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27/01/2015 | FRANCE | N°13-20974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-20974


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que la société civile immobilière Neptune (la SCI), avait, le 10 janvier 2008, vendu un bien immobilier pour une superficie de 107, 14 m ² à la société Fruits du Sud, relevé que l'acquisition de ce bien n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société Fruits du Sud, notamment composée de deux associés minoritaires, extérieurs à la famille de M. X..., et que ce dernier avait cédé ses

parts sociales dans la société Fruits du Sud rapidement après la vente des locau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que la société civile immobilière Neptune (la SCI), avait, le 10 janvier 2008, vendu un bien immobilier pour une superficie de 107, 14 m ² à la société Fruits du Sud, relevé que l'acquisition de ce bien n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société Fruits du Sud, notamment composée de deux associés minoritaires, extérieurs à la famille de M. X..., et que ce dernier avait cédé ses parts sociales dans la société Fruits du Sud rapidement après la vente des locaux et souverainement retenu, appréciant la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le prix du bien avait été surévalué, et d'autre part, que le gérant commun de la SCI et de la société Fruits du Sud, M. X..., connaissait la surface réelle du bien puisqu'il était en possession d'un diagnostic de performance énergétique, daté du 9 janvier 2008, mentionnant une superficie de 81 m ² et que la société Fruits du Sud exerçait son activité dans ces locaux depuis 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a déduit que la société Fruits du Sud avait été victime d'un dol de la part de la SCI, par l'intermédiaire de leur gérant commun, sur la valeur et la surface réelles des locaux, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Fruits du Sud justifiait de factures « pro forma » émanant d'une société espagnole payées au moyen de chèques falsifiés, dont le bénéficiaire était M. X..., et relevé que la direction générale des Finances Publiques avait adressé une proposition de rectification pour la société Fruits du Sud, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, aux motifs que « ces agissements constituent un acte anormal de gestion dont il convient de tirer les conséquences fiscales », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui en a déduit que M. X... qui s'était fait payer des factures par la société Fruits du Sud sans aucun flux économique devait rembourser à cette société la somme de 73 935, 54 euros majorée des intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Neptune aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la SCI Neptune à payer à la société Fruits du Sud la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Neptune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI Neptune.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Fruits du Sud avait été victime d'un dol commis par la SCI Neptune à l'occasion de l'acte de vente du 10 janvier 2008, D'AVOIR dit que M. X... avait commis des fautes de gestion dans le cadre de cette vente, et d'avoir en conséquence condamné solidairement la SCI Neptune et M. X... à payer à la société Fruits du Sud la somme de 93. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la société Fruits du Sud à l'encontre de la SCI Neptune, la SCI Neptune, représentée par MM. Louis et Bruno X..., (Bruno étant le fils de Louis) a vendu le 10 janvier 2008 à la société Fruits du Sud, représentée par M. Louis X..., des locaux commerciaux au prix de 200. 000 ¿ se décomposant en 194. 200 ¿ pour le bien immobilier et 5. 800 ¿ pour les biens mobiliers, et pour une surface inscrite dans l'acte de 107, 14 m2 alors que le bien avait une valeur d'environ 95. 000 ¿ et une surface de 81 m2 ; que la SCI Neptune, par l'intermédiaire de son représentant M. X..., a trompé la société Fruits du sud sur la valeur du local commercial ; qu'en effet la valeur en 2008 du local vendu a été fixée : dans le rapport d'expertise amiable du 30 mars 2010 de Norbert Y... à la somme de 93. 756 ¿, dans l'expertise d'Habitat Expertises dressée le 15 février 2010 à la demande de la société Fruits du sud à la somme de 93. 