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28/01/2015 | FRANCE | N°13-23550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 décembre 2005 par la société Arane productions exerçant dans le domaine cinématographique en qualité d'assistant monteur négatif pour occuper en dernier lieu les fonctions de tireur ; que par lettre du 29 avril 2010, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre du treiz

ième mois et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 décembre 2005 par la société Arane productions exerçant dans le domaine cinématographique en qualité d'assistant monteur négatif pour occuper en dernier lieu les fonctions de tireur ; que par lettre du 29 avril 2010, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre du treizième mois et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond saisis d'un litige relatif à la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise de rechercher quelle est l'activité principale exercée par l'employeur ; que la référence à son identification auprès de l'Insee n'a valeur que de présomption simple ; qu'en se fondant sur le code Insee référencé sur les bulletins de paye du salarié pour en déduire qu'il convenait de faire application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et sous titrage, sans même rechercher, ainsi qu'elle l'aurait dû, quelle était l'activité réelle de la société Arane productions, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective ; qu'en énonçant que l'article 1er de ladite convention prévoyait une application aux sociétés dont les prestations s'inscrivaient notamment dans la nomenclature Insee au numéro 92-1 D (prestations techniques pour le cinéma et la télévision) et que ledit code figurait expressément sur les feuilles de salaire de M. Y... éditées par l'employeur, pour en déduire qu'à défaut pour la société Arane productions de démontrer une activité hors du champ de la convention collective, la convention collective des laboratoires cinématographiques et sous titrage était applicable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui a constaté que la société, qui se limitait à soutenir que la convention collective IDCC 2064 des laboratoires cinématographiques et sous titrages revendiquée par le salarié ne lui était pas applicable à la suite du refus du personnel d'y adhérer, ne démontrait pas l'exercice d'une activité hors du champ de cette convention collective et que les bulletins de salaire mentionnaient un code d'identification des prestations assurées par la société auprès de l'Insee repris par ladite convention, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la relation de travail était soumise à cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Arane productions ne justifie pas de recherches de reclassement effectuées auprès des sociétés Color'M et Mikros avec lesquelles, bien que ne constituant pas un groupe, elle était en relation d'affaires ou détenait une participation de capital ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les entreprises concernées appartenaient au même groupe que l'employeur et que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Arane productions à payer à M. Y... des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Arane Productions à payer à Monsieur Y... la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné le remboursement par la société Arane Productions aux organismes concernés des indemnités versées à Monsieur Y... dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il résulte des éléments du dossier exposés précédemment que Monsieur Alban Y... était le seul de sa catégorie professionnelle ; que son reclassement ne pouvait intervenir que sur un emploi équivalent ; que la société Arane Productions qui indique un reclassement impossible de Monsieur Alban Y... en son sein faute de poste disponible susceptible de lui être confié, ne justifie pas des recherches effectuées auprès des sociétés qui certes ne constituaient pas un groupe mais avec lesquelles elle était en relation d'affaires (COLOR' M) ou bien au capital desquelles elle participait (MIKROS) ; que la lettre de licenciement ne contient d'ailleurs aucune information au salarié quant aux recherches de reclassement effectivement accomplies par l'employeur ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement économique non fondé notamment faute pour la société Arane Productions d'avoir respecté son obligation de reclassement ; sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Alban Y... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Arane Productions employait habituellement au moins onze salariés ; que Monsieur Alban Y... sollicite la condamnation de la société Arane Productions à lui verser la somme de 35 715 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur Alban Y... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'il lui a été alloué par les premiers juges la somme de 15 715 € correspondant au 6 derniers mois de salaire perçus ; qu'au-delà de cette indemnisation minimale, Monsieur Alban Y... justifie d'un préjudice supplémentaire tiré d'une ancienneté de plus de quatre ans ; que malgré l'obtention d'un BTS d'audiovisuel option image obtenu le 6 juillet 2012 et des démarches auprès d'entreprises dont il justifie depuis octobre 2012, il n'a pas retrouvé d'emploi ; que la décision entreprise sera infirmée quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur Alban Y... et la société Arane Productions sera condamnée à verser à M. Alban Y... la somme de 20 000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement ne mentionne aucunement les recherches de reclassement de l'employeur au sein de l'entreprise et du groupe ; qu'il y a lieu de préciser, à cet égard, que compte tenu de la volonté de la société Arane Productions d'évoluer vers le développement de films numériques, elle pouvait parfaitement proposer à Monsieur Alban Y... une formation pour le reclasser dans cette activité ; que la société Arane Productions n'a donc pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, d'une part, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la société Arane Production avait manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas de recherches de reclassement auprès de la société Mikros dans laquelle elle détenait des participations quand la société Arane Productions faisait valoir que c'était la société Mikros qui détenait une participation dans son capital (Prod. 3 p. 11), la Cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS QUE, d'autre part, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas à recherches au sein d'entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur ; que le groupe au sein duquel doivent être recherchées les possibilités de reclassement d'un salarié est constitué par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que la société Arane Production avait manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas de recherches de reclassement auprès de sociétés dans lesquelles elle détenait des participations ou qui était en relation d'affaires avec elle sans caractériser si ces entreprises avaient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation qui permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié, dont il envisage le licenciement pour un motif économique, si l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur aurait dû proposer au salarié une formation afin de le faire évoluer dans les métiers du développement numérique sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels postes ne nécessitaient pas une formation approfondie pour le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du Code du travail.
