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28/01/2015 | FRANCE | N°13-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 août 2014), que M. X... a été engagé par le syndicat intercommunal à vocation unique Aide à domicile de la Plaine de Nay (SIVU), personne morale de droit public, en qualité d'adjoint administratif dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 15 février au 15 août 2010 ; que par avenant du 13 août 2010, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 14 février 2011 ; que la relation de travail ayant pris fin le 28 février 2011, il a sais

i la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 août 2014), que M. X... a été engagé par le syndicat intercommunal à vocation unique Aide à domicile de la Plaine de Nay (SIVU), personne morale de droit public, en qualité d'adjoint administratif dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 15 février au 15 août 2010 ; que par avenant du 13 août 2010, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 14 février 2011 ; que la relation de travail ayant pris fin le 28 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d' indemnité de requalification et au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le SIVU fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du fond ne peut pas méconnaître les limites du litige définies par les prétentions des parties, de sorte qu'en énonçant, pour reconnaître la compétence du juge judiciaire, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité entachant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 février 2010, en l'absence de motif de recours, ce qui justifie sa requalification et en conséquence son indemnisation du fait de la rupture abusive, à défaut de lettre de licenciement motivée, et qu'elle n'était donc pas saisie d'une demande tendant à la poursuite d'une relation contractuelle avec le SIVU au-delà du terme du contrat, cependant qu'il ressortait des énonciations du jugement que le salarié avait fait valoir que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du contrat de travail aidé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance d'un contrat aidé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle, lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance, si bien qu'en estimant que le juge judiciaire était compétent, sans même rechercher, ainsi que le SIVU le faisait valoir, si, après l'échéance du contrat aidé le liant au SIVU, qui ne pouvait conclure avec le salarié qu'un contrat à durée déterminée, ce dernier avait continué son service au bénéfice du SIVU, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, le SIVU exposait que la relation professionnelle entre l'agent et l'établissement public, qui avait débuté par la signature d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'était poursuivie après son terme, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle et sur les conséquences de la rupture, si bien qu'en se bornant à affirmer que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat aidé, qui lie un salarié à un organisme public, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire et non de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions pertinentes, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire, entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt attaqué ayant condamné le SIVU au paiement d'une indemnité de requalification, de diverses indemnités de rupture outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 5134-24 du code du travail que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de motifs de recours et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L. 1245-2 du code du travail que de dommages-intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur le litige, peu important que la relation de travail se fût poursuivie quelques jours au-delà du terme du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat intercommunal à vocation unique Aide à domicile de la Plaine de Nay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat intercommunal à vocation unique Aide à domicile de la Plaine de Nay à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aide à domicile de la Plaine de Nay
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes du salarié tendant à la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'avoir statué sur les conséquences indemnitaires de cette requalification et de la rupture,
AUX MOTIFS QUE
« conformément aux dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat aidé, est un contrat de droit privé relevant en ce qui concerne sa conclusion, son exécution, sa rupture ou son échéance, de la compétence du conseil de prud'hommes, l'employeur serait-il une personne de droit public ;
Qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; il lui incombe à ce titre de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Jean-François X... a saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité entachant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 février 2010, en l'absence de motif de recours, ce qui justifie sa requalification et en conséquence son indemnisation du fait de la rupture abusive, à défaut de lettre de licenciement motivée ;
Que le conseil de prud'hommes et désormais la cour d'appel n'est ne sont donc pas saisie saisis d'un litige mettant en cause la légalité de la convention de droit public passée entre l'Etat et l'employeur, ni d'une demande tendant à la poursuite d'une relation contractuelle avec le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Aide à Domicile de la Plaine de Nay, au-delà du terme du contrat ;
Qu'en conséquence, le juge judiciaire est compétent ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée ;
Qu'aux termes de l'article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
Que néanmoins, il est constant que ce type de contrat doit comporter la définition précise de son motif, sans que puisse être invoquée la convention passée entre l'employeur et l'Etat, et, qu'à défaut, il doit être réputé conclu pour une période indéterminée ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail n'indique aucun motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée et ne mentionne nullement qu'il s'agit d'un C.A.E, peu importe qu'une convention ait été signée entre le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Aide à Domicile de la Plaine de Nay et l'Etat ;
Qu'en conséquence, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Sur l'indemnité de requalification :
Que le contrat de travail requalifié ouvre droit au paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245- 2 du code du travail ; il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1.648,37 € ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Que le contrat de travail requalifié a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement et sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis ; la rupture s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur Jean-François X... est fondé en sa demande d'indemnité de licenciement, laquelle sera fixée à la somme de 682,52 € net conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988, visé dans son contrat de travail ;
Qu'il lui sera également alloué une indemnité de préavis de 1.648,37 € outre l'indemnité de congés payés y afférente soit 164,84 € ;
Que conformément à l'article L. 123 5-5 du code du travail, Monsieur Jean-François X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Qu'eu égard à l'âge du salarié et aux difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, il y a lieu d'allouer à Monsieur Jean-François X..., dans le cadre d'un licenciement abusif, une indemnité pouvant être justement évaluée à la somme de 6.000 € ;
Que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnisation ainsi allouée se cumule avec l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure, soit en l'espèce la somme de 800 € ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé »,
ALORS D'UNE PART QUE le juge du fond ne peut pas méconnaître les limites du litige définies par les prétentions des parties de sorte qu'en énonçant pour reconnaître la compétence du juge judiciaire que Monsieur X... avait saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité entachant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 février 2010, en l'absence de motif de recours, ce qui justifie sa requalification et en conséquence son indemnisation du fait de la rupture abusive, à défaut de lettre de licenciement motivée et qu'elle n'était donc pas saisie d'une demande tendant à la poursuite d'une relation contractuelle avec le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Aide à Domicile de la Plaine de Nay, au-delà du terme du contrat, cependant qu'il ressortait des énonciations du jugement que Monsieur X... avait fait valoir que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du contrat de travail aidé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE s'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance d'un contrat aidé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle, lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance si bien qu'en estimant que le juge judiciaire était compétent sans même rechercher ainsi que le SIVU le faisait valoir si, après l'échéance du contrat aidé le liant au SIVU, qui ne pouvait conclure avec Monsieur X... qu'un contrat à durée déterminée, ce dernier avait continué son service au bénéfice du SIVU, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790,
ALORS EN OUTRE QUE par des écritures demeurées sans réponse, le SIVU exposait que la relation professionnelle entre l'agent et l'établissement public, qui avait débuté par la signature d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'était poursuivie après son terme, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle et sur les conséquences de la rupture si bien qu'en se bornant à affirmer que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat aidé, qui lie un salarié à un organisme public a la nature juridique d'un contrat de droit privé de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire, et non de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions pertinentes, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire, entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt attaqué ayant condamné le SIVU au paiement d'une indemnité de requalification, de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16837
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-16837


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16837
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