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17/03/2015 | FRANCE | N°13-15862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 13-15862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brötje Automation GmbH (la société Brötje) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... et Cie (la société AHG), Ateliers de la Haute-Garonne rivets (la société AHG rivets), F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés AHG et AHG rivets sont copropriétaires avec MM. X... et Z...de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685,

déposé le 20 novembre 1989 sous priorité française n° FR 8 816 292 du 8 décem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brötje Automation GmbH (la société Brötje) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... et Cie (la société AHG), Ateliers de la Haute-Garonne rivets (la société AHG rivets), F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés AHG et AHG rivets sont copropriétaires avec MM. X... et Z...de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685, déposé le 20 novembre 1989 sous priorité française n° FR 8 816 292 du 8 décembre 1988, délivré et publié le 15 juillet 1992, intitulé " Procédé de distribution de pièces telles que rivets et dispositif de mise en oeuvre " dont une licence d'exploitation a été consentie à la société F2C2 System ; que celle-ci est copropriétaire avec MM. X... et Z...du brevet européen n° EP 1 531 966 du 11 juillet 2003 intitulé " Dispositif de stockage et de distribution de pièces, notamment des rivets ", déposé sous priorité de la demande française n° FR 0 208 864 du 12 juillet 2002 et délivré le 26 novembre 2008 ; qu'elle est également copropriétaire avec la société Eris du brevet français n° FR 2 870 761, déposé le 27 mai 2004, intitulé " dispositif de distribution unitaire de pièces telles que les rivets et procédé mis en oeuvre " sur lequel elle bénéficie par ailleurs d'une licence d'exploitation exclusive ; que la société Brötje, qui exerce son activité dans le domaine de la conception, la fabrication et l'installation des machines et des systèmes pour assemblage automatisé d'aéronefs, était en relations commerciales depuis 1994 avec la société AHG puis avec la société F2C2 System, pour la fourniture de matériel, avant d'y mettre un terme par lettre du 12 avril 2005 ; qu'après avoir fait procéder, le 13 septembre 2007, à un procès-verbal de constat d'huissier de justice d'une cassette comportant des rivets, remise pour réparation par une cliente, les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...ont assigné la société Brötje, fournisseur de la cassette, en contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 et des revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761, en concurrence déloyale ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice avec désignation d'un expert ; qu'après avoir, autorisés par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2009, fait procéder à une saisie-contrefaçon les 26 et 27 février 2009, ils ont, en outre, assigné la société Brötje en contrefaçon, notamment, des revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 1 531 966 ; que la société Brötje a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de la saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et du procès-verbal subséquent ainsi que l'annulation des revendications des brevets invoqués ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Brötje fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en annulation et/ ou inopposabilité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 alors, selon le moyen :
1°/ que l'homme du métier est le professionnel auquel le problème technique que le brevet entend résoudre se pose ; qu'au cas présent, le brevet EP 0 373 685 portait sur tout type de pièces identiques entre elles et présentant une symétrie de révolution autour d'un axe ; qu'il ne se limitait aucunement aux seuls rivets ni même aux seules pièces métalliques ; que, dès lors, en énonçant que le problème technique que le brevet entendait résoudre était de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets dans une riveteuse et en définissant en conséquence l'homme du métier comme le fabricant de machines à riveter, la cour d'appel a dénaturé le brevet EP 0 373 685, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Brötje faisait valoir qu'il ne peut exister un homme du métier différent pour les machines à distribuer des rivets dans un tube et pour les machines servant à distribuer d'autres types de petites pièces dans un tube ; que la cour d'appel s'est bornée à définir l'homme du métier comme le fabricant de machines à riveter, sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le problème que résout l'invention est de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter, un à un, avec leur axe aligné dans une direction donnée à l'entrée d'une riveteuse, et de pouvoir également les stocker dans un tube de distribution sans qu'il y ait de manipulation entre l'opération de stockage et l'opération de distribution ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a pu déduire, sans méconnaître la portée du brevet, que l'homme du métier était un fabricant de machines