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28/01/2015 | FRANCE | N°13-24959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2013), que M. X... engagé le 1er octobre 2009 en qualité de directeur des opérations de la société Défense et sécurité Holding (DSH), a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2010 par le mandataire liquidateur de cette société déclarée en liquidation judiciaire le 19 août 2010 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société DSH, alors, selon le

moyen :
1°/ que pour dire qu'il n'existait pas de contrat de travail, la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2013), que M. X... engagé le 1er octobre 2009 en qualité de directeur des opérations de la société Défense et sécurité Holding (DSH), a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2010 par le mandataire liquidateur de cette société déclarée en liquidation judiciaire le 19 août 2010 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société DSH, alors, selon le moyen :
1°/ que pour dire qu'il n'existait pas de contrat de travail, la cour d'appel s'est notamment fondée sur la signature par M. X... d'un « traité de fusion » ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt que la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du document signé produit, s'agissant d'un projet de traité de fusion entre les sociétés DSH et ASPS, en date du 15 février 2010, qu'elle a qualifié de « traité de fusion » et considéré comme tel, la fusion-absorption n'étant intervenue que le 26 avril 2010, soit après que l'assemblée générale des actionnaires, dont M. X... ne faisait pas partie, l'ait approuvée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 227-9 du code de commerce, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière notamment de fusion, sont exercées collectivement par les associés ; que pour contester la réalité du contrat de travail écrit conclu entre M. X... et la société DSH, la cour d'appel a retenu que l'exposant avait la qualité de mandataire social de cette société, motif tiré de ce que « le signataire d'un acte de fusion devait être regardé comme ayant agi en qualité de mandataire social » et que « le traité de fusion par lequel la société DSH avait absorbé la société ASPS était signé par M. X... » ; en statuant de la sorte, alors qu'il ne résulte nullement de ce texte que le signataire d'un acte de fusion (et donc a fortiori du projet de traité de fusion) agit en qualité de mandataire social, la cour d'appel a violé l'article L. 227-9 du code de commerce ;

3°/ que pour dire que M. X... avait agi comme mandataire social de la société DSH et exclure sa qualité de salarié, la cour d'appel a retenu qu'au moment du (projet de) traité de fusion, M. X... était le « mandant » de la société DSH ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que l'écrit n'est pas une condition de validité de la délégation de pouvoir, qui ne peut aucunement avoir un caractère général ; que la cour d'appel a également retenu que M. X... agissait comme mandataire social et non comme représentant du président de la société DSH, bien que son contrat de travail ait expressément prévu que M. X... « bénéficierait » « pour l'accomplissement de ses fonctions » et « en tant que de besoin » « d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation du président », au motif que ledit contrat « ne disait rien d'une représentation générale par M. X... » et de l'absence de production d'un pouvoir ; qu'en statuant ainsi, en dépit des stipulations contractuelles, et alors qu'un tel pouvoir pouvait être verbal, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 227-6 du code de commerce ;
5°/ que pour dire que M. X... avait eu le rôle de mandataire social de la société DSH et nier la réalité de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que « M. X... avait représenté devant » « le tribunal administratif » « la société EDSP 41 dont il n'était pas contesté que la société DSH avait 60 % des parts » ; que néanmoins, le seul fait que M. X... ait représenté une filiale de la société DSH ne permettait pas d'exclure qu'il ait eu la qualité de salarié de cette dernière société, société mère ; qu'en se déterminant de la sorte par un moyen inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu'en se fondant sur les sommations interpellatives adressées par M. X... à titre personnel aux SDIS afin d'obtenir la reprise de son contrat de travail, pour retenir qu'il avait la qualité de mandataire social de la société DSH et non celle de salarié, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ qu'il incombe à celui qui conteste la réalité d'un contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la cour d'appel s'est toutefois fondée sur la seule insuffisance des pièces produites par M. X... pour retenir l'absence de contrat de travail l'ayant lié la société DSH, le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés, ayant quant à lui retenu que « dans sa plaidoirie et dans les pièces fournies, M. X... n'apportait pas la preuve formelle de son lien de subordination vis-à-vis de DSH » ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
