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27/01/2015 | FRANCE | N°13-20463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-20463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union de crédit pour le bâtiment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 1987, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle sont venues les sociétés UCB entreprises puis NACC (la banque), a consenti une ouverture de crédit à la société GHK dont l'échéance a été fixée au 30 juin 1989 ; que la dissolution de cette société a opéré transmission universelle de

son patrimoine à son associé unique, M. X... ; que ce dernier ayant été mis en liquida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union de crédit pour le bâtiment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 1987, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle sont venues les sociétés UCB entreprises puis NACC (la banque), a consenti une ouverture de crédit à la société GHK dont l'échéance a été fixée au 30 juin 1989 ; que la dissolution de cette société a opéré transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, M. X... ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 1998, la banque a déclaré sa créance le 22 juin suivant ; qu'un arrêt du 23 octobre 2001 a annulé la liquidation judiciaire de M. X... qui, sur saisine d'office du tribunal, a de nouveau été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2003 ; que la créance déclarée par la banque le 30 octobre 2003 a été admise par ordonnance du 30 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque et d'admettre celle-ci au passif alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance est réputé non avenu ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la créance, que la prescription décennale qui avait commencé à courir au plus tôt le 30 juin 1989 avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X... et que l'annulation ultérieure de l'ouverture de cette procédure ne privait pas la déclaration de son effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que la décision qui annule l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu'à cette décision ; qu'ayant relevé que la prescription décennale, qui avait commencé à courir au plus tôt le 30 juin 1989, avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective de M. X... puis, de nouveau, par celle faite le 30 octobre 2003 et que l'effet interruptif de cette seconde déclaration durait jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la banque n'était pas atteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen de M. X... tiré de la responsabilité de la banque et admettre la créance de cette dernière au passif, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutenait que l'attitude de la banque, qui avait laissé croire qu'elle interviendrait à première demande en cas de défaillance de la société GHK, lui avait causé un préjudice ainsi qu'à cette société, énonce que la responsabilité du créancier invoquée par le débiteur devant le juge-commissaire dans la procédure de vérification des créances est indépendante de cette procédure, qu'elle soit formée sous forme de demande en paiement de dommages-intérêts ou de défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur contestait l'admission de la créance par un moyen de défense au fond pris de la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de l'UCB entreprises tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, rejette le moyen tiré d'un défaut de signification de la transmission de la créance et rejette le moyen tiré de la prescription de la créance, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance détenue par la société UCB Entreprises et d'avoir dit que celle-ci était admise pour 2.565.509,70 euros à titre hypothécaire échu et pour 16.007, 50 euros à titre chirographaire échu ;
AUX MOTIFS QUE la prescription décennale qui a commencé à courir, au plus tôt le 30 juin 1989, a été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X..., la circonstance que cette procédure collective a ultérieurement été annulée ne prive pas l'acte de déclaration, qui manifeste clairement l'intention de se prévaloir du droit de créance, de son effet interruptif ; que la prescription a de nouveau été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 30 octobre 2003 et l'effet interruptif dure jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que le moyen de défense tiré de la prescription de la créance est rejeté ;
ALORS QU'en cas d'annulation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance est réputé non avenu ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la créance, que la prescription décennale qui avait commencé à courir au plus tôt le 30 juin 1989 avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X... et que l'annulation ultérieure de l'ouverture de cette procédure ne privait pas la déclaration de son effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la responsabilité de la société UCB Entreprises et d'avoir dit que la créance de cette dernière était admise pour 2.565.509, 70 euros à titre hypothécaire échu et pour 16.007, 50 euros à titre chirographaire échu ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir en des termes obscurs que l'UCB Entreprises a eu une "attitude inqualifiable", en laissant croire qu'elle interviendrait à première demande en cas de défaillance de la société GHK, ce dont il serait résulté des préjudices pour la société et pour M. X... ; mais que, qu'elle soit formée sous forme de demande en paiement de dommages et intérêts ou de défense ou fond, la responsabilité du créancier invoquée par le débiteur devant le juge-commissaire dans la procédure de vérification des créances est indépendante de cette procédure ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;
ALORS QUE le juge-commissaire, devant lequel le débiteur placé en liquidation judiciaire invoque la responsabilité du créancier à titre de moyen de défense, est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la responsabilité imputée à la société UCB Entreprises et prononcer l'admission de la créance de cette dernière, sans surseoir à statuer, que la responsabilité du créancier était indépendante de la vérification des créances et qu'il importait peu que celle-ci fût invoquée sous forme de demande en paiement de dommages et intérêts ou de défense au fond, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20463
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Prescription - Interruption - Annulation du jugement d'ouverture - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Liquidation judiciaire - Annulation du jugement d'ouverture ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Déclaration - Annulation du jugement d'ouverture - Effets - Prescription - Interruption - Durée - Détermination

La décision qui annule l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu'à cette décision


Références :

articles 2242 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-20463, Bull. civ. 2015, IV, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20463
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