720 ¿, dans un acte de vente du 25 mai 2009 d'un appartement similaire et dans le même état de 137, 26 m2 situé sur le même pallier du même immeuble vendu par la SCI Neptune 155 000 ¿, dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 juin 2012 de M. Z... à la somme de 100. 700 ¿ valeur 2008 ; dans ces conditions, la valeur du local a été surévaluée de (194. 200 ¿ 100. 700) 93 500 ¿ dans l'acte de vente du 10 janvier 2008 par la SCI Neptune ; que dans l'acte de vente, il n'est pas annexé de certificat de mesurage en violation des dispositions de la loi Carrez, mais uniquement des déclarations de la venderesse, la SCI Neptune représentée par « la collectivité des associés Messieurs Louis et Bruno X... » ; que M. Louis X..., gérant des sociétés acquéreur et venderesse, connaissait parfaitement la surface des locaux puisque la société Fruits du sud, y exerçait depuis le 22 mars 2004 son activité et y avait son siège social en tant que locataire de la SCI Neptune, et que M. X... était, en sa qualité de gérant de la SCI Neptune venderesse, en possession d'un diagnostic de performance énergétique daté du 9 janvier 2008 mentionnant une superficie de 81 m2 ; qu'en outre la SCI Neptune ne peut se prévaloir de sa propre carence, puisqu'en tant que propriétaire de l'immeuble, il lui appartenait de fournir un certificat de mesurage datant de moins de trois mois, peu importe la surface des locaux inscrite dans son propre acte d'acquisition du 24 juillet 2003 et dans celui de son auteur du 24 avril 1989 ou dans le règlement de copropriété ; que l'expert Z... a constaté (page 18 de son rapport) que la différence de surface entre d'une part le règlement de copropriété et les actes de vente antérieurs, et d'autre part la surface actuelle tenait à la modification du lot 30 de la copropriété, qui ne comporte plus l'entrée de 7, 17 m2 et le dégagement de 14, 51 m2 ; qu'il est acquis que les locaux vendus ont une surface réelle de 81 m2 et que la SCI Neptune n'a pas informé la société Fruits du Sud de la contenance des lieux vendus en ne lui fournissant pas volontairement un certificat de mesurage et en déclarant une contenance qu'elle savait inexacte dans l'acte de vente ; que la Sarl Fruits du Sud était composée de plusieurs associés : Louis X..., qui détenait 251 parts sur 500, sa fille Sabine 99 parts et deux associés minoritaires extérieurs à la famille X..., Messieurs Denis A... et Jean-Marc B... titulaires de 75 parts chacun ; que les intérêts de la personne morale ne peuvent se confondre avec ceux de son gérant, d'autant que cette cession, acte réglementé par l'article 223-19 du code de commerce, n'a pas reçu l'approbation de l'assemblée générale de la Sarl, comme il sera analysé ci-après ; que la SCI Neptune, société familiale de M. Louis X..., avait intérêt à privilégier sa société au détriment de la société Fruits du Sud, puisque M. Louis X... a cédé rapidement après la vente des locaux toutes ses parts sociales dans la société Fruits du sud à la société RD Holding, après de longs pourparlers avec Monsieur C..., gérant de la société RD Holding ; qu'en conséquence la société Fruits du Sud a été abusée par la SCI Neptune, par l'intermédiaire de leur gérant commun, sur la valeur et la surface réelles des locaux qu'elle achetait, la SCI Neptune ayant sciemment commis des manoeuvres frauduleuses, erreur sur la valeur, absence de certificat de mesurage et indication d'une fausse surface, destinées à vicier le consentement de la société Fruits du Sud pour l'amener à contracter, sans l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires pourtant requise pour cet acte réglementé passé par M. Louis X..., gérant des sociétés acquéreur et venderesse ; que victime du dol de la SCI Neptune lors de l'acquisition de ses locaux, la société Fruits du Sud est bien fondée à exercer l'action estimatoire et à solliciter la réduction du prix de vente correspondant à la différence entre le prix versé (194. 200 ¿) et sa valeur au jour de la vente (100. 