8°/ que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admis dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi effectif ; que le droit au procès équitable implique que les juges du fond examinent effectivement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et n'en omettent aucun ; qu'afin d'établir la réalité de son contrat de travail, soit l'exercice de ses fonctions de directeur des opérations sous la subordination de la société DSH et de son président, M. Y..., M. X... produisait-notamment l'attestation de ce dernier en date du 16 mai 2003, aux termes de laquelle M. Y... certifiait « avoir personnellement, en sa qualité de président de la société Défense et Sécurité Holding (DSH), recruté M. X... le 28 septembre 2009 à effet du 1er octobre suivant » et « avoir en conséquence signé un contrat de travail avec ce dernier, emportant toutes conséquences de droit », et l'attestation du colonel Z..., soulignant que « M. X... était bien en charge de la direction opérationnelle du « groupe » défense et sécurité, composé des sociétés Défense et Sécurité Holding (ex-ASPS) et des filiales EURL, de l'EDSP 14 et de l'EDSP 41, et qu'à ce titre il relevait des directives données directement par M. Y... » ; que la cour d'appel a cependant omis d'examiner ces pièces, tout en retenant « qu'aucun autre document » que ceux qu'elle avait visés « ne venait matérialiser » ou « conforter » la réalité du contrat de travail de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de homme, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
9°/ qu'en retenant que l'attestation de M. A..., indiquant que M. X... « agissait selon les orientations fixées par la collectivités des associés » ne permettait pas d'établir que ce dernier « se soumettait dans le cadre d'un lien de subordination à des prescriptions particulières » de la direction de la société DSH, alors qu'elle avait préalablement relevé que ladite société ne comportait que deux associés, soit M. A... et M. Y..., président de la société DSH dont relevait M. X... aux termes de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que l'intéressé n'était soumis à aucun pouvoir de direction et de sanction et qu'il n'exerçait aucune fonction technique distincte de celles nécessitées par la direction ou l'administration de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a exactement retenu que l'intéressé n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Défense et sécurité Holding ; que le moyen qui critique des motifs surabondants dans ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existait entre Monsieur X... et la société DSH aucun contrat de travail, d'AVOIR par suite confirmé le jugement du 9 mai 2011 en ce qu'il avait déclaré le Conseil de prud'hommes d'Argentan incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... aux SDIS 14 et SDIS 41, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la société DSH représentée par Me B..., ès qualités de mandataire-liquidateur, et contre l'AGS-CGEA d'Île-de-France, d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser aux SDIS 14 et SDIS 41 unis d'intérêts, ainsi qu'à l'AGS CGEA d'Île-de-France, une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1411-1 du code du travail la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié à l'employeur prétendu ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail, de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui, essentiel, que constitue le lien de subordination ; que s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit, et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s'agit là d'une présomption simple qui peut être renversée ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1984 du Code civil, le mandat est l'« acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom », il est librement révocable par le mandant (article 2004 du code civil), il confère au mandataire un droit dérivé, écho du droit originaire du mandant ; que le mandat est considéré comme social, lorsqu'il est donné par une personne morale à une personne physique afin que cette dernière assure sa gestion et son contrôle, le mandataire social n'étant pas juridiquement subordonné à son mandant, mais pouvant être amené à rendre compte de l'exécution du mandat qui lui a été confié ; qu'un mandat social peut se cumuler avec un contrat de travail dès lors cependant que le contrat de travail correspond à un travail effectif qui se révèle notamment à travers l'exécution de fonctions techniques distinctes de celles relevant du mandat social que sont les fonctions de direction ou d'administration ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1227-9 du code de commerce, la fusion ne relève pas du pouvoir du président d'une société mais appartient aux seuls associés, le signataire d'un acte de fusion devant être regardé comme ayant agi en qualité de mandataire social ; qu'or, en l'espèce, il convient de constater que le traité de fusion par lequel la société DSH a absorbé la société ASPS en date du 15 février 2010, est signé par Monsieur X... en qualité de représentant de la société ASPS, et par le même Monsieur X... en qualité de « président ayant tous les pouvoirs » de la société DSH, cette mention permettant de considérer qu'au moment du traité de fusion, Monsieur X... était bien le mandant de la société DSH et n'avait pas la qualité de salarié, alors au demeurant, qu'il n'est justifié, sans préjuger de la validité de cette signature du seul président de la société absorbante, d'aucun pouvoir lui permettant de représenter le président de la société DSH pour la signature de cet acte ; que s'il existe bien un contrat de travail écrit faisant débuter les fonctions de Monsieur X... en qualité de directeur des opérations à partir du 1er octobre 2009, ledit contrat, qui fait référence à une représentation du président par le collaborateur à tous les comités présents et à venir du groupe, ne dit rien d'une représentation générale par Monsieur X..., la convention précisant d'ailleurs que pour l'accomplissement des fonctions, le directeur des opérations bénéficierait d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation du président, dont il n'est à aucun moment justifié et qui n'est nullement développée dans le contrat de travail ; qu'en outre, faut-il constater au vu du jugement rendu par le tribunal administratif le 22 mars 2012, que Monsieur X..., a représenté devant cette juridiction la société EDSP 41 dont il n'est pas contesté que la société DSH avait 60 % des parts, sans qu'aucune autre précision ne soit apportée