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28/01/2015 | FRANCE | N°13-23801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'e

stimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et élect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'à compter de 1997 le salarié a perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 2145-5 du code du travail a comparé sa situation salariale à la moyenne des salaires mensuels de trois panels de salariés et conclu à l'absence de discrimination syndicale, quel que soit le panel, sous réserve que le coefficient qui lui était affecté soit correct, qu'il ressort de l'accord de classification que le coefficient 170 est applicable à toutes les fonctions qu'il a occupé, que la liste des 187 salariés de l'entreprise au coefficient 170 montre que 43 d'entre eux ont la même ancienneté que lui ou une ancienneté supérieure, que sur les 49 salariés présents dans l'entreprise en mars 2011 et entrés au cours des années 1978 à 1980, 26 ont un coefficient égal ou inférieur au sien, que s'il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, il ne présente pas d'éléments de nature à démontrer que l'employeur pratiquait ces entretiens et qu'il a reçu un traitement distinct de celui de ses collègues, enfin que son passeport de formation montre qu'il a bénéficié de vingt-huit actions de formation entre 1989 et 2010, dont vingt-quatre après qu'il a commencé à occuper des responsabilités syndicales et de représentant du personnel, qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien d'évaluation depuis plusieurs années, ni d'aucune évolution de carrière puisqu'il stagnait au coefficient 170 depuis 1983, et que les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle, ce dont il résultait que les éléments qu'il invoquait et qui étaient établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination et qu'il revenait à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Vistéon systèmes intérieurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vistéon systèmes intérieurs et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Michel X... ne pouvait prétendre au coefficient 225 niveau 2 de la Convention collective nationale de la métallurgie depuis le 30 mai 2008 et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la confrontation des bulletins de salaire et des bilans sociaux que Michel X... avait de 1994 à 1996 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers ; que la comparaison ne peut être faite pour les années antérieures au cours desquelles le salarié était dépourvu de responsabilités syndicales, à défaut du bilan social 1993 et de l'ensemble des bulletins de salaire 1992 ; qu'aucune corrélation ne peut donc être faite entre le niveau de rémunération de Michel X... de 1994 à 1996 et ses responsabilités syndicales nouvelles ; qu'à compter de 1997, Michel X... a perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, y compris en 2002, la rémunération mensuelle moyenne des ouvriers cette année s'élevant à 1.703 euros et non 1.858 euros comme mentionné en page 6 de ses conclusions ; que l'inspection du travail, sollicitée par le salarié afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 412-2 recodifié L. 2141-5 du code du travail, a comparé la situation salariale de l'intéressé à la moyenne des salaires mensuels de base bruts d'un panel n° 1 con stitué des salariés ayant une date d'entrée proche de la sienne à une année près, d'un panel n° 2 constitué des salariés possédant le même coefficient sur l'ensemble du site, d'un panel n° 3 constitué des salariés exerçant les mêmes fonctions professionnelles ; qu'il a été constaté que le salaire mensuel de base brut de Michel X... était supérieur à la moyenne des salariés, quel que soit le panel et conclu à l'absence de discrimination syndicale tout en précisant que ses conclusions étaient faites sous réserve que le coefficient affecté au salarié soit correct ; que Michel X... est au coefficient 170 depuis 1983 ; qu'il produit plusieurs attestations de collègues indiquant qu'il a exercé les fonctions de thermogaineur, de coupeur et de mouleur à injections sans bénéficier du statut attaché à ces fonctions ; que cependant le poste de thermogaineur a été occupé bien avant que Michel X... ne prenne des responsabilités syndicales ; qu'en outre, aucune précision n'est apportée sur le statut qui aurait dû s'attacher aux fonctions occupées par Michel X... et dont il n'aurait pas bénéficié alors qu'il ressort au contraire de l'accord de classification que le coefficient 170 est applicable à ces fonctions ; que le salarié produit les attestations de deux collègues ayant une ancienneté comparable à la sienne mais qui bénéficient d'un coefficient plus élevé que le sien ; qu'ainsi Fernand Y..., entré dans l'entreprise comme monteur coefficient 145 en 1979 a progressivement évolué pour être aujourd'hui conducteur de ligne coefficient 225 ; que Jack Z..., entré dans l'entreprise en 1978 comme monteur coefficient 155, est devenu agent de