700 ¿) et la condamnation de la SCI Neptune à la somme de 93 500 ¿ ; que, sur la demande de la société Fruits du Sud à l'encontre de M. X..., selon l'article L. 223-19 du code de commerce, M. X..., gérant de la société Fruits du Sud, doit présenter à l'assemblée générale de la société un rapport de la convention intervenue directement ou par personnes interposées entre la société et son gérant, et l'assemblée générale doit approuver ce rapport ; que la société Fruits du Sud n'a jamais donné un consentement éclairé à l'acquisition de ses locaux, puisque l'assemblée générale du 23 juin 2009 prévue pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 223-19 du code de commerce ne s'est pas réunie ; que M. X... ne justifie pas avoir remis aux associés de la société Fruits du Sud les documents requis, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et lui-même ; qu'en effet, les pièces supposées avoir été communiquées, à savoir : le rapport général du commissaire aux comptes daté du 8 juin 2009 n'est pas signé par le commissaire aux comptes ni ne comporte son en-tête ou son cachet, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2008 n'est ni daté, ni signé et il n'est pas justifié de ce que les actionnaires en ont eu communication, le rapport spécial sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du code de commerce n'est pas versé aux débats ; que les associés de la société Fruits du Sud n'ont donc jamais été pleinement informés par son gérant, M. X..., des conditions de l'acquisition de son local commercial ; que de plus, M. X... ne justifie pas de la convocation de tous les actionnaires et de la tenue de l'assemblée générale du 23 juin 2009 pour approuver les actes de son gérant, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas signé et que les associés minoritaires Messieurs A... et B... attestent ne jamais avoir été convoqués à une telle assemblée générale et n'avoir jamais participé à cette assemblée générale, de telle sorte que l'approbation de la cession du 10 janvier 2008, s'agissant d'une convention réglementée, n'est jamais intervenue ; que M. X..., gérant de la société Fruits du Sud, est mandataire de la société et est soumis en tant que tel aux dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, il doit donc répondre de ses fautes commises dans sa gestion ; que si la société Fruits du Sud pouvait avoir intérêt à acheter les locaux commerciaux dont elle était locataire et s'il entrait dans les pouvoirs de son gérant de conclure l'acte de cession, comme l'a relevé le jugement déféré, la société Fruits du Sud n'avait pas à le faire à un prix prohibitif, au bénéfice d'une société, dans laquelle en tant qu'associé et gérant, M. X... avait des intérêts financiers ; que M. X... a commis une faute de gestion en faisant acheter à la société Fruits du Sud son local commercial à un prix surévalué par rapport au prix du marché, et il a ainsi privilégié les intérêts de sa SCI familiale au détriment de ceux de la SARL, dont il était certes l'associé majoritaire, mais dont il a revendu ses parte sociales un peu plus d'un an après la cession ; que dans ces conditions, la responsabilité de M. X..., en sa qualité de gérant mandataire de la société Fruits du Sud, sera donc retenue et il sera condamné, solidairement avec la SCI Neptune, à payer à la société Fruits du Sud la somme de 93 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, la SCI Neptune et M. X... faisaient valoir que la bonne foi de M. X..., gérant de la SCI Neptune, était établie par le simple fait que c'était lui, avec la SCI Neptune, qui avait initié la procédure d'expertise confiée à M. Z... ; que dès lors, en retenant l'existence d'un dol de la SCI Neptune par l'intermédiaire de M. X..., sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans leurs écritures d'appel, la SCI Neptune et M. X... faisaient valoir que la bonne foi de M. X... était établie par le simple fait que c'était lui, avec la SCI Neptune, qui avait initié la procédure d'expertise confiée à M. Z... ; que dès lors, en jugeant que M. X... avait commis des manoeuvres dolosives, et en le condamnant pour cette raison au titre d'une faute de gestion commise lors de la cession des locaux litigieux, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la surface de 107 m2 indiquée dans le titre de propriété de la SCI Neptune, dans le titre de propriété de l'ancien propriétaire, ainsi que dans le règlement de copropriété, n'expliquait pas la confiance qu'avait eue M. X... s'agissant de la surface des locaux, reprise dans l'acte de vente litigieux, et si cette circonstance n'excluait pas toute mauvaise foi de la SCI Neptune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, la SCI Neptune et M. X... soulignaient que la seconde évaluation des locaux proposée par l'expert, d'un montant de 107. 