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28/01/2015 | FRANCE | N°13-24242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 2009, la société Interpane Glass France a décidé de mettre fin à l'usage en vertu duquel les délégués du personnel pouvaient se faire assister de plusieurs délégués syndicaux lors des réunions mensuelles avec l'employeur, exigeant qu'un seul délégué syndical les assiste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) chimie énergie Lorraine fait grief à l'arrêt de le débouter de sa d

emande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la dénonciation de l'usage par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 2009, la société Interpane Glass France a décidé de mettre fin à l'usage en vertu duquel les délégués du personnel pouvaient se faire assister de plusieurs délégués syndicaux lors des réunions mensuelles avec l'employeur, exigeant qu'un seul délégué syndical les assiste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) chimie énergie Lorraine fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la dénonciation de l'usage par l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise, qu'à défaut d'une information individuelle des salariés ainsi que des institutions représentatives des salariés dans un délai permettant d'éventuelles négociations, la dénonciation, irrégulière, est inopposable ; qu'en jugeant régulière la dénonciation de l'usage relatif à l'assistance des délégués du personnel lors des réunions mensuelles par des représentants syndicaux aux motifs qu'il ne serait pas nécessaire d'informer individuellement l'ensemble des salariés de l'entreprise lors de la dénonciation d'un usage dont l'application ne les concerne pas, la cour d'appel a violé les règles susvisées et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'au demeurant, en affirmant que la société avait avisé « les salariés concernés » sans préciser de quels salariés il s'agissait, quand il était soutenu que tous les salariés n'étaient pas avisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites règles et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que la société avait préalablement informé les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, puis, les délégués syndicaux, seuls salariés concernés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société que les délégués du personnel puissent être assistés par les représentants syndicaux de leur choix lors des réunions, la cour d'appel retient que l'article L. 2315-10 du code du travail désigne "les" délégués du personnel et non pas "chaque" délégué du personnel, qu'il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement le droit pour chacun d'eux de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale mais qu'il se borne seulement à envisager la faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par un tel représentant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Interpane Glass France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CFDT chimie énergie Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à voir juger inopposable la dénonciation par l'employeur de l'usage en vertu duquel les délégués du personnel pouvaient être assistés lors des réunions mensuelles par les représentants syndicaux de leur choix.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la dénonciation de l'usage : que la société Interpane justifie avoir informé les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise de la dénonciation de l'usage jusqu'alors observé lors de la réunion du 08 septembre 2009 puis avoir informé individuellement les salariés concernés par lettre du 21 septembre 2009 et avoir respecté un délai de quatre mois avant la prise d'effet de cette dénonciation fixée au 1er février 2010 ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas nécessaire d'informer individuellement les salariés de l'entreprise lors de la dénonciation d'un usage dont l'application de les concerne pas, il n'y a pas lieu de déclarer inopposable et inapplicable la dénonciation faite par la société Interpane au motif qu'elle serait irrégulière ; (...) ; qu'en conséquence, il y a lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter le syndicat CFDT de ses demandes et de le condamner aux dépens des deux instances et à payer à la société Interpane la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QU'il résulte de l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise, qu'à défaut d'une information individuelle des salariés ainsi que des institutions représentatives des salariés dans un délai permettant d'éventuelles négociations, la dénonciation, irrégulière, est inopposable ; qu'en jugeant régulière la dénonciation de l'usage relatif à l'assistance des délégués du personnel lors des réunions mensuelles par des représentants syndicaux aux motifs qu'il ne serait pas nécessaire d'informer individuellement l'ensemble des salariés de l'entreprise lors de la dénonciation d'un usage dont l'application ne les concerne pas, la Cour d'appel a violé les règles susvisées et de l'article 1134 du Code civil,
ALORS au demeurant QU'en affirmant que la société avait avisé « les salariés concernés » sans préciser de quels salariés il s'agissait, quand il était soutenu que tous les salariés n'étaient pas avisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites règles et de l'article 1134 du Code civil,
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur que les délégués du personnel puissent être assistés par les représentants syndicaux de leur choix lors des réunions mensuelles.
AUX MOTIFS QUE ; sur l'assistance des délégués du personnel prévue par la loi ; que l'article L. 2315-10 du Code du travail énonce que « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale ; que ce texte dont les termes sont parfaitement clairs ne nécessite pas d'interprétation dans la mesure où il désigne « les » délégués du personnel et non « chaque » délégué du personnel et où ce disant, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge et à ce que soutient le syndicat CFDT, il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement le droit pour chacun d'eux de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale mais il se borne seulement à envisager la faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par un tel représentant ; que l'interprétation revendiquée qui tend en fait à transformer les réunions mensuelles des délégués du personnel en réunions avec les représentants des organisations syndicales ne peut être retenue dès lors qu'elle excède la lettre du texte précité et qu'elle aurait pour effet de créer et d'imposer à l'employeur un type de réunions mensuelles avec les organisations syndicales qui n'est pas prévu par le Code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter le syndicat CFDT de ses demandes et de le condamner aux dépens des deux instances et à payer à la société Interpane la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2315-10 alinéa 2 du Code du travail, « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale » ; qu'en jugeant que ce texte n'institue qu'une faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par un unique représentant syndical alors que cette faculté est ouverte à chaque délégué du personnel titulaire, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, la Cour d'appel a, par fausse interprétation, violé le texte susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Exercice - Réunions collectives - Assistance des délégués - Modalités - Présence de représentants syndicaux - Nombre - Détermination - Portée

L'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale. Viole dès lors l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel qui retient que cet article désigne "les" délégués du personnel et non pas "chaque" délégué du personnel et qu'il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement la faculté pour chacun d'eux de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale mais qu'il se borne seulement à envisager la possibilité pour les délégués du personnel, dans leur ensemble, de se faire assister par un tel représentant


Références :

article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-24242, Bull. civ. 2015, V, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 16
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/01/2015
Date de l'import : 24/09/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-24242
Numéro NOR : JURITEXT000030174935 ?
Numéro d'affaire : 13-24242
Numéro de décision : 51500143
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-28;13.24242 ?
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