relativement à cette représentation et alors qu'il n'est justifié d'aucun pouvoir spécifique au bénéfice de Monsieur X... de la part de la société DSH ; que de même, Monsieur X... apparaît-il à travers les sommations interpellatives qu'il adresse dans le cadre de l'interruption de la délégation de service public, comme le seul interlocuteur de la société DSH avec les SDIS, notamment pour la détermination des personnels repris par application des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail ; qu'enfin, alors même que l'attestation de Monsieur A..., actionnaire à hauteur de moitié de la société DSH avec Monsieur Y..., lui-même actionnaire et désigné comme président, rappelle que Monsieur X... « agissait selon les orientations fixées par la collectivités des associés », rien ne permet d'en déduire qu'il se soumettait ainsi dans le cadre d'un lien de subordination à des prescriptions particulières, et ne se cantonnait pas au rôle d'un mandataire social dont il ne peut être omis qu'il reste soumis aux orientations données par les actionnaires ; qu'ainsi, les mentions portées par Monsieur Y... sur les documents comptables produits tardivement et que Monsieur X... rattache à la société DSH, sans que cela ne résulte d'ailleurs des documents eux-mêmes, ne permettent-elles pas de considérer que celui qui se prétend salarié était réellement soumis à un pouvoir de direction et de sanction, dont aucun autre document ne vient matérialiser la réalité ; que le témoignage de mademoiselle D... ne peut être sur ce point, considéré comme déterminant, alors que cette dernière, faisant référence dans son attestation à des conversations téléphoniques au cours desquelles auraient été données à Monsieur X... des consignes précises par Monsieur Y... président de DSH, n'assistait par hypothèse qu'à une partie de la conversation, n'entendant que ce que disait Monsieur X... et ne pouvait par définition en maîtriser la totalité du contenu ; que de même s'il est fait allusion par Monsieur E..., directeur commercial d'une des filiales du groupe, à l'existence de comité de gestion au cours desquels auraient été données des consignes à Monsieur X..., force est de constater qu'aucun document ne vient conforter ces affirmations par ailleurs contredites par les éléments ci-dessus rappelés ; qu'en outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que Monsieur X... exerçait d'autres fonctions techniques distinctes de celles nécessitées pour la direction ou l'administration de la société, il convient en conséquence, de constater l'absence de contrat de travail entre Monsieur Alexis X... et la société DSH, le conseil des prud'hommes s'étant donc à juste titre déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre les SDIS du Calvados et de Loir-et-Cher ; qu'en application de l'article 77 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; qu'en outre l'article 96 du même code stipule que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; que le jugement aux termes duquel les parties ont été renvoyées devant les tribunaux administratifs de Caen et d'Orléans sera donc sur ce seul point infirmé ; que faute de contrat de travail, les demandes formées en fixation de créances salariales au passif de la société DSH, et celles tendant à ce que l'AGS-CGEA d'Île-de-France soit tenue de les garantir, seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'existence du contrat de travail, A-Définition, le code du travail ne donne pas une définition permettant de caractériser le contrat de travail ; qu'il est possible, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, de le définir de la façon suivante : « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération », que sur B-Les éléments constitutifs, et sur la prestation de travail, c'est la tâche physique, intellectuelle que s'engage à réaliser le salarié ; que toutefois, la prestation de travail n'est pas déterminante pour qualifier un contrat de travail, puisque la prestation de travail existe aussi dans le contrat d'entreprise ; que sur la rémunération, appelée aussi salaire, cet élément permet de distinguer le contrat de travail du bénévolat ; que cependant l'absence de rémunération ne permet pas d'exclure la qualification de contrat de travail, il peut s'agir de l'inexécution, par l'employeur de son obligation contractuelle ; que sur le lien de subordination juridique, c'est le critère déterminant ; qu'il permet de distinguer le travail salarié du travail indépendant ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans sa plaidoirie et dans les pièces fournies, Monsieur Alexis X... n'apporte pas la preuve formelle de son lien de subordination vis-à-vis de DSH ; que de plus Monsieur Alexis X... refuse de fournir des pièces réclamées par le défendeur arguant qu'il est tenu par la clause de confidentialité de son contrat ; qu'il est de jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que les documents de toute nature dont le salarié a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions peuvent être produits dans le procès prud'homal, ce qui comprend également les documents couverts par le secret professionnel ;