000 ¿, ne pouvait être retenue, dans la mesure où l'appartement voisin, sur le prix de vente duquel l'évaluation était fondée, était en très mauvais état et nécessitait des travaux importants comme M. X... l'avait indiqué à l'expert ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'appartement en question était « dans le même état » que les locaux objets du litige, sans indiquer sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société Fruits du Sud ait été locataire des locaux litigieux depuis près de quatre ans, qu'elle les ait parfaitement connus, et que la vente ait été conclue après de longs pourparlers avec M. C..., ne caractérisait pas une vente conclue en toute connaissance de cause par les parties et n'excluait donc pas toute erreur de la société Fruits du Sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. X... avait commis des fautes de gestion à l'occasion du paiement de factures pro forma en 2008 et 2009 émanant de la société Garre y Mico, et D'AVOIR condamné M. X... à rembourser à la société Fruits du Sud la somme de 73. 935, 54 ¿ au titre des malversations ;
AUX MOTIFS QUE « la société Fruits du Sud justifie de factures « pro forma » émanant d'une société espagnole « Garre Y Mico » payées au moyen de chèques falsifiés, dont le bénéficiaire est Monsieur Louis X... : 3 chèques de 6. 800 ¿ du 18 mai 2007, 28 mai 2007 et 30 mai 2007 et un chèque du 30 mai 2007 de 7. 500 ¿, soit un total de 27. 900 ¿ en paiement de la facture du 13 septembre 2006 de 41. 050 ¿ ; un virement du 22 février 2008 de 15. 000 ¿ et un du 29 février 2008 de 24. 750 ¿ pour le paiement d'une facture du 30 novembre 2007 d'un montant de 39. 740 ¿ ; un chèque du 30 avril 2009 de 6. 745, 54 ¿ en paiement d'une facture du 15 janvier 2009 de 9. 754, 54 ¿, soit un total de 74. 395, 54 ¿ ; que contrairement aux affirmations de la société Neptune et de M. X..., la société « Garre Y Mico » n'a aucun lien de droit avec la filiale espagnole de la société Fruits du Sud ; que la direction générale des Finances Publiques a adressé à M. X... le 24 novembre 2011 une proposition de rectification pour la société Fruits du Sud au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, en raison de la perception sur son compte bancaire personnel « des virements bancaires et chèques de la société Fruits du sud en règlement de factures pro forma de la société Garre Y Mico » de 39. 740 ¿ en 2008 et 6. 745 ¿ en 2009, aux motifs que « ces factures pro forma ne constituent pas des pièces justificatives (...), il s'agit de simples devis, (...) elles ne doivent pas être comptabilisées et ne dispensent pas le fournisseur, après accord des parties, d'émettre des factures définitives qui, elles, donneront lieu à comptabilisation. Ces factures ne correspondent pas à une charge réelle de l'entreprise (...) aucun élément ne justifie le paiement de ces factures pro forma au gérant de la société ou à sa fille, assistante de direction. Ces agissements constituent un acte anormal de gestion dont il convient de tirer les conséquences fiscales » ; que dans ces conditions, la société Fruits du Sud établit les malversations de Monsieur Louis X... lors de sa gestion de la société en 2008 et 2009, pour s'être fait payer des factures par la société Fruits du Sud sans aucun flux économique ; qu'il convient de faire droit à sa demande limitée à la somme de 73 935, 54 ¿ » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les chèques et virements concernés s'expliquaient par un système de double comptabilité propre au secteur du commerce des fruits et légumes en Espagne, dont M. C... était parfaitement informé et qu'il avait poursuivi par la suite, et que les sommes en question ne lui avaient pas personnellement profité mais avaient au contraire enrichi la société Fruits du Sud ; que dès lors, en jugeant que M. X... avait commis des malversations pour s'être fait payer des factures par la société Fruits du Sud sans aucun flux économique, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20974
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-20974


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20974
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