distribuant des produits commercialisés par la société SOFRADIM ou ses fournisseurs ; Que la société COVIDIEN FRANCE reproche à M. Jean Gérald X... de distribuer des produits concurrents de ceux commercialisés par la société COVIDIEN FRANCE, à savoir des aiguilles à pneumopéritoine (en concurrence avec les produits Surgi needle) et des ciseaux à usage unique (en concurrence avec les produits Endo Shears) ; Que dans son courrier du 10 avril 2007 (pièce n° 6), M. Jean Gérald X... précise que son contrat a été signé avec la société SOFRADIM le 21 décembre 1994, que les produits ont été définis avec la société SOFRADIM, que les produits mentionnés par la société COVIDIEN FRANCE n'étaient pas fabriqués, ni distribués par la société SOFRADIM et qu'il n'a donc en aucun cas enfreint les règles stipulées dans le contrat SOFRADIM ; Qu'il précise à nouveau dans son courrier du 23 octobre 2007 (pièce n° 5) que les ciseaux à usage unique ne sont pas dans les champs contractuels ; Que le Tribunal dira donc que M. Jean Gérald X... n'a pas enfreint la lettre du contrat le liant avec la société SOFRADIM ; Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la faute grave, en l'occurrence le non-respect de la clause de non-concurrence, alléguée par la société COVIDIEN FRANCE n'est pas caractérisée, mais relèvera un certain manque de loyauté de M. Jean Gérald X... dans ses rapports avec son mandant car il ne pouvait ignorer, étant professionnel du secteur, qu'une partie de son portefeuille multicarte recouvrait une partie de l'activité de la société COVIDIEN FRANCE » ;
ALORS QUE tenu d'une obligation de loyauté, l'agent commercial commet une faute grave s'il accepte la représentation d'une entreprise concurrente de celle de son mandant ; que l'agent commercial doit s'abstenir de commercialiser tout produit relevant du secteur d'activité de son mandant ; qu'en conséquence, lorsqu'en cours d'exécution le mandant élargit, au sein de son secteur d'activité initial, la gamme des produits qu'il commercialise, le devoir de loyauté impose à l'agent commercial de s'abstenir de commercialiser des produits concurrents de cette nouvelle gamme ; qu'en l'espèce, à la suite de la reprise de la société SOFRADIM par le Groupe TYCO, la gamme des produits commercialisés par le mandant s'est élargie en cours d'exécution du contrat ; que Monsieur X... était donc tenu de s'abstenir de concurrencer son mandant pour tous les produits commercialisés par le Groupe TYCO ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que « M. X... qui était multi cartes distribuait notamment des ciseaux à usage unique Endo Shears et des aiguilles Surgineedle, produits concurrents de ceux de la société Tyco » (arrêt, p. 10, alinéa 2, in limine) ; que pour décider que Monsieur X... n'avait commis aucune faute grave, la Cour d'appel a retenu que ce faisant, « il n'avait pas enfreint la lettre du contrat » (arrêt, p. 10, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur X..., en commercialisant sans autorisation des produits concurrents à ceux commercialisés par son mandant, avait méconnu les exigences du devoir légal de loyauté, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-3 et L. 134-4 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société COVIDIEN à payer à Monsieur X... une somme de 456 386 € au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice : Que M. X... fait grief à la décision entreprise de lui avoir alloué la somme de 220 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'application de la clause de non concurrence qui l'empêchait d'exercer pendant une année ; Que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec son mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; Que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé par la perte du revenu résultant pour l'agent de la clientèle qu'il a apportée à son mandant du fait de la cessation du contrat ; que cette perte résulte donc de la rupture du contrat ; que le préjudice découlant de la clause de non concurrence est un préjudice découlant de la restriction apportée à la liberté d'installation de l'agent ; que pour autant, l'article L. 134-4 du code de commerce dispose que « Le contrat peut contenir une clause de non concurrence après la cessation du contrat » de sorte que cette restriction ayant été convenue par les parties, son exécution ne saurait entrainer un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité compensatrice sauf à en tenir compte dans l'appréciation de son montant ; Que M. X... justifie, par la production des factures, avoir perçu, au cours des trois années précédant la rupture de son contrat d'agence commerciale, de son mandant, un montant annuel moyen de commissions de 232 693 euros ; Que M. X... justifie de courriers de félicitations de la société Sofradim et du prix du meilleur chiffre d'affaires pour l'année 2004-2005 ; que les relations contractuelles duraient depuis 13 ans lors de la rupture et qu'à l'origine, il n'existait aucun portefeuille de clientèle préexistant ; qu'il ajoute qu'en plus de distribuer les produits de la société, il est à l'origine de la coopération entre celle-ci et le docteur Y... qui a permis la mise sur le marché d'un nouveau produit ; qu'il résulte de ces éléments qu'il a mis tous ses efforts au cours des années de coopération à assurer le développement de la société Sofradim et qu'il a donc à l'évidence contribué à sa valorisation ; Qu'en revanche la société Tyco s'est comportée de façon déloyale à l'égard de son mandataire en lui laissant ignorer ses véritables intentions dans la mesure où elle lui a écrit le 26 juillet 2008 « nous ne vous demandons plus d'intégrer notre société en qualité de salarié et souhaitons poursuivre avec vous la relation professionnelle à l'identique » ; Que si M. X... était un agent commercial multi cartes, il n'en demeure pas moins qu'il a subi un préjudice résultant de la perte des commissions liées au développement de la clientèle de la société Sofradim ; qu'en revanche, il ne saurait arguer de ce qu'il est actuellement sans ressources, son préjudice ne pouvant être apprécié qu'au regard de ses seules commissions dont il a bénéficié au titre de la clientèle développée avec les sociétés Sofradim puis Tyco ; Qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de lui allouer une indemnité compensatrice égale à deux années de commissions soit la somme de 465 386 euros » ;
ALORS QUE l'indemnité de cessation de contrat a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que pour déterminer le montant de l'indemnité due à l'agent commercial, les juges du fond doivent se fonder uniquement sur les rémunérations perçues par celui-ci avant la rupture des relations commerciales, abstraction faite de l'éventuelle obligation de non-concurrence postcontractuelle mise à la charge de l'agent ; qu'en précisant en l'espèce qu'il convenait de « tenir compte dans l'appréciation du montant » de l'indemnité de rupture de la clause de non-concurrence à laquelle était soumis Monsieur X... (arrêt, p. 11, alinéa 1er), la Cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24231
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24231


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award