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28/01/2015 | FRANCE | N°13-14810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 1998 par la société Aldi en qualité de chauffeur livreur, titulaire de deux mandats de membre du comité d'entreprise et de membre du CHSCT, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en paiement de diverses primes et d'annulation de deux sanctions ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des demi-pauses, alors, selon le

moyen, que l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 1998 par la société Aldi en qualité de chauffeur livreur, titulaire de deux mandats de membre du comité d'entreprise et de membre du CHSCT, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en paiement de diverses primes et d'annulation de deux sanctions ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des demi-pauses, alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 dispose que « le temps de pause payé sera forfaitairement de 30 minutes par jour travaillé, afin de compenser les journées de huit heures effectives » ; que cet accord ne prévoyait donc pas l'attribution automatique de ce forfait, mais en conditionnait l'octroi à l'accomplissement de journées de huit heures effectives ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'inviter son salarié à faire la preuve de l'accomplissement de journées de plus de huit heures revenait à ajouter une condition au texte qui ne prévoyait pas de fourniture de justificatif mais signifiait que les personnels accomplissaient régulièrement des journées de plus de huit heures, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 3, alinéa 3, de l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 prévoyant que le temps de pause payé sera forfaitairement de trente minutes par jour travaillé afin de compenser les journées de plus de huit heures effectives, le paiement des temps de pause ne dépendait que de l'existence d'un jour travaillé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers et trois derniers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi marché aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldi marché et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire notifiée le 4 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « L'avertissement notifié le 4 février 2010 « Le samedi 16 janvier 2010, vous avez chargé en deuxième tour, pour le magasin d'Outreau. La fiche de chargement établie par le service contrôle informait que le chargement comprenait 24 palettes. Vous avez chargé 19 palettes et êtes parti sans commentaires particuliers. Or, vous avez omis de charger 4 palettes de division 2 (biscuits..) et 1 palette de division 1 (jus de fruit) qui pourtant se trouvaient sur le même quai de chargement. Votre négligence a généré de nombreuses ruptures directes en magasin, des pertes de chiffre d'affaires et de l'insatisfaction clientèle. Afin de relivrer ces 5 palettes au magasin d'Outreau, nous avons dû lors de la livraison suivante, laisser à quai 5 palettes complètes qui ont généré à leur tour des manquants en magasin et des pertes de chiffre d'affaires. » Monsieur X... conteste la matérialité des faits en précisant qu'il s'agit d'une faute imaginaire, qu'elle ne pourrait être que le produit des processus internes à l'entreprise, et qu'au surplus aucun manquant n'a été constaté dans le magasin litigieux. La société ALDI produit les attestations de deux responsables magasin, Monsieur Y... et Monsieur Z..., faisant état de l'oubli de cinq palettes par « le chauffeur », le même jour, le 16 janvier 2010, ayant généré des ruptures en magasin. Toutefois, si ces attestations émanant toutes deux de responsables magasins, témoignent de l'absence des palettes à la livraison, pour autant, elles ne permettent pas de déterminer avec certitude l'origine de l'erreur, et notamment l'oubli de palettes sur le quai par le chauffeur. Il convient donc d'annuler l'avertissement du 4 février 2010 » ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, monsieur Y..., responsable de secteur, avait attesté que « 5 palettes de biscuits, confiserie ont été oubliées sur le quai par le chauffeur » ; que de même, monsieur Z..., responsable magasin, avait témoigné qu'« il manquait 5 palettes de biscuits et de confiserie qui avaient été oubliées sur le quai par le chauffeur » ; qu'il en résultait clairement et précisément que l'origine de l'erreur de chargement et de livraison des palettes était un oubli du chauffeur, dont il était constant qu'il s'agissait de monsieur X... ; qu'en affirmant que ces attestations ne permettaient pas de déterminer avec certitude l'origine de l'erreur, la Cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir les faits objets de l'avertissement du 16 janvier 2010, i. e. l'omission du chargement de 4 palettes de biscuits ainsi qu'une palette de jus de fruit, qui se trouvaient