ALORS QU'enfin, la lettre de licenciement n'a pas à indiquer les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-16 et L. 1233-4 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arane Productions à payer à Monsieur Alban Y... les sommes de 8 445,28 € à titre de 13ème mois et 1 177,55 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... sollicite l'application des dispositions de la convention collective IDCC 2064 applicable aux laboratoires cinématographiques et sous-titrage ; que la société Arane Productions produit le procès-verbal de l'assemblée des salariés du 22 avril 2005 qui adoptait l'abandon de la convention collective des laboratoires au motif qu'elle ne correspondait pas à l'activité de la société dans son intégralité ; qu'elle précise qu'elle n'avait pas adhéré à la convention collective ; que lorsqu'un salarié se prévaut d'une convention collective, c'est au juge qu'il incombe de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, si celle-ci entre bien dans le champ de cette convention ; que l'article 1er de ladite convention prévoit une application aux sociétés dont les prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE au numéro 92-1 D (prestations techniques pour le cinéma et la télévision) ledit code figurant expressément aux feuilles de salaire de Monsieur Alban Y... éditées par l'employeur, de sorte qu'à défaut pour la société Arane Productions de démontrer une activité hors du champ de la convention collective, celle-ci est applicable ; que dès lors qu'une convention a fait l'objet d'un arrêté d'extension, comme en l'espèce le 13 décembre 1999, elle devient obligatoire à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial et professionnel, sans condition d'appartenance aux groupements d'employeurs signataires et a donc force de règlement ; qu'il y a donc lieu de faire application de la convention collective IDCC 2064 et d'examiner les demandes de Monsieur Alban Y... au titre des articles 26 et 45 ; que l'article 26 prévoit l'attribution en décembre d'un mois de traitement pour une année de travail après un an de présence continue dans l'entreprise ; qu'ayant été engagé à compter du 26 décembre 2005 Monsieur Y... pouvait en conséquence prétendre à un treizième mois de salaire à compter de décembre 2006 ; que la société Arane Productions oppose que Monsieur Alban Y... avait reçu chaque année une gratification pour un montant total de 8 840 € ; qu'il résulte de l'examen des documents produits que ce salarié a bénéficié au titre d'une prime de résultat de 2 500 € en avril 2009 et 3 000 € en avril 2008 ainsi que de primes exceptionnelles de 750 € en septembre 2008, 1 480 € en mai 2007, 500 € en mai 2006, 115 € en septembre 2006 et d'une prime de Noël pour un montant de 500 € en décembre 2008 ; que cependant ces sommes ne sont pas identifiées comme l'équivalent d'un treizième mois et qu'en tout état de cause aucun des bulletins de paye de décembre produits ne porte mention de versement d'un mois de traitement supplémentaire ; que la société Arane Productions qui conteste le montant des sommes revendiquées ne fournit pas un décompte détaillé annuel des sommes qui seraient dues en fonction du salaire perçu par M. Alban Y... ; que celui-ci en revanche détaille le montant réclamé ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société Arane Productions à verser à Monsieur Alban Y... la somme de 8 445,28 € à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ; que l'article 45 de la convention prévoit l'attribution d'une indemnité de licenciement pour les salariés de plus d'un an et moins de 9 ans d'ancienneté équivalente à 3/10 de salaire ; que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à Monsieur Alban Y... la somme de 1 177,55 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Arane Productions conteste l'application de la convention collective nationale des laboratoires cinématographique et sous-titrage IDCC 2064 du 17 mai 1999 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 sans expliquer celle qui s'applique ; qu'il convient d'appliquer cette convention qui prévoit à l'article 26 le versement en décembre d'un mois de salaire pour une année de travail ; qu'il sera donc alloué à Monsieur Alban Y... la somme de 8 445,28 € pour les années 2006 à 2010 se décomposant comme suit : 2006 : 1 542,40 €, 2007 : 1 800,85 €, 2008 : 2.220,18 €, 2009 : 2 466,15 €, 2010 : 415,70 € ; sur le complément d'indemnité de licenciement ; que conformément à l'article 45 de la convention collective applicable, il est prévu une indemnité de licenciement de 3/10ème de mois de salaire par année de présence ; qu'en conséquence, la société Arane Productions devra verser à Monsieur Alban Y... une somme de 1 177,55 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

ALORS QUE, d'une part, il appartient aux juges du fond saisis d'un litige relatif à la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise de rechercher quelle est l'activité principale exercée par l'employeur ; que la référence à son identification auprès de l'Insee n'a valeur que de présomption simple ; qu'en se fondant sur le code Insee référencé sur les bulletins de paye du salarié pour en déduire qu'il convenait de faire application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et sous titrage, sans même rechercher, ainsi qu'elle l'aurait dû, quelle était l'activité réelle de la société Arane productions, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective ; qu'en énonçant que l'article 1er de ladite convention prévoyait une application aux sociétés dont les prestations s'inscrivaient notamment dans la nomenclature Insee au numéro 92-1 D (prestations techniques pour le cinéma et la télévision) et que ledit code figurait expressément sur les feuilles de salaire de Monsieur Alban Y... éditées par l'employeur, pour en déduire qu'à défaut pour la société Arane Productions de démontrer une activité hors du champ de la convention collective, la convention collective des laboratoires cinématographiques et sous titrage était applicable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23550
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-23550


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23550
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