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27/01/2015 | FRANCE | N°13-24619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-24619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 621-8, alinéa 4, et R. 631-7 du code de commerce, ensemble l'article R. 661-2 du même code ;
Attendu que, s'il ne résulte pas de ces textes que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte ;
Attendu, selon l

'arrêt attaqué, que, le 10 juin 2008, la société Banque populaire du N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 621-8, alinéa 4, et R. 631-7 du code de commerce, ensemble l'article R. 661-2 du même code ;
Attendu que, s'il ne résulte pas de ces textes que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juin 2008, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Seretel technologies (la société ST) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement a été garanti, le 21 avril 2010, par l'inscription d'un nantissement sur ce fonds ; que, par un jugement du 16 août 2010, la société ST a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2010 ; que l'avis du jugement inséré le 29 août suivant au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (le BODACC) mentionnait par erreur la date de cessation des paiements au 11 octobre 2010 ; que la banque a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée ; qu'après conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en annulation du nantissement ; que, le 22 décembre 2011, la banque a formé tierce opposition au jugement d'ouverture ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que, si la date de cessation des paiements mentionnée dans l'avis inséré au BODACC est erronée, l'article R. 621-8, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-7 du même code, ne prévoit pas que cette date figure dans l'insertion ; qu'il en déduit que cette erreur, portant sur un élément non obligatoire de la publication, n'affecte pas la validité de celle-ci, de sorte que le délai de dix jours pour former tierce opposition a couru dès la publication du jugement, le 29 août 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet avis, en ce qu'il comportait une erreur sur la date de cessation des paiements qui rendait sans intérêt, compte tenu de la date d'inscription du nantissement litigieux, l'exercice à ce moment de la tierce opposition par la banque pour critiquer la date de la cessation des paiements, n'avait pu faire courir le délai de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seretel technologies, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Banque populaire du Nord irrecevable en sa tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 août 2010 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Seretel Technologies, ledit jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 661-1, L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de tierce opposition par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter de leur publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que la Banque populaire du Nord a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Seretel en date du 16 août 2010, par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2011, pour obtenir "tant l'annulation que la rétractation de la disposition du jugement fixant provisoirement au 1er avril 2010 la date de cessation des paiements" ; que l'intérêt personnel de la Banque populaire du Nord, créancier nanti de la société Seretel, ni partie ni représentée en première instance, exposé au risque d'annulation du nantissement pris sur le fonds de commerce au cours de la période suspecte est démontré et au demeurant non contesté, tout comme sa qualité à agir ou le respect des règles de forme de l'opposition ; qu'il est constant que si le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2010, les publicités qui en ont été faites au BODACC et au Registre du Commerce et des Sociétés mentionnent par erreur une date de cessation des paiements au 11 octobre 2010 ; que les mentions qui doivent figurer sur l'avis inséré au BODACC sont énumérées à l'article R. 621-8 du code de commerce, lequel est applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-7 du même code ; que la date de cessation des paiements n'est pas dans la liste de l'article R. 621-8 comme elle ne l'était déjà pas, avant la loi du 26 juillet 2005, dans l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la publicité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que par suite, une erreur sur un élément non obligatoire de la publication, même s'il détermine le début de la période suspecte, n'affecte pas la validité de celle-ci, peu important à cet égard la date à laquelle le créancier a été effectivement informé des mentions exactes du jugement ; que le délai de dix jours ayant donc commencé à courir à l'égard de la SA Banque populaire du Nord comme des autres créanciers, nonobstant l'irrégularité de la date de cessation des paiements, à compter du 29 août 2010, la tierce opposition de la Banque populaire du Nord effectuée hors délai est irrecevable ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable ;
ALORS QU'en cas d'erreur affectant l'avis de publication au BODACC portant sur un élément essentiel, telle que la date d'ouverture d'une procédure collective d'une société ou la fixation du jour de la cessation des paiements, aucun délai ne court valablement de sorte que la tierce opposition formée par le créancier du jugement d'ouverture fixant la date de cessation des paiements est recevable ; que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la Banque populaire du Nord, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'indication dans la liste de l'article R. 621-8 du code de commerce de la date de cessation des paiements parmi les mentions devant figurer avec exactitude au BODACC ; qu'en se fondant à tort, par des considérations inopérantes et en tout cas erronées, les dispositions précitées ne concernant que les procédures de sauvegarde sans date de cessation de paiement par définition, la cour d'appel a violé l'article R. 621-8 du code de commerce par fausse application et interprétation et les articles L. 631-8 et R. 661-2 du code de commerce par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24619
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Procédure - Jugement - Publicité - Publication au BODACC - Validité - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Procédure - Jugement - Publicité - Publication au BODACC - Exactitude de la date de cessation des paiements - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Tierce opposition - Délai pour la former - Point de départ - Publication du jugement au BODACC - Erreur sur la date de cessation des paiements - Portée

S'il ne résulte pas des articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte. En conséquence, l'avis qui comporte une erreur sur la date de cessation des paiements ne peut faire courir le délai de dix jours ouvert à un créancier pour former tierce opposition à ce jugement


Références :

articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-24619, Bull. civ. 2015, IV, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24619
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