sur le même quai de chargement, en destination du magasin d'OUTREAU, l'employeur versait aux débats outre les attestations de deux responsables magasin, messieurs Y... et Z... faisant état de l'oubli de cinq palettes par le chauffeur, le 16 janvier 2010, ayant généré des ruptures (productions n° 8 et 9), le planning d'expédition du 16 janvier indiquant que Monsieur X... devait ce jour-là livrer le magasin n° 39, à savoir le magasin d'OUTREAU, en deuxième tour (production n° 6) ainsi que la fiche personnelle d'activité de Monsieur X... du 16 janvier 2010 où était précisé que le salarié avait effectivement livré le magasin n° 39 (production n° 7) ; qu'en se bornant à viser et à analyser les attestations de deux responsables magasin, messieurs Y... et Z... avant de conclure à l'existence d'un doute sur l'origine du manquement justifiant l'annulation de l'avertissement du 4 février 2010, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le planning d'expédition du 16 janvier 2010 et la fiche d'activité de Monsieur X... le désignant comme le chauffeur ayant eu à charger les palettes et livrer le magasin d'OUTREAU au moments des faits objets de l'avertissement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire notifiée le 29 juin 2010 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... les sommes 76, 16 € au titre de la journée du 21 juillet 2010, de 5, 30 € de prime panier pour la journée du 21 juillet 2010 et de 5, 12 € de demi-pause pour la journée du 21 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « La mise à pied du 29 juin 2010 « Le samedi 5 juin, vous avez chargé en 2ème tour le magasin d'Outreau et avez omis d'emporter les 3 palettes de fruits et légumes. Vous n'êtes pas sans savoir que les commandes du samedi comportent presque toutes des fruits et légumes, et pourtant vous n'avez pas pris la peine de le vérifier alors que les trois palettes étaient présentes sur le quai.

En tant que chauffeur livreur, nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité de charger les palettes qui ont été préparées en fonction des bons de commandes du magasin. Force est de constater que cela n'a pas été le cas ce samedi 5 juin 201. De surcroît, cette négligence a eu pour conséquence d'engendrer un nombre très important de ruptures dans les références de fruit et légumes. Compte tenu de notre politique commerciale, « un besoin = un produit », les conséquences en terme de développement de chiffre d'affaires et de satisfaction clientèle peuvent être très préjudiciables pour ce magasin. Vous avez déjà fait l'objet d'une sanction en date du 4 février 2010 pour des faits similaires, mais vous avez décidé de ne pas en tenir compte. » Monsieur X... conteste la matérialité des faits reprochés, faisant valoir d'une part que le bon litigieux ne faisait état d'aucune palette de fruits et qu'en outre les erreurs concernant les palettes sont monnaie courante. Monsieur Y..., responsable de secteur, atteste que « lors de la livraison du 5 juin 2010, 3 palettes de fruits et légumes ont été oubliées sur le quai par le chauffeur ce qui a entraîné 22 ruptures et des pertes en marchandises ». Monsieur Z... confirme l'oubli des palettes et la rupture des marchandises. Monsieur A..., responsable logistique, atteste que le 5 juin 2010, il assurait la permanence et a lui-même apporté sur le quai les palettes de fruits destinées au magasin d'Outreau, de sorte que c'est bien Monsieur X... qui les a oubliés. Mais, Monsieur X... produit d'autres fiches d'activité qui mentionnent les incidents relatifs aux livraisons. Celle produite par la société ALDI pour la tournée litigieuse ne comporte aucune mention. Enfin, s'il résulte du tableau de la semaine 22 qu'il a manqué des fruits le samedi, il résulte de ce même tableau que de nombreux produits ont manqué les autres jours de la semaine, étant observé que plusieurs salariés attestent de ce que de tels oublis, du moins lorsqu'ils sont le fait des chauffeurs, ne font généralement pas l'objet de sanction. Il subsiste donc un doute, qui profite au salarié, sur la réalité et la gravité du manquement de sorte qu'il convient d'annuler la sanction » ;

1°) ALORS QUE par courrier du 29 juin 2010, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le samedi 5 juin 2010, omis de charger et donc de livrer palettes de fruits et légumes destinées au magasin d'OUTREAU ; que pour dire qu'il existait un doute devant profiter au salarié sur la réalité de ce manquement, nonobstant l'attestation du responsable logistique, Monsieur A..., indiquant « se souvenir très bien avoir amené au Quai 45, lui-même les palettes de fruits » et que « Monsieur X... les a bien oublié lors de son chargement », la Cour d'appel s'est bornée à relever que les fiches d'activité versées aux débats par le salarié mentionnaient les incidents relatifs aux livraisons tandis que celle produite par l'employeur pour