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20/01/2015 | FRANCE | N°14-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 14-10010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-15. 404), que le 1er avril 1984, la société Voa verrerie d'Albi (la société VOA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de bouteilles de vin, a conclu avec M. X... un « contrat d'agent commercial sur la région Bourgogne Beaujolais » qui a été apporté à la société anonyme Roland X... avec l'a

ccord de la société VOA ; que celle-ci ayant rompu ce contrat par lettre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-15. 404), que le 1er avril 1984, la société Voa verrerie d'Albi (la société VOA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de bouteilles de vin, a conclu avec M. X... un « contrat d'agent commercial sur la région Bourgogne Beaujolais » qui a été apporté à la société anonyme Roland X... avec l'accord de la société VOA ; que celle-ci ayant rompu ce contrat par lettre du 3 mai 2002, la société anonyme Roland X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture d'un mandat d'intérêt commun et concurrence déloyale ; que la société par actions simplifiée Roland X... (la SAS Roland X...), qui prétendait être aux droits de la société anonyme Roland X... en vertu d'une convention d'apport partiel d'actif placée sous le régime des scissions en date du 28 mai 2004, ayant fait appel du jugement qui avait rejeté ces demandes, la société VOA a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir ;
Attendu que la SAS Roland X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée, même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion ; qu'en déclarant que l'action litigieuse n'avait pas été transmise à la SAS Roland X..., faute pour la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 de mentionner expressément la procédure en cause, celle-ci n'apparaissant pas non plus dans l'inventaire des biens apportés, cependant qu'elle constatait que cette convention d'apport partiel d'actif stipulait, d'une part, que la SAS Roland X... serait subrogée purement et simplement notamment dans tous les droits et actions qui peuvent être attachés aux créances de la société apporteuse et, d'autre part, que la SAS Roland X... serait substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, dans la mesure où elles concernent les biens et droits apportés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 236-22 du code de commerce ;
2°/ que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions ; qu'en écartant du champ de la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 le contrat d'agent commercial comme étant par nature civil, tandis que cette convention porterait exclusivement sur l'activité commerciale de négoce de fournitures pour le vin, cependant que la nature civile du contrat d'agent commercial, qui au demeurant inclut au titre des missions de l'agent la négociation, était indifférente au regard de la forme commerciale des sociétés parties à la convention d'apport partiel d'actif, conduisant nécessairement à y inclure le contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 du code de commerce par fausse application et l'article L. 210-1 de ce code par refus d'application, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société SAS Roland X... pour ne pas avoir été incluses dans la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 tout en constatant que la SA Roland X... avait transmis l'activité commerciale de la branche cédée, ce qui incluait donc à tout le moins l'action en indemnisation du préjudice né de la rupture des relations commerciales établies avec VOA verrerie d'Albi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 236-22 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention du 28 mai 2004 avait pour objet l'apport de la branche d'activité de négoce de fournitures pour le vin exploitée par la société anonyme Roland X..., à l'exclusion de toute autre activité, telle celle d'agent commercial, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants visés par la deuxième branche, que les droits liés à l'action en indemnisation du préjudice qui serait né de la rupture des relations ayant existé entre la société anonyme Roland X... et la société VOA ne se rattachaient pas à la branche d'activité apportée et en a exactement déduit que la SAS Roland X... n'avait pas qualité pour faire appel du jugement rendu entre ces parties ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAS Roland X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société SAS Roland X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAS ROLAND X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'ALBI du 22 octobre 2004,
AUX MOTIFS QUE
« La SA VOA relève que le tribunal de commerce d'ALBI a été saisi par acte du 11 mars 2003 par la SA ROLAND X... et non la SAS ROLAND X..., personne morale distincte, qui a relevé appel du jugement le 19 novembre 2004.
En réponse, la SAS ROLAND X... soutient qu'elle a bien intérêt et qualité à agir, se référant à ce titre à la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004, qui l'aurait subrogée dans tous les droits et actions attachés aux créances de la SA ROLAND X..., avec substitution dans les litiges et actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
A cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant d'une opération d'apport partiel d'actifs, seule la convention d'apport partiel d'actifs du 28 mai 2004, publiée le 8 août suivant, détermine la nature et l'étendue des biens transmis, ledit apport étant placé sous le régime des scissions, qui a eu pour effet de transférer l'universalité, tant actif que passif, des seuls éléments apportés ; il a été ainsi transmis à la SAS ROLAND X..., avec effet au 1er janvier 2004 :
Au titre des éléments d'actif :
1) Eléments incorporels :
" la branche activité de négoce de fournitures pour le vin, exploitée par la société " SA X... " comprenant :
la clientèle et l'achalandage y attachés,
les droits aux baux.
