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28/01/2015 | FRANCE | N°14-13989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-13989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail, ensemble l'article L. 59 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 janvier 2014, a été réuni le collège désignatif chargé d'élire les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Véolia water information systems ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection présentée par le syndicat CGT de Véolia water information systems, le

tribunal d'instance énonce qu'en l'espèce, le projet de procès-verbal soumis aux membr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail, ensemble l'article L. 59 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 janvier 2014, a été réuni le collège désignatif chargé d'élire les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Véolia water information systems ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection présentée par le syndicat CGT de Véolia water information systems, le tribunal d'instance énonce qu'en l'espèce, le projet de procès-verbal soumis aux membres du collège désignatif pour relecture et approbation, a été retransmis par l'un des membres élus de la CGT avec ses observations dont il convient de noter qu'aucune ne portait sur un désaccord concernant le mode de scrutin choisi lors de la réunion du collège, de sorte que la version finalisée du procès-verbal de désignation des membres du CHSCT a été transmise par la secrétaire de séance à la direction et il y est bien précisé que le mode de scrutin choisi par le collège était le scrutin de liste à majorité et à main levée ; qu'aucune contestation sur ce point n'ayant été relevée, il résulte de ces éléments que le choix du scrutin de liste à majorité et à main levée a bien fait l'objet d'un accord unanime entre les membres du collège désignatif ;
Attendu cependant qu'en matière d'élections professionnelles, il ne peut être dérogé à l'obligation de procéder à un vote par un scrutin secret, fût-ce par accord unanime ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia water information systems à payer au syndicat CGT Véolia water information systems la somme de 3000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des élections des membres du CHSCT présentée par le syndicat CGT de Véolia water information systems, le jugement rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia water information systems à payer au syndicat CGT Véolia water information systems la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Véolia water information systems.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT Véolia Water Information Systems de sa demande en annulation des élections au CHSCT de la société Véolia Water Information Systems en date du 24 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4613-1 du code du travail prévoit que le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que l'élection doit se dérouler selon les règles du droit commun électoral, et il appartient au collège désignatif, d'arrêter les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; qu'en l'espèce, la première version du procès-verbal de désignation des membres du CHSCT transmise par mail par la secrétaire de séance pour « relecture et validation » le 24 janvier 2014 à 15h07 aux membres du collège fait état de ce que le mode de scrutin choisi est le scrutin de liste à majorité et à main levée ; que ce projet de procès-verbal a été retransmis par mail du 24 janvier 2014 à 16h28 par monsieur Marc X..., élu de la CGT avec ses observations dont il convient de noter qu'aucune ne portait sur un désaccord concernant le mode de scrutin choisi lors de la réunion du collège ; qu'ainsi la version finalisée du procès-verbal de désignation des membres du CHSCT a été transmise par la secrétaire de séance à la direction de la société le 27 janvier 2014 à 15h10 ; qu'il y est bien précisé que le mode de scrutin choisi par le collège était le scrutin de liste à majorité et à main levée ; qu'aucune contestation sur ce point n'était relevée ; qu'il résulte de ces éléments que le choix du scrutin de liste à majorité et à main levée a bien fait l'objet d'un accord unanime entre les membres du collège désignatif ; qu'il convient en conséquence de débouter la CGT de sa demande ;
1°) ALORS QU 'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel du CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que l'accord unanime doit être exprès et non équivoque ; qu'en déduisant l'existence d'un accord unanime dérogatoire de la seule absence de contestation du procès-verbal de désignation des membres du CHSCT, transmis par voie électronique aux membres du collège avant transmission à la direction, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°) ALORS , subsidiairement, QUE si un accord unanime peut définir les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut être dérogé à l'obligation de procéder à un vote par un scrutin secret ; qu'en refusant d'annuler les élections quand il résultait de ses constatations que le vote avait eu lieu à main levée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail, ensemble l'article L. 59 du code électoral.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-13989

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-13989
Numéro NOR : JURITEXT000030180707 ?
Numéro d'affaire : 14-13989
Numéro de décision : 51500158
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-28;14.13989 ?
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