ALORS tout d'abord QUE, pour dire qu'il n'existait pas de travail, la Cour d'appel s'est notamment fondée sur la signature par Monsieur X... d'un « traité de fusion » ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt que la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du document signé produit, s'agissant d'un projet de traité de fusion entre les sociétés DSH et ASPS, en date du 15 février 2010, qu'elle a qualifié de « traité de fusion » et considéré comme tel, la fusion-absorption n'étant intervenue que le 26 avril 2010, soit après que l'assemblée générale des actionnaires, dont Monsieur X... ne faisait pas partie, l'ait approuvée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ensuite QU'aux termes de l'article L. 227-9 du code de commerce, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière notamment de fusion, sont exercées collectivement par les associés ; que pour contester la réalité du contrat de travail écrit conclu entre Monsieur X... et la société DSH, la Cour d'appel a retenu que l'exposant avait la qualité de mandataire social de cette société, motif tiré de ce que « le signataire d'un acte de fusion devait être regardé comme ayant agi en qualité de mandataire social » et que « le traité de fusion par lequel la société DSH avait absorbé la société ASPS était signé par Monsieur X... » ; en statuant de la sorte, alors qu'il ne résulte nullement de ce texte que le signataire d'un acte de fusion (et donc a fortiori du projet de traité de fusion) agit en qualité de mandataire social, la Cour d'appel a violé l'article L. 227-9 du code de commerce ;
ALORS aussi QUE pour dire que Monsieur X... avait agi comme mandataire social de la société DSH et exclure sa qualité de salarié, la Cour d'appel a retenu qu'au moment du (projet de) traité de fusion, Monsieur X... était le « mandant » de la société DSH ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE l'écrit n'est pas une condition de validité de la délégation de pouvoir, qui ne peut aucunement avoir un caractère général ; que la Cour d'appel a également retenu que Monsieur X... agissait comme mandataire social et non comme représentant du président de la société DSH, bien que son contrat de travail ait expressément prévu que Monsieur X... « bénéficierait » « pour l'accomplissement de ses fonctions » et « en tant que de besoin » « d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation du président », au motif que ledit contrat « ne disait rien d'une représentation générale par Monsieur X... » et de l'absence de production d'un pouvoir ; qu'en statuant ainsi, en dépit des stipulations contractuelles, et alors qu'un tel pouvoir pouvait être verbal, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 227-6 du code de commerce ;
ALORS également QUE pour dire que Monsieur X... avait eu le rôle de mandataire social de la société DSH et nier la réalité de son contrat de travail, la Cour d'appel a retenu que « Monsieur X... avait représenté devant » « le tribunal administratif » « la société EDSP 41 dont il n'était pas contesté que la société DSH avait 60 % des parts » ; que néanmoins, le seul fait que Monsieur X... ait représenté une filiale de la société DSH ne permettait pas d'exclure qu'il ait eu la qualité de salarié de cette dernière société, société mère ; qu'en se déterminant de la sorte par un moyen inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en outre QU'en se fondant sur les sommations interpellatives adressées par Monsieur X... à titre personnel aux SDIS afin d'obtenir la reprise de son contrat de travail, pour retenir qu'il avait la qualité de mandataire social de la société DSH et non celle de salarié, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
ET ALORS QU'il incombe à celui qui conteste la réalité d'un contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la Cour d'appel s'est toutefois fondée sur la seule insuffisance des pièces produites par Monsieur X... pour retenir l'absence de contrat de travail l'ayant lié la société DSH, le Conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés, ayant quant à lui retenu que « dans sa plaidoirie et dans les pièces fournies, Monsieur Alexis X... n'apportait pas la preuve formelle de son lien de subordination vis-à-vis de DSH » ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admis dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi effectif ; que le droit au procès équitable implique que les juges du fond examinent effectivement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et n'en omettent aucun ; qu'afin d'établir la réalité de son contrat de travail, soit l'exercice de ses fonctions de directeur des opérations sous la subordination de la société DSH et de son président, Monsieur Y..., Monsieur X... produisait-notammentl'attestation de ce dernier en date du 16 mai 2003, aux termes de laquelle Monsieur Y... certifiait « avoir personnellement, en sa qualité de président de la société Défense et Sécurité Holding (DSH), recruté Monsieur Alexis X... le 28 septembre 2009 à effet du 1er octobre suivant » et « avoir en conséquence signé un contrat de travail avec ce dernier, emportant toutes conséquences de droit », et l'attestation du Colonel Z..., soulignant que « Monsieur X... était bien en charge de la direction opérationnelle du « groupe » Défense et Sécurité, composé des sociétés Défense et Sécurité Holding (ex-ASPS) et des filiales EURL, de l'EDSP 14 et de l'EDSP 41, et qu'à ce titre il relevait des directives données directement par Monsieur François Y... » ; que la Cour d'appel a cependant omis d'examiner ces pièces, tout en retenant « qu'aucun autre document » que ceux qu'elle avait visés « ne venait matérialiser » ou « conforter » la réalité du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de Homme, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QU'en retenant que l'attestation de Monsieur A..., indiquant que Monsieur X... « agissait selon les orientations fixées par la collectivités des associés » ne permettait pas d'établir que ce dernier « se soumettait dans le cadre d'un lien de subordination à des prescriptions particulières » de la direction de la société DSH, alors qu'elle avait préalablement relevé que ladite société ne comportait que deux associés, soit Monsieur A... et Monsieur Y..., président de la société DSH dont relevait Monsieur X... aux termes de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24959
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-24959


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24959
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