à riveter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Brötje fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'une invention est nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique et qu'elle implique une activité inventive lorsque, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'au cas présent, pour caractériser l'activité inventive, la cour d'appel s'est bornée à observer qu'aucun brevet antérieur ne divulguait entièrement les enseignements du brevet litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a simplement caractérisé la circonstance que l'invention litigieuse n'était pas comprise dans l'état de la technique et non le fait allégué qu'elle ne découlerait pas de manière évidente dudit état de la technique, confondant ainsi la nouveauté de l'invention et l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que l'appréciation de l'activité inventive implique donc de combiner, d'une part, l'état de la technique le plus proche et, d'autre part, l'ensemble des connaissances que doit posséder l'homme du métier ; qu'à cet égard, les connaissances pertinentes que doit posséder l'homme du métier n'ont aucun besoin de constituer elles-mêmes l'état de la technique le plus proche ; qu'au cas présent, pour considérer que le brevet EP 0 373 685 impliquerait une activité inventive, la cour d'appel s'est bornée à observer que l'état de la technique le plus proche était constitué par les brevets Engeln et Shinjo, lesquels ne divulguaient pas l'ensemble des caractéristiques du brevet litigieux et que les brevets Beckmann, Clark, Minbiole et Horstmann ne constitueraient pas, quant à eux, l'état de la technique le plus proche ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'homme du métier n'aurait pas été conduit de manière évidente à combiner l'état de la technique le plus proche, constitué par les brevets Engeln et Shinjo, et ses connaissances personnelles, incluant nécessairement l'un quelconque des brevets Beckmann, Clark, Minbiole ou Horstmann, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'objet de l'invention était de stocker sans manipulation dans le tube un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter, un à un, à l'entrée d'une riveteuse avec leur axe aligné dans une direction donnée, l'arrêt relève, d'abord, qu'en ce qui concerne l'état de la technique, ni le brevet Engeln, dans lequel les rivets sont délivrés un par un dans le mandrin sans être préalablement conditionnés dans le tube, par une éjection assurée par l'opérateur et non pas par un fluide sous pression, ni le brevet Shinjo, qui divulgue un dispositif portant sur des écrous autoperçants ou autopénétrants, ne présentant pas une symétrie de révolution autour d'un axe, et dans lequel les parois du tube de distribution sont rectangulaires, ne proposent de résoudre le problème posé par l'invention et, partant, ne suggèrent à l'homme du métier de reproduire leurs caractéristiques ; qu'il relève, ensuite, qu'aucun des quatre autres brevets examinés n'appartient au même domaine technique et ne vise à atteindre le même objectif, le brevet Beckmann se rapportant aux tubes pneumatiques servant à l'acheminement de fiches, le brevet Clark visant à résoudre un problème de nettoyage de pièces, le brevet Minbiole cherchant à résoudre le problème du post-traitement de contenants à une vitesse de production élevée et le brevet Horstmann concernant un conditionnement de pièces en vue de leur stockage sans circulation d'un fluide pour en assurer le déplacement ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que l'homme du métier n'était pas conduit de manière évidente à combiner les documents cités avec les brevets constituant l'état de la technique le plus proche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt d'annuler les revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que les documents joints à la cassette n° 5193 ne feraient nullement référence à une obligation de confidentialité et que la société Brötje aurait pu, sans faute, communiquer à des tiers les dessins caractéristiques du prototype pour en permettre la réalisation, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et ERIS et MM. X... et Z..., sur le fait, non contesté, que les plans remis à la société Brötje étaient accompagnés de la mention suivante : « ce plan est la propriété exclusive de F2C2. Il ne peut être reproduit qu'elle qu'en soit sa forme ni communiqué à des tiers sans une autorisation écrite et signée. Son usage doit être conforme à celui pour lequel il a été communiqué », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'absence de toute stipulation expresse, le caractère confidentiel d'une communication peut résulter des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a lieu ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun accord ne pourrait résulter de l'existence et de la nature des relations commerciales existant entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte dans lequel le prototype a été adressé à la société Brötje, et notamment du fait qu'il s'agissait d'une communication, faite dans le cadre d'un test et pour une période limitée, dans le domaine sensible de l'aéronautique, que la présence du sigle « AHG », sur