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21/01/2015 | FRANCE | N°13-24332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 2013), que M. X..., soutenant avoir travaillé pour la société Développement durable France (DDF), représentée par M. A... ès qualités de mandataire à la liquidation, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas été lié par un contrat de travail à la société DDF et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat d

e travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 2013), que M. X..., soutenant avoir travaillé pour la société Développement durable France (DDF), représentée par M. A... ès qualités de mandataire à la liquidation, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas été lié par un contrat de travail à la société DDF et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination ou l'existence d'une gestion de fait de la société DDF, et alors qu'il appartenait au mandataire liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve que le titulaire du contrat de travail exerçait son activité dans des conditions exclusives de toute subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., titulaire d'un contrat apparent, avait exercé une activité pour le compte de la société DDF, monté des dossiers, suivi des travaux, envoyé des messages, embauché un salarié, et n'a en rien caractérisé en quoi ces actions étaient exercées dans des conditions exclusives de subordination n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; qu'en excluant l'existence du contrat de travail par son exécution fautive, faute de déclaration d'embauche, de remise de bulletins de paie et de documents de rupture, et de paiement de l'intégralité des salaires, quand l'exécution du contrat était l'objet du litige, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société DDF, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail formé entre les parties le 23 septembre 2009, a retenu que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement, soit le 21 octobre 2009, que la preuve de la reprise des engagements antérieurs par la société DDF régulièrement immatriculée n'était nullement rapportée, que le gérant de la société DDF était M. Olivier Y... et que M. Denis Y... n'était, à l'époque concernée, ni salarié ni représentant de la société DDF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application au litige des dispositions des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code du commerce, ce dont il résulte qu'elle a relevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un contrat de travail apparent résultant d'une promesse d'embauche acceptée, la cour d'appel, constatant souverainement qu'il résultait de l'ensemble des pièces soumises à son examen et des explications verbales fournies par les parties que M. X... n'avait pas exercé des fonctions de directeur financier, mais développé une activité personnelle pour le compte de la société DDF, dans le cadre des relations nouées avec M. Denis Y..., lequel n'était ni salarié ni représentant de la société, et hors de tout lien de subordination, a, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société DDF et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société DDF diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause, violation de l'obligation de bonne foi, et non-respect de la procédure de licenciement, à la remise des documents sociaux, à ce que la décision soit déclarée opposable à l'AGS, et de l'AVOIR condamné à restituer la somme reçue au tire de l'exécution provisoire de l'ordonnance du bureau de conciliation et à payer une somme par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une promesse d'embauche : que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en l'espèce, le salarié produit un courrier émanant de M. Denis Y..., à en tête de la société DDF, daté du 23 septembre 2009 et ainsi rédigé : « Suite à notre entretien d'hier, nous vous confirmons notre promesse d'embauche en qualité de directeur financier. Votre date d'entrée dépend uniquement de votre prochaine disponibilité, dès que celle-ci sera acquise, votre contrat de travail prendra effet immédiatement. Ce dernier est bien entendu à durée indéterminée. Votre traitement annuel sera de 86. 400 ¿ brut. En outre, pendant les premiers mois ou serez à l'agence de Laval, vos frais d'hôtel en semaine seront pris en charge. Comme indiqué, votre contrat de travail sera rédigé le 1er octobre et vous sera adressé dans la foulée Pour conclure, sachez que je fonde de grands espoirs sur la conjugaison de nos compétences respectives » ; que M. X... a démissionné de l'emploi qu'il occupait auprès de la banque Solfea par lettre datée du 26 septembre 2009 ; qu'un projet de contrat de travail lui été transmis le 18 octobre 2009 par mail émanant de Mme Z...- laquelle, selon l'organigramme produit, aurait exercé dans la société DDF les fonctions de comptable-et adressé en copie à M. Denis Y... ; que ce projet ne sera signé par aucune des parties ; que l'engagement de la société DDF constituait une promesse ferme et définitive d'embauche que le salarié avait acceptée, et ainsi, un contrat de travail a été formé entre les parties ; (qu'on notera cependant. pour mémoire, qu'en l'état des pièces produites, il s'avère que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement, soit le 21 octobre 2009 ; qu'or, la preuve de la reprise des engagements antérieurs par la société régulièrement immatriculée, conformément aux dispositions combinées des articles L. 210-6, alinéa 1er, du code de commerce et 1843 du code civil n'est nullement rapportée.) ; que sur le caractère fictif du contrat : qu'abstraction faite des développements précédents relatifs à la reprise des engagements, surabondants, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par le mandataire à la liquidation judiciaire et l'AGS que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2009, soit environ un mois après l'envoi à M. X... de la lettre d'engagement et 2 jours après qu'il ait commencé à travailler, selon ses dires, pour le compte de la société ; que le capital était de 2 ¿ et le gérant était M. Olivier Y..., M. Denis Y..., signataire de la lettre d'engagement, a été embauché par la société comme salarié le 2 janvier 2010 et déclaré comme tel auprès de l'URSSAF ; que tant l'emploi que le salaire convenus dans la lettre d'engagement sont sans proportion avec les fonctions de « responsable équipe commerciale au téléphone » antérieurement occupées par M. X... et la rémunération qu'il percevait pour cet emploi, soit 3. 