la tournée du 5 juin 2010 n'en comportait pas ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces éléments qui concernaient, lorsqu'ils le précisaient, d'autres salariés, d'autres faits et d'autres magasins étaient de nature à faire naître un doute sur la réalité de la faute spécifiquement reprochée au salarié dans la mise à pied du 29 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'afin de combattre le contenu des attestations versées aux débats par le salarié indiquant que des palettes avaient pu être oubliées sur un quai sans que le chauffeur concerné ne soit sanctionné, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait « pas pour habitude, lorsqu'il sanctionne un employé, d'en avertir tous les autres ou de publier les sanctions infligées » (conclusions d'appel de l'exposante p. 7, § 7) ; qu'en se fondant sur ces attestations, sans même préciser comment leurs auteurs pouvaient avoir une connaissance exacte des sanctions prononcées pour le même type de faits que ceux reprochés au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est en droit de sanctionner différemment des salariés qui ont commis une même faute ; qu'en retenant que de nombreux produits avaient manqué les autres jours de la semaine, au cours de laquelle le salarié avait omis de charger 3 palettes de fruits et légumes à destination du magasin d'OUTREAU et que plusieurs salariés attestaient que de tels oublis, du moins lorsqu'ils étaient le fait des chauffeurs, ne faisaient généralement pas l'objet de sanction, pour en déduire qu'il existait un doute sur la gravité du manquement à l'origine de la mise à pied du 29 juin 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... les sommes de 5, 30 € de prime panier pour la journée du 21 juillet 2010 et de 1080, 70 € au titre des paniers depuis janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Les primes de panier Monsieur X... expose qu'il s'agit d'une prime prévue par l'accord de modulation du 23 novembre 1999 « à tous chauffeurs qui n'auraient pu en raison du travail être en Centrale et bénéficier ainsi de la cantine pendant les heures d'ouverture de celle-ci. » et qu'en fait, la société ALDI qui ne dispose d'aucun restaurant d'entreprise, la verse à l'ensemble des personnels et pas seulement aux chauffeurs, même présents en Centrale à l'heure de midi, sans demander de justificatif, à l'exception des chauffeurs titulaires d'un mandat de représentation du personnel, ce qui constitue une discrimination. La société ALDI conteste qu'il s'agisse d'un élément de rémunération, faisant valoir qu'elle n'est versée qu'aux chauffeurs visés dans l'accord, sur justificatif, et qu'elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales. Il résulte des dispositions de l'article L4614-6 du code du travail selon lesquelles le temps passé par les représentants du personnel au CHSCT en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, que le membre du CHSCT ne doit subir, du fait de son mandat, aucune perte de rémunération. C'est à l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation, de saisir la juridiction compétente. L'article 4 du règlement intérieur du CHSCT prévoit en l'espèce que « l'entreprise étant à établissements multiples et éloignés, les membres du CHSCT doivent se déplacer pour assumer leurs obligations en matière d'enquête et inspections trimestrielles. Tout comme pour les autres salariés itinérants de l'entreprise, les frais de route et de repas sont remboursés aux membres du CHSCT. Ce remboursement ne pourra être inférieur aux dispositions légales. ». Il est établi et admis par la société ALDI dans ses conclusions, que l'employeur demande à Monsieur X... des justificatifs de son absence de la centrale, pour lui payer, lorsqu'il use de ses heures de délégation, les primes de panier. Il est également établi que Monsieur X... perçoit les dites primes lorsqu'il est dans l'exercice normal de ses fonctions au service de l'employeur. S'il est exact comme la société ALDI le soutient que, par lettre d'observations du 30 décembre 1999, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a, pour l'avenir, indiqué que dans l'hypothèse où les chauffeurs se trouvent au siège à l'heure normale des repas, l'indemnité de panier n'est pas justifiée, et qu'il a été, au vu de cette prescription, procédé à la modification de l'accord de modulation en ce que la prime de panier ne serait versée qu'aux chauffeurs n'ayant pu en raison de leurs fonctions, bénéficier de la cantine, pour autant, Monsieur X... justifie que la prime panier lui est régulièrement versée hors heures de délégations, et la société ALDI ne fournit dans ce cadre aucune demande de justificatif aux chauffeurs pas plus qu'à Monsieur X... pour le versement de cette prime, ni aucun justificatif fourni par aucun chauffeur. Il est en outre établi par une attestation de l'employeur en date du 19 mai 2009 que