fabrication coefficient 170 en 1988 puis cariste coefficient 190 en 2002 ; qu'il produit également les attestations de neuf collègues embauchés après lui et qui ont connu une carrière plus favorable ; qu'ainsi Daniel A..., Fabien B..., Grégory C..., Bruno D..., Christian E..., Alain F..., Frédéric G..., Emmanuel H... et Gabriel I..., embauchés entre 1994 et 2001 comme monteur, agent de fabrication, cariste, agent d'entretien relevant des coefficients 155 et 170, occupent actuellement des emplois de conducteur de machine, peintre, préparateur de commande, électromécanicien coefficient 190 ou 215 ; que cependant la liste des 187 salariés de l'entreprise au coefficient 170 montre que 43 autres salariés ont la même ancienneté voire une ancienneté plus importante que celle de Michel X... ; que sur les 49 salariés présents dans l'entreprise en mars 2011 et entrés au cours des années 1978 à 1980, soit à plus ou moins un an par rapport à Michel X..., 26 salariés ont un coefficient égal ou inférieur au sien ; que s'il est constant que Michel X... n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, il soutient simplement s'être vu appliquer un régime différent de celui prévu en la matière par les accords de classification dans l'entreprise mais non pas un régime différent de celui appliqué à ses collègues non syndiqués ; qu'il ne présente d'ailleurs pas d'élément de nature à démontrer que l'entreprise pratiquait ces entretiens et qu'il a reçu un traitement distinct de celui de ses collègues en la matière ; que le passeport formation de Michel X... montre qu'il a bénéficié de 28 actions de formation entre 1989 et 2010 dont 24 après qu'il ait commencé à occuper des responsabilités syndicales ; qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ; qu'en définitive, il ne ressort pas des éléments relatifs à la rémunération de Michel X..., à l'évolution de sa carrière, à sa formation professionnelle, à son évaluation qu'il aurait fait l'objet à partir de 1993 d'un traitement différencié qui pourrait être mis en corrélation avec ses activités syndicales et de représentant du personnel ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter Michel X... de ses demandes ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir analysé les éléments invoqués par le salarié a estimé qu'aucun d'entre eux ne permet de considérer que le salarié aurait fait l'objet à partir de 1993 d'un traitement différencié qui pourrait être mis en corrélation avec ses activités syndicales et de représentant du personnel ; qu'en statuant ainsi sans établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait eu une rémunération mensuelle inférieure à celle de la moyenne des ouvriers ou très légèrement supérieure à compter de 1994, qu'il avait conservé le même coefficient (170) depuis trente ans et n'avait jamais bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, ce dont il résultait que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que la liste des 187 salariés de l'entreprise au coefficient 170 montre que 43 autres salariés ont la même ancienneté voire une ancienneté plus importante que celle de monsieur X... et que sur les 49 salariés présents dans l'entreprise en mars 2011 et entrés au cours des années 1978 à 1980, 26 ont un coefficient égal ou supérieur au sien ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses constatations d'une part que monsieur X... était resté au coefficient 170 pendant trente ans, et d'autre part qu'il produisait des attestations de deux collègues ayant une ancienneté comparable à la sienne mais bénéficiant d'un coefficient plus élevé que le sien et les attestations de neuf collègues embauchés après lui ayant connu une carrière plus favorable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QU 'est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de ne pas appliquer au salarié protégé les dispositions de l'accord de classification précisant les règles d'évaluation de coefficient et de qualification et de ne pas le faire bénéficier d'entretiens annuels d'évaluation ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait ni avoir été soumis à un régime différent de celui appliqué à ses collègues non syndiqués, ni que l'entreprise pratiquait ces entretiens ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur d'appliquer l'accord de classification et de démontrer que l'absence d'entretien annuel était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ;
4°) ALORS QU 'en retenant que monsieur X... a bénéficié de 28 actions de formation entre 1989 et 2010 dont 24 après qu'il ait commencé à occuper des responsabilités syndicales sans répondre aux conclusions du salarié (p.10) faisant valoir que ces formations étaient uniquement en rapport avec la sécurité ou le CHSCT mais nullement en lien avec l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23801
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-23801


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23801
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