589 ¿ brut par mois en moyenne ; que le projet de contrat de travail qui a été transmis à M. X... et qui n'a été signé par aucune des parties, mentionne que le salarié est « dispensé de période d'essai » ; que par ailleurs, M. X... n'a pas fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche ; qu'il ne lui a été remis ni bulletin de paie, ni certificat de travail, ni attestation destinée à Pôle emploi ; qu'il n'a perçu aucun salaire, tandis que les seuls chèques tirés sur la société dont il a bénéficié, non datés et étant revenus impayés les 18 décembre et 23 décembre 2009, s'élèvent à des montants respectifs de 3. 500 ¿ et 3. 267 ¿, soit de sommes ne correspondant nullement au salaire convenu dans la lettre d'engagement ; qu'il n'a pas réclamé le paiement de ses salaires avant l'engagement de la procédure prud'homale ; qu'il bénéficiait d'une procuration générale sur les comptes de la société depuis le 27 octobre 2009 et a procédé à l'embauche d'un salarié, M. B..., comme conseiller technique ; qu'il a expliqué à l'audience que ses fonctions de directeur financier consistaient à monter des dossiers de financement d'installations photovoltaïques ; que figurent au dossier notamment une attestation d'un client de l'entreprise indiquant avoir été en contact avec M. X..., tant dans les locaux de l'entreprise afin d'étudier le financent de son projet, qu'à son domicile afin de suivre les travaux, ainsi que celle de M. B..., selon lequel l'intéressé a occupé « le poste de responsable au sein de DDF » ; que sont produits également des mails relatifs à l'étude de projets adressés à l'épouse de M. X... par celui-ci ainsi que par un salarié de l'entreprise, M. C..., de la boîte électronique de l'entreprise ; que Mme X..., qui n'avait aucun lien de droit avec la société, aurait, selon les dires de son époux à l'audience, étant géomètre, prêté son concours à l'étude de projets ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces soumises à l'examen de la cour et des explications verbales fournies par les parties que M. X..., qui n'a pas exercé des fonctions de directeur financier, a développé une activité personnelle pour le compte de la société DDF en création, puis nouvellement créée, dans le cadre des relations nouées avec M. Denis Y..., lequel n'était ni salarié (à l'époque concernée), ni représentant de la société, et hors de tout lien de subordination ; qu'il doit être en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement sera ainsi confirmé ; qu'il sera fait droit en outre à la demande, nouvelle, en remboursement de la somme versée en exécution de la décision du bureau de conciliation, tandis que le salarié sera débouté de celle tendant au paiement des indemnités de chômage qui auraient dû lui être versées.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'existence d'un contrat de travail : qu'un contrat de travail s'analyse comme une convention par laquelle une personne (le salarié) s'engage à mettre son activité à la disposition d'un autre (l'employeur) sous la subordination de laquelle elle se place ; que Mr. X... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un contrat de travail entre lui et la Sté DDF ; que Mr. X... ne démontre pas de lien de subordination, en effet un contrat de travail est celui qui place le salarié sous l'autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du travail, en contrôle l'accomplissement, en vérifie les résultats ; que Mr. X... ne précise pas l'existence d'une relation de travail ou d'une activité professionnelle permettant de déceler une prestation de travail (aucune fourniture de travail n'est prouvé), que sa rémunération serait alors appelée salaire ; que Mr. X... est défaillant dans la démonstration de l'existence de on contrat de travail, ainsi que dans la rupture de ce prétendu contrat puisque celui ne justifie d'aucun élément ayant trait à une rupture de contrat de travail ; qu'en conséquence, le conseil considère qu'il n'existe aucune relation de travail entre Monsieur X... et la société DDF ; que Mr. X... ne peut être que débouté de ses demandes.
ALORS, d'une part, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination ou l'existence d'une gestion de fait de la société, et alors qu'il appartenait au mandataire liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve que le titulaire du contrat de travail exerçait son activité dans des conditions exclusives de toute subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X..., titulaire d'un contrat apparent, avait exercé une activité pour le compte de la société, monté des dossiers, suivi des travaux, envoyé des messages, embauché un salarié, et n'a en rien caractérisé en quoi ces actions étaient exercées dans des conditions exclusives de subordination n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
QU'en excluant l'existence du contrat de travail par son exécution fautive, faute de déclaration d'embauche, de remise de bulletins de paie et de documents de rupture, et de paiement de l'intégralité des salaires, quand l'exécution du contrat était l'objet du litige, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que pour dire que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société DDF, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail formé entre les parties le 23 septembre 2009, a retenu que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement, soit le 21 octobre 2009, que la preuve de la reprise des engagements antérieurs par la société régulièrement immatriculée n'était nullement rapportée, que le gérant de la société DDF était Monsieur Olivier Y... et que Monsieur Denis Y... n'était, à l'époque concernée, ni salarié ni représentant de la société DDF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application au litige des dispositions des articles 1842, 1843 du Code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du Code du commerce, ce dont il résulte qu'elle a relevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24332
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-24332


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24332
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