le papier à en-tête et sous le prototype, renvoyait aux relations commerciales préexistant entre la société Brötje et la société AHG qui étaient elles-mêmes liées par une clause expresse de confidentialité, et que les plans étaient accompagnés d'une mention interdisant toute reproduction ou divulgation à des tiers, cette communication n'était pas couverte par la confidentialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les documents et plans, qui reproduisaient l'intégralité des caractéristiques des revendications 1 à 7 du brevet, joints à la cassette n° 5193 comportant un prototype du dispositif breveté, adressée pour test par la société F2C2 System à la société Brötje, ne faisaient nullement référence à une obligation de confidentialité et que la clause de confidentialité stipulée dans le contrat d'importation exclusive du 18 août 1994 conclu entre les sociétés AHG et Brötje, portant sur un autre système, objet du brevet européen n° EP 0 373 685, ne pouvait concerner le brevet français n° FR 2 870 761 déposé plusieurs années plus tard ; qu'il relève, ensuite, que l'obligation de confidentialité, étant d'interprétation stricte, ne saurait résulter implicitement de l'existence de relations commerciales et que, même si un écrit n'est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d'entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n'est pas fournie ; qu'il retient, enfin, que la communication des plans par la société Brötje à des tiers n'était pas fautive et que l'invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle n'a pas assimilé la mention de propriété assortie de formules d'usage, apposée sur les documents transmis, à une clause de confidentialité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a caractérisé le défaut de nouveauté du brevet en raison de sa divulgation antérieure et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt d'annuler les revendications 1 à 6 du brevet européen n° EP 1 531 966 pour défaut de nouveauté alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de toute stipulation expresse, le caractère confidentiel d'une communication peut résulter des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a lieu ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun accord ne pourrait résulter de l'existence et de la nature des relations commerciales existant entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte dans lequel le prototype a été présenté, et notamment du fait que cette présentation a été faite dans le domaine sensible de l'aéronautique, que la présence du sigle « AHG », sur le papier à en-tête et sous le prototype, renvoyait aux relations commerciales préexistant entre la société Brötje et la société AHG qui étaient elles-mêmes liées par une clause expresse de confidentialité, que les plans du dispositif litigieux étaient accompagnés d'une mention interdisant toute reproduction ou divulgation à des tiers, cette communication n'était pas couverte par la confidentialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que le prototype réalisé au moyen de l'invention a été présenté au mois de juin 2001 à divers clients sans que la société F2C2 System établisse que ceux-ci, particulièrement la société Brötje, étaient soumis à une obligation générale de confidentialité, aucun document échangé entre les parties à l'occasion de cette présentation ne faisant référence à une telle obligation et aucun accord de confidentialité n'ayant été signé entre les parties ; qu'il relève, ensuite, que la clause de confidentialité stipulée dans le contrat d'importation exclusive du 18 août 1994 conclu entre les sociétés AHG et Brötje, portant sur un autre système, objet du brevet n° EP 0 373 685, ne pouvait concerner le brevet n° EP 1 531 966, déposé plusieurs années plus tard ; qu'il relève, enfin, que l'obligation de confidentialité, étant d'interprétation stricte, ne saurait résulter implicitement de l'existence de relations commerciales et que, même si un écrit n'est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d'entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n'est pas fournie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle n'a pas assimilé la mention de propriété assortie de formules d'usage, apposée sur les documents transmis, à une clause de confidentialité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a caractérisé le défaut de nouveauté du brevet en raison de sa divulgation antérieure et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des sociétés AHG et F2C2 System pour rupture brutale de relations commerciales alors, selon le moyen, que seul un manquement grave à des obligations contractuelles est susceptible de justifier la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'en se bornant à relever que la société Brötje se serait plainte, à plusieurs reprises, de défauts sur les produits livrés, notamment à la société Airbus, mais que la société F2C2 System n'y aurait pas remédié, sans rechercher si les défauts ainsi dénoncés unilatéralement par la société Brötje traduisaient effectivement un manquement de la société F2C2 System à ses obligations et si, dans l'affirmative, un tel manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture de leurs relations commerciales sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que les relations commerciales entre les sociétés AHG et Brötje avaient cessé dès l'année 2001, à la suite de la création de la société F2C2 System ; qu'il relève, ensuite, que la société Brötje produisait un compte rendu de réunion du 28 avril 2004 détaillant les anomalies constatées dans la station de chargement, deux courriels respectivement en date des 5 novembre 2004 et 3 janvier 2005, par lesquels cette société informait la société F2C2 System de l'insatisfaction de la société Airbus en raison des dysfonctionnements des stations de chargement et de revêtement, dont certains s'étaient aggravés, ainsi qu'un courriel du 21 janvier 2005 par lequel elle l'informait, outre de la persistance des dysfonctionnements, de ce que la solution proposée pour la petite station de chargement n'était pas acceptée par la société Airbus ; qu'il retient, enfin, que depuis un an, la société Brötje avait attiré à plusieurs reprises l'attention de la société F2C2 System sur les défauts des produits livrés, notamment à la société Airbus, sans qu'il y ait été remédié ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement grave de la société F2C2 System à ses obligations contractuelles envers la société Brötje, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des sociétés AHG et F2C2 System pour inexécutions contractuelles alors, selon le moyen, que pour juger que la société Brötje n'aurait commis aucun manquement à son obligation de confidentialité ou de loyauté susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a « renvo yé expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761 » et s'est fondée sur les motifs par lesquels elle a annulé ce brevet ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés AHG et F2C2 System de leurs demandes pour inexécutions contractuelles, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi incident rend ce moyen sans objet ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses sept dernières branches, du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 497 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, l'arrêt retient que, l'ordonnance du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon ne pouvant que faire l'objet d'un recours par la voie d'un référé afin de rétractation, il n'y a pas lieu de statuer sur sa validité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête pour connaître du recours en rétractation, même si le juge du fond est saisi de l'affaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, et le sixième moyen du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt retenant des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 et de concurrence déloyale en se fondant notamment sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celle rejetant la demande de nullité de ce procès-verbal ; qu'il s'ensuit que la cassation intervenue sur le premier moyen s'étend par voie de conséquence aux chefs de l'arrêt visés par le moyen ;
Et sur le septième moyen du pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 63 de la Convention de Munich ;
Attendu que le brevet confère à son titulaire une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
Attendu que l'arrêt prononce une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Brötje ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le brevet européen n° EP 0 373 685, ayant été déposé le 20 novembre 1989, était expiré depuis le 20 novembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :- en ce qu'il rejette la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, dit que la société Brötje Automation GmbH a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 au préjudice des sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... et Cie et Ateliers de la Haute-Garonne rivets et de MM. X... et Z...ainsi que de la société F2C2 System, fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet sous astreinte et condamne la société Brötje Automation GmbH à payer aux sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... et Cie, Ateliers de la Haute-Garonne rivets et F2C2 System et à MM. X... et Z...la somme globale de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts,- et en ce qu'il dit que la société Brötje Automation GmbH a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de ces sociétés, fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre lesdits actes de concurrence déloyale sous astreinte et condamne la société Brötje Automation GmbH à payer aux sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... et Cie et F2C2 System la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissement X... et Cie, Ateliers de la Haute-Garonne rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Brötje Automation GmbH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BRÖTJE AUTOMATION de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 ;