la société ALDI à Bois Grenier, ne possède pas de restaurant d'entreprise de sorte que les chauffeurs n'ont pas accès « à la cantine » conformément à l'accord de modulation. La société ALDI ne démontre donc pas le bien fondé de son refus de verser les primes litigieuses, peu important que par lettre du 10 avril 2005, les chauffeurs de Bois Grenier aient indiqué, dans le cadre de revendications plus larges, avoir accepté de les voir supprimées au cas où ils prendraient leur pause en centrale, la formule employée ne permettant pas de constater le contrôle effectif de l'employeur. Il sera en conséquence fait droit à la demande » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime de panier, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'« il est établi » que Monsieur X... perçoit les primes de panier lorsqu'il est dans l'exercice normal de ses fonctions au service de l'employeur et que « Monsieur X... justifie » que la prime de panier lui est régulièrement versée hors heures de délégations, c'est-à-dire sans avoir à justifier de son absence dans la centrale ; qu'en statuant ainsi, pour conclure qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'existence d'un contrôle effectif, la Cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé les éléments retenus à titre de preuve, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de la prime de panier, faute pour l'employeur d'avoir produit une demande de justificatif aux chauffeurs ou à Monsieur X... pour le versement de cette prime ou un justificatif qui lui aurait été fourni par un chauffeur, la Cour d'appel qui a imposé à l'employeur la production de pièces déterminées, a violé le principe susvisé.
3°) ALORS QUE la prime de panier prévue à l'article 5 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999, modifié par l'avenant du 31 janvier 2000, n'est due au salarié que sous réserve de justifier ne pas se trouver en Centrale pendant les heures normales des repas ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de la prime de panier aux prétextes que la société ALDI BOIS GRENIER ne possédait pas de restaurant d'entreprise de sorte que les chauffeurs n'ont pas accès « à la cantine » conformément à l'accord de modulation, et que si les chauffeurs de BOIS GRENIER avaient indiqué, dans le cadre de revendications plus larges, avoir accepté de voir les primes litigieuses supprimées au cas où ils prendraient leur pause en centrale, la formule employée ne permettait pas de constater le contrôle effectif de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999, modifié par l'avenant du 31 janvier 2000.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... les sommes de 5, 12 € de demi-pause pour la journée du 21 juillet 2010 et de 1220, 90 ¿ au titre du paiement des demi-pauses ;
AUX MOTIFS QUE « Les primes de demi-pause Il s'agit de primes dues en application de l'accord de modulation qui stipule que « le temps de pause payé sera forfaitairement de 30 minutes par jour travaillé, afin de compenser les journées de plus de huit heures effectives ». Monsieur X... demande paiement de celles non versées pendant l'exercice de ses heures de délégation. Pour contester le bien fondé de la demande, la société ALDI fait valoir qu'il incombe à Monsieur X... de faire la preuve de l'accomplissement de journées de plus de huit heures. Toutefois, la thèse de la société ALDI tend à ajouter une condition au texte qui ne prévoit pas de fourniture de justificatif. Il résulte de la clause de l'accord qu'il est admis que les personnels accomplissent régulièrement des journées de plus de huit heures, et qu'en contrepartie chaque journée travaillée ouvre droit à un temps de pause rémunéré de minutes. La demande est en conséquence fondée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 3 de l'accord de modulation de temps de travail en vigueur chez ALDI MARCHE dispose que le temps de pause payé sera forfaitairement de 30 minutes par jour travaillé, afin de compenser les journées de huit heures consécutives ; Que cette disposition doit s'entendre comme un forfait de 30 minutes payé chaque jour travaillé en compensation de la modulation du temps de travail ; Que Monsieur X... avait donc droit à ce demi-pause forfaitaire au même titre que les autres salariés ; Que la Société ALDI MARCHE ne démontre pas qu'elle aurait régularisé le paiement de ces demi-pauses à Monsieur X... ; En conséquence, le Conseil condamne la Société ALDI MARCHE à payer à Monsieur X... la somme de 1220, 90 € au titre du paiement des demi-pauses » ;