2) Immobilisations corporelles.
3) Immobilisations financières.
4) Actif circulant.
Il est par ailleurs précisé en troisième partie de l'acte, au paragraphe " Charges et conditions " :
3) " Elle (la SAS ROLAND X...) sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances de la société apporteuse ".
Mais aussi :
" 7) Elle sera substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, dans la mesure où elle concerne les biens et droits apportés, sans aucun recours de quelque nature que ce soit vis-à-vis de la société apporteuse ".
Ainsi, il résulte de l'acte que seuls étaient transmis les droits et actions liés à " la branche activité de négoce de fournitures pour le vin, exploitée par la société SA ROLAND X... " ; or, l'activité de négoce s'entend, au visa de l'article L. 110-1 du code de commerce, de l'ensemble des opérations d'un commerçant, alors qu'aux termes de l'article L. 134-1, alinéa 1er du code de commerce : " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conduire des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ".
Il convient d'observer que si la première activité relève du droit commercial, la seconde relève du droit civil.
A cet égard, l'agent commercial est un mandataire chargé de négocier au nom et pour le compte de son seul mandant. De sorte que le terme de " négocier " pris dans le sens de la définition de l'agent commercial, s'entend non pas d'une activité de " négoce " au sens commercial de l'achat et de la revente, mais d'une mission de négociation pour le seul compte d'autrui.
Aussi, lorsque la SA ROLAND X... a transmis son activité de négoce, en l'absence de toute autre précision de l'acte d'apport partiel d'actifs susvisé, elle n'a transmis que la seule activité commerciale de la branche cédée et non le contrat d'agent commercial, régi par les règles civiles.
Au surplus, cette absence de précision concernant l'activité civile s'explique d'autant plus que, comme le reconnaît la SAS ROLAND X... dans ses écritures, à la date effective du transfert, ledit contrat d'agent commercial de la SA ROLAND X... avait été résilié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2002, et n'existait donc plus dans le patrimoine de la société apporteuse (droit incorporel).
Enfin, la convention d'apport partiel d'actif, par la faiblesse de sa rédaction, formulée en clauses générales, si elle a bien subrogé la SAS ROLAND X... dans les droits et actions quant aux créances de la société apporteuse, ou dans les litiges quant aux biens et aux droits apportés, ne comporte aucune mention quant à la procédure en cours, qui ne figure pas plus à l'inventaire des biens apportés.
Dans ces conditions, les clauses convenues ne peuvent se rapporter qu'à l'activité commerciale de négoce de vin, à l'exclusion de toute autre activité, comme celle d'agence commerciale.
En conséquence, à défaut pour la SA ROLAND X... d'avoir transmis à la SAS ROLAND X... les droits liés à l'action en cours, cette dernière, qui a relevé appel du jugement du 22 octobre 2004, dépourvue d'intérêt et de droit à agir, ne saurait être déclarée recevable en son appel »,
ALORS, D'UNE PART, QUE, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée, même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion ; qu'en déclarant que l'action litigieuse n'avait pas été transmise à la SAS ROLAND X..., faute pour la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 de mentionner expressément la procédure en cause, celle-ci n'apparaissant pas non plus dans l'inventaire des biens apportés, cependant qu'elle constatait que cette convention d'apport partiel d'actif stipulait, d'une part, que la SAS ROLAND X... serait subrogée purement et simplement notamment dans tous les droits et actions qui peuvent être attachés aux créances de la société apporteuse et, d'autre part, que la SAS ROLAND X... serait substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, dans la mesure où elles concernent les biens et droits apportés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 236-22 du code de commerce,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions ; qu'en écartant du champ de la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 le contrat d'agent commercial comme étant par nature civil, tandis que cette convention porterait exclusivement sur l'activité commerciale de négoce de fournitures pour le vin, cependant que la nature civile du contrat d'agent commercial, qui au demeurant inclut au titre des missions de l'agent la négociation, était indifférente au regard de la forme commerciale des sociétés parties à la convention d'apport partiel d'actif, conduisant nécessairement à y inclure le contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 du code de commerce par fausse application et l'article L. 210-1 de ce code par refus d'application, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS ENCORE, en toute hypothèse QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société SAS ROLAND X... pour ne pas avoir été incluses dans la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 tout en constatant que la SA ROLAND X... avait transmis l'activité commerciale de la branche cédée, ce qui incluait donc à tout le moins l'action en indemnisation du préjudice né de la rupture des relations commerciales établies avec VOA VERRERIE D'ALBI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 236-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10010
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°14-10010


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10010
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