Aux motifs que « les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 dans la mesure où ils ont annulé les brevets litigieux et débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon ; que la société Brötje Automation GmbH reprend devant la cour sa demande en annulation du dit procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure de la seule compétence du juge de la mise en état mais bien d'une défense au fond ; qu'elle soutient en premier lieu que cette saisie-contrefaçon a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance rendue le 18 février 2009 par le juge de la mise en état qui était incompétent dans la mesure où une ordonnance sur requête fondée sur l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou, si le tribunal était déjà saisi, par le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, aucune de ces dispositions ne donnant compétence au juge de la mise en état ; qu'elle précise toutefois expressément dans ses conclusions (pages 25 et 26) qu'elle ne soulève pas la nullité de l'ordonnance du 18 février 2009 mais celle du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 au motif que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les limites de l'autorisation qui lui était conférée en remettant aux requérants les deux exemplaires des produits saisis alors qu'il devait en conserver un, et que l'huissier n'aurait pas personnellement réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, son procès-verbal mélangeant les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle qui était présent ; que les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM Jean-Marc X... et Philippe Z...répliquent qu'en vertu des dispositions des articles 497 et 460 du code de procédure civile la seule voie ouverte à la contestation de la régularité de l'ordonnance sur requête est la rétractation et qu'en tout état de cause selon l'article 812, 3'alinéa les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge saisi, lequel peut être le juge de la mise en état ; qu'en ce qui concerne la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, ils font valoir que l'huissier n'a nullement outrepassé sa mission en remettant aux requérant les deux exemplaires des cassettes saisies et que la société Brötje Automation GmbH ne peut exciper d'aucun grief, les objets saisis ayant été identifiés par l'huissier qui y a apposé son sceau ; qu'enfin ils font valoir que les constatations effectuées par l'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et qu'il était bien en mesure de personnellement constater ce qu'il relate dans son procès-verbal ; que ceci exposé, la société Brötje Automation GmbH ne conclut qu'à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et non pas à celle de l'ordonnance en date du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon laquelle, en tout état de cause, ne pouvait que faire l'objet d'un référé afin de rétractation devant le magistrat ayant rendu cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur la validité de cette ordonnance ; que cette ordonnance autorisait les requérants à faire procéder par huissier " à la saisie réelle contre offre d'en payer le prix de deux exemplaires des dispositifs et procédés argués de contrefaçon pour l'un être remis aux requérants et l'autre à l'huissier pour servir ce que de droit " ; qu'un des exemplaires n'est ainsi conservé par 1'huissier que pour servir ce que de droit et peut donc toujours être extrait de son étude en cas de besoin ; qu'il est seulement impératif, pour qu'il ne puisse y avoir aucune contestation quant à l'origine des objets saisis, que l'huissier mette chaque exemplaire portant son cachet et la mention de la date du procès-verbal de saisie ; qu'en l'espèce l'huissier de justice a bien procédé à la saisie réelle de 3 exemplaires de la cassette arguée de contrefaçon en y apposant le sceau de son étude et sa signature ; qu'il n'y a ainsi aucun doute sur l'origine des deux cassettes saisies, la société Brötje Automation GmbH ne justifiant d'aucun grief de ce que les deux exemplaires saisis ont été remis aux requérants ; que l'ordonnance précisait encore que l'huissier pouvait se faire assister de tout homme de l'art ou expert, en particulier de M. Guy A..., qualifié en propriété industrielle, afin de procéder " à la description détaillée des dispositifs et procédés pour la distribution de rivets dans des tubes à air comprimé argués de contrefaçon ainsi qu'à toutes constatations utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon " ; que dès lors il n'était pas interdit à l'huissier de transcrire la description technique faite par l'homme de l'art qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors que ces déclarations sont clairement distinguées des constatations personnelles de l'huissier ; que dans son procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice indique avoir constaté la présence de deux machines riveteuses automatiques de marque Brötje Automation, dénommées successivement IPAC II et IPAC I, toutes deux en production ; que dans les racks prévus à cet effet quatre cassettes (pour la première machine) et trois cassettes (pour la deuxième machine) sont engagées ; que ces cassettes, remplies de rivets différents, sont en fonctionnement, l'huissier précisant qu'à l'intérieur de chaque cassette les rivets possèdent la même référence ; que l'huissier s'est ensuite rendu derrière les racks d'alimentation pour constater, à travers la porte vitrée, la présence de tubes de