ALORS QUE l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 dispose que « le temps de pause payé sera forfaitairement de 30 minutes par jour travaillé, afin de compenser les journées de huit heures effectives » ; que cet accord ne prévoyait donc pas l'attribution automatique de ce forfait, mais en conditionnait l'octroi à l'accomplissement de journées de huit heures effectives ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'inviter son salarié à faire la preuve de l'accomplissement de journées de plus de huit heures revenait à ajouter une condition au texte qui ne prévoyait pas de fourniture de justificatif mais signifiait que les personnels accomplissaient régulièrement des journées de plus de huit heures, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... la somme de 2560, 35 € au titre des indemnités de déplacement depuis janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Les frais de déplacement Monsieur X... demande paiement des frais de déplacement entraînés par ses missions de membre du CHSCT sur la base du barème fiscal. La société ALDI qui les rembourse sur une base inférieure soutient qu'elle n'y est pas tenue et qu'au surplus, le procès verbal du CHSCT en date du 30 juin 1999 qui prévoit les modalités revendiquées par le salarié, n'est pas signé du président de sorte qu'il est dépourvu de portée. En application de l'article L4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes et les inspections. Selon le compte rendu de réunion du CHSCT du 30 juin 1999, l'employeur a indiqué que la base de remboursement des frais de déplacement sera différente suivant le type de véhicule et calculée suivant le barème fiscal. Il est du rôle du secrétaire d'établir les procès verbaux de réunion, et la signature du président n'est pas exigée pour leur validité. En l'espèce, c'est seulement dix ans après, que par courrier de dénonciation d'un usage en date du 19 juin 2009, que la société ALDI a fait connaître son désaccord sur une autre disposition du procès verbal, en raison de l'absence de signature par le président. Au demeurant, un autre procès verbal est versé aux débats par l'employeur, en date du 16 mai 2007, signé seulement du secrétaire. Il convient en conséquence de considérer que l'employeur a pris l'engagement en 1999 de rembourser les frais sur la base du barème fiscal et de faire droit à la demande qui n'est pas autrement contestée » ;

ALORS QUE un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés ; que pour considérer que l'employeur avait pris l'engagement de rembourser les frais de déplacement entraînés par ses missions de membre du CHSCT sur la base du barème fiscal, la Cour d'appel s'est fondée sur un procès-verbal du CHSCT en date du 30 juin 1999, dont il importait peu, selon elle, qu'il ne soit pas signé par l'employeur et qu'il ait été remis en cause par lui dès lors que l'établissement des procès-verbaux de réunion incombait au secrétaire du CHSCT, que la signature du président n'est pas exigée pour leur validité, que ce n'est que dix ans après que la société ALDI avait fait connaître son désaccord sur le contenu de ce procès-verbal, en raison de l'absence de signature par le président et qu'un autre procès-verbal versé aux débats par l'employeur ne comportait que la signature du secrétaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... la somme de 145, 60 € à titre de rappel de salaires pour les temps de trajet ;
AUX MOTIFS QUE « Le temps de trajet et les heures de délégation Le litige porte sur la prise en compte des temps de trajet nécessaires à l'accomplissement des missions du membre du CHSCT sur les heures de délégation. Monsieur X... estime que le temps de trajet nécessaire à l'exercice des heures de délégation ne doit pas être imputé sur ces heures et qu'il doit être rémunéré. Il invoque un usage dans l'entreprise constaté par le procès verbal de réunion du 30 juin 1999, prévoyant l'utilisation par les membres du CHSCT, en plus du crédit d'heures, de temps de déplacement lié à leurs inspections trimestrielles pour se rendre d'un magasin à l'autre ». Il estime que cet usage n'a pas été régulièrement dénoncé. La société ALDI fait valoir comme précédemment que le procès verbal n'a pas été signé par le président, que le point 6 considéré n'a jamais été appliqué, et qu'il a été dénoncé par courrier du 19 juin 2009. Toutefois, comme la cour l'a énoncé ci-dessus, l'existence de l'engagement de l'employeur qui n'a pas fait état d'un faux, n'est pas subordonnée à la signature du procès verbal par le président, aucune disposition n'exigeant une telle signature. Par ailleurs, l'engagement ainsi souscrit et dont l'employeur ne justifie pas qu'il n'a jamais été mis en oeuvre, doit faire l'objet d'une dénonciation avec un délai de prévenance, à l'institution concernée, dont le CHSCT, et à chacun des salariés concernés. La société ALDI qui ne verse aux débats qu'un seul courrier adressé de manière indifférenciée « aux membres du CHSCT et Représentants syndicaux du CHSCT », n'apporte pas la démonstration qu'elle a opéré la dénonciation à chacun des intéressés. Il doit dans ces conditions faire application de cet engagement, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'article L4614-6 du Code du travail dispose que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente et qu'est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : 1° Aux réunions ; 2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; Que le mandat de représentant du personnel exercé par Monsieur X... impliquait des déplacements ; Que ces heures de déplacements ne doivent pas être imputées à son crédit d'heures de délégation ; Qu'il convient donc de le rémunérer pour le temps passé à se déplacer ; En conséquence, le Conseil condamne la société ALDI MARCHE à payer à Monsieur X... la somme de 145, 60 € au titre de paiement de salaire pour le temps de trajet » ;

