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29/01/2015 | FRANCE | N°13-28358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société l'Air du temps, locataire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société l'Air du temps, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société DR RN Engineering Holding, a demandé au juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance la fixation du loyer, puis a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2010 ayant notamment déclaré cette demande recevable, dit que le loyer devait faire l'objet d'une adaptation judiciaire à la valeur locative au 30 mai 2009 et ordonné une expertise, puis du jugement du 21 juin 2011 statuant sur la demande après dépôt par l'expert de son rapport ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du 19 janvier 2010 plus de deux ans après son prononcé, l'arrêt retient qu'en déclarant recevable la demande de révision du loyer et en ordonnant une mesure d'expertise, le tribunal a tranché une partie du litige portant sur les conditions de la révision au regard de la comparaison des loyers résultant du jeu de la clause d'indexation, que ce jugement partiel pouvait faire l'objet d'un appel immédiat conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, que dans la mesure où il n'est pas établi que le jugement du 19 janvier 2010 ait été notifié, l'appel formé le 9 mai 2012 doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 janvier 2010 avait, dans son dispositif, tranché une partie seulement du principal et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société l'Air du temps aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Air du temps à payer à la société DR RN Engineering Holding la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société l'Air du temps ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour la société DR RN Engineering Holding
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 19 janvier 2010, d'avoir débouté la SARL DR RN ENGINEERING HOLDING de sa demande d'annulation de l'expertise et d'organisation d'une nouvelle expertise et d'avoir fixé à 400.000 ¿ le loyer révisé au 1er juin 2009 ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de l'appel contre le jugement du 19 janvier 2010 ; Attendu qu'en déclarant recevable la demande de révision du loyer formée par la SAS l'Air du Temps au visa de l'article L. 145-39 du code de commerce et en ordonnant une mesure d'expertise, le tribunal a tranché une partie du litige portant sur les conditions de la révision au regard de la comparaison des loyers résultant du jeu de la clause d'indexation ; Que le tribunal a ainsi statué par un jugement partiel et que ce jugement pouvait faire l'objet d'un appel immédiat conformément aux dispositions de l'article 544 du Code de Procédure Civile ; Que dans la mesure où il n'est pas établi que ce jugement ait été notifié, il doit être fait application des dispositions de l'article 528-1 du Code de Procédure Civile prévoyant qu'à défaut de notification, la partie qui a comparu n'est plus recevable à former appel deux ans après son prononcé ; Qu'ainsi l'appel formé le 9 mai 2012 à l'encontre du jugement du 19 janvier 2010 doit être déclaré irrecevable » ;
Alors que, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement mixte du 19 janvier 2010, qu'en application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, ce jugement n'ayant pas été notifié, l'exposante n'était plus recevable à former appel deux ans après son prononcé, quand les dispositions de ce texte ne sont pourtant pas applicables à la décision mixte qui ordonne une expertise et ne tranche, dans son dispositif, qu'une partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28358
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28358


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28358
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