diamètres différents reliés d'un côté au rack via un sélecteur et de l'autre côté à la tête de la riveteuse, qu'il en décrit le fonctionnement ; qu'à aucun moment l'huissier n'a mélangé ses propres observations avec les éléments ressortant d'autres documents et les déclarations d'autres personnes, qu'il a au contraire toujours pris soin, à chaque fois, de distinguer de ses constatations personnelles les déclarations faites par les personnes présentes (en particulier celles de M. Arnaud B..., responsable des moyens automatisés et de M. Etienne C..., responsable plateau rivetage) ainsi que les dires et les descriptions de l'expert, M. Guy A...; qu'il apparaît que sur ce point la société Brötje Automation GmbH ne procède que par affirmations péremptoires (" il est manifeste que cette transcription relativement courte mélange les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle des appelants (ou d'autres tiers) ", " Manifestement, tous ces éléments ont été indiqués à l'huissier par le conseil en propriété industrielle des appelants et ont été transcrites dans le procès-verbal comme des constatations de l'huissier lui-même ") ; qu'en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 n'est entaché d'aucune cause de nullité et que la société Brötje Automation GmbH sera déboutée de sa demande en annulation de ce procès-verbal » (p. 6 et 7) ;
1°) Alors que la société BRÖTJE faisait valoir que l'ordonnance de saisie-contrefaçon était nulle comme ayant été prise par un juge incompétent ; qu'on pouvait lire en ce sens dans ses conclusions « l'ordonnance de saisie-contrefaçon ayant été rendue par un juge incompétent pour ce faire, elle est nulle » (p. 24, § 3) ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que « la société Brötje Automation GmbH ne conclut qu'à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et non pas à celle de l'ordonnance en date du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon » (arrêt, p. 6, § 8) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait expressément des conclusions de la société BRÖTJE qu'elle soulevait la nullité de l'ordonnance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, au soutien de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société BRÖTJE faisait valoir, non seulement que l'huissier avait outrepassé ses pouvoirs (conclusions d'appel, § 2. 4, p. 26), mais également et par ailleurs, que le procès-verbal était nul en conséquence de la nullité de l'ordonnance de saisie, laquelle avait été prise par un juge incompétent (conclusions d'appel, § 2. 3, p. 22) ; que la cour d'appel a considéré que « la société BRÖTJE ne soulève pas la nullité de l'ordonnance du 18 février 2009 mais celle du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 au motif que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les limites de l'autorisation qui lui était conférée » (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions, la société BRÖTJE avait développé pendant quatre pages un paragraphe intitulé « La saisie-contrefaçon est nulle parce qu'elle a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance rendue par un juge incompétent » (p. 22, in limine) et dont la conclusion était que « l'ordonnance de saisie-contrefaçon ayant été rendue par un juge incompétent pour ce faire, elle est nulle » p. 24, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, au soutien de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société BRÖTJE faisait valoir, non seulement que l'huissier avait outrepassé ses pouvoirs (conclusions d'appel, § 2. 4, p. 26), mais également et par ailleurs, que le procès-verbal était nul en conséquence de la nullité de l'ordonnance de saisie, laquelle avait été prise par un juge incompétent (conclusions d'appel, § 2. 3, p. 22) ; que la cour a estimé que « la société Brötje Automation GmbH ne conclut qu'à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et non pas à celle de l'ordonnance en date du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon » (arrêt, p. 6, § 8) et en a déduit « qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de cette ordonnance » (ibid.) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société BRÖTJE selon lequel l'incompétence du juge ayant pris l'ordonnance de saisie rendait nulle ladite ordonnance et, par suite, le procès-verbal de saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors, subsidiairement, que la contestation de la validité d'une ordonnance de saisie-contrefaçon constitue une défense au fond portant sur la preuve de la contrefaçon et relevant, pour cette raison, de la compétence du juge du fond ; qu'au cas présent, à supposer que la cour d'appel ait entendu statuer sur la validité de l'ordonnance en énonçant que la nullité de celle-ci ne pourrait en tout état de cause être constatée à défaut d'exercice préalable d'un référé aux fins de rétractation, la cour d'appel a violé l'article 497 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BRÖTJE AUTOMATION de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 ;