1°) ALORS QUE un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés ; que pour considérer que l'employeur avait pris l'engagement de ne pas imputer le temps de trajet nécessaire à l'exercice des heures de délégation sur le crédit d'heures de délégation des membres du CHSCT, la Cour d'appel s'est fondée un procès-verbal du CHSCT en date du 30 juin 1999, dont il importait peu, selon elle, qu'il n'ait pas été signé par l'employeur et qu'il ait été remis en cause par lui dès lors que l'employeur n'avait pas fait état d'un faux et qu'aucune disposition n'exigeait sa signature ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en énonçant péremptoirement, par motifs adoptés, que le mandat de représentant du personnel exercé par Monsieur X... impliquait des déplacements, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE selon l'article L. 4614-6 du Code du travail, c'est seulement le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail qui n'est pas déduit des heures de délégation ; qu'en affirmant que les heures de déplacements du salarié ne devaient pas être imputées à son crédit d'heures de délégation, la Cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 4614-6 du Code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la discrimination syndicale subis, d'AVOIR condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 1500 € en appel et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La demande de dommages et intérêts Monsieur X... estime de ce qui précède, faire l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale. Il fait ainsi valoir que les autres membres du CHSCT perçoivent sans difficulté l'ensemble des rémunérations dues. La société ALDI répond que les droits afférents à l'activité syndicale ne doivent pas dégénérer en abus et que pour le surplus elle a appliqué les normes en vigueur. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son appartenance syndicale. L'article L1134-1 du même code dispose que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, relatives à l'existence d'une mesure, prise à l'encontre d'un salarié en raison, notamment, de son appartenance syndicale, et revêtant à ce titre un caractère discriminatoire, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, les deux sanctions en l'espace de quelques mois non justifiées, le refus du paiement de différentes primes et remboursement de frais, font présumer une telle discrimination. L'employeur ne justifie pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dans la mesure où il soumet à un régime identique en matière de justification de prime paniers l'ensemble des chauffeurs et Monsieur X... pour ce qui concerne l'exercice de ses missions professionnelles, mais pas dans l'exercice de son mandat syndical au sein du CHSCT, où l'employeur interprète à tort une clause claire et précise de l'accord de modulation relatif aux primes de demi-pause, où il se prévaut, dix années après, de l'absence de signature d'un procès verbal de CHSCT pour ne pas respecter un engagement. Ces agissements ont causé un préjudice et il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts, laquelle, au vu des éléments de la cause, de leur persistance dans le temps, est fondée également dans son montant. La demande de remise des bulletins de paie Il convient de faire droit à cette demande et ce, sous peine d'astreinte. Les frais non compris dans les dépens La société ALDI qui succombe en cause d'appel sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de dispositifs critiqués dans les six premiers moyens, ayant annulé deux sanctions disciplinaires et octroyé des sommes au titre de la prime de panier, des demi-pauses, des indemnités de déplacement et des temps de trajet, entraînera celle du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour discrimination syndicale retenue pour ces mêmes faits, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-14810

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Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14810
Numéro NOR : JURITEXT000030181047 ?
Numéro d'affaire : 13-14810
Numéro de décision : 51500177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-28;13.14810 ?
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