Aux motifs que « les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 dans la mesure où ils ont annulé les brevets litigieux et débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon ; que la société Brötje Automation GmbH reprend devant la cour sa demande en annulation du dit procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure de la seule compétence du juge de la mise en état mais bien d'une défense au fond ; qu'elle soutient en premier lieu que cette saisie-contrefaçon a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance rendue le 18 février 2009 par le juge de la mise en état qui était incompétent dans la mesure où une ordonnance sur requête fondée sur l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou, si le tribunal était déjà saisi, par le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, aucune de ces dispositions ne donnant compétence au juge de la mise en état ; qu'elle précise toutefois expressément dans ses conclusions (pages 25 et 26) qu'elle ne soulève pas la nullité de l'ordonnance du 18 février 2009 mais celle du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 au motif que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les limites de l'autorisation qui lui était conférée en remettant aux requérants les deux exemplaires des produits saisis alors qu'il devait en conserver un, et que l'huissier n'aurait pas personnellement réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, son procès-verbal mélangeant les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle qui était présent ; que les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM Jean-Marc X... et Philippe Z...répliquent qu'en vertu des dispositions des articles 497 et 460 du code de procédure civile la seule voie ouverte à la contestation de la régularité de l'ordonnance sur requête est la rétractation et qu'en tout état de cause selon l'article 812, 3'alinéa les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge saisi, lequel peut être le juge de la mise en état ; qu'en ce qui concerne la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, ils font valoir que l'huissier n'a nullement outrepassé sa mission en remettant aux requérant les deux exemplaires des cassettes saisies et que la société Brötje Automation GmbH ne peut exciper d'aucun grief, les objets saisis ayant été identifiés par l'huissier qui y a apposé son sceau ; qu'enfin ils font valoir que les constatations effectuées par l'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et qu'il était bien en mesure de personnellement constater ce qu'il relate dans son procès-verbal ; que ceci exposé, la société Brötje Automation GmbH ne conclut qu'à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et non pas à celle de l'ordonnance en date du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon laquelle, en tout état de cause, ne pouvait que faire l'objet d'un référé afin de rétractation devant le magistrat ayant rendu cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur la validité de cette ordonnance ; que cette ordonnance autorisait les requérants à faire procéder par huissier " à la saisie réelle contre offre d'en payer le prix de deux exemplaires des dispositifs et procédés argués de contrefaçon pour l'un être remis aux requérants et l'autre à l'huissier pour servir ce que de droit " ; qu'un des exemplaires n'est ainsi conservé par l'huissier que pour servir ce que de droit et peut donc toujours être extrait de son étude en cas de besoin ; qu'il est seulement impératif, pour qu'il ne puisse y avoir aucune contestation quant à l'origine des objets saisis, que l'huissier mette chaque exemplaire portant son cachet et la mention de la date du procès-verbal de saisie ; qu'en l'espèce l'huissier de justice a bien procédé à la saisie réelle de 3 exemplaires de la cassette arguée de contrefaçon en y apposant le sceau de son étude et sa signature ; qu'il n'y a ainsi aucun doute sur l'origine des deux cassettes saisies, la société Brötje Automation GmbH ne justifiant d'aucun grief de ce que les deux exemplaires saisis ont été remis aux requérants ; que l'ordonnance précisait encore que l'huissier pouvait se faire assister de tout homme de l'art ou expert, en particulier de M. Guy A..., qualifié en propriété industrielle, afin de procéder " à la description détaillée des dispositifs et procédés pour la distribution de rivets dans des tubes à air comprimé argués de contrefaçon ainsi qu'à toutes constatations utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon " ; que dès lors il n'était pas interdit à l'huissier de transcrire la description technique faite par l'homme de l'art qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors que ces déclarations sont clairement distinguées des constatations personnelles de l'huissier ; que dans son procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice indique avoir constaté la présence de deux machines riveteuses automatiques de marque Brötje Automation, dénommées successivement IPAC II et IPAC I, toutes deux en production ; que dans les racks prévus à cet effet quatre cassettes (pour la première machine) et trois cassettes (pour la deuxième machine) sont engagées ; que ces cassettes, remplies de rivets différents, sont en fonctionnement, l'huissier précisant qu'à l'intérieur de chaque cassette les rivets possèdent la même référence ; que l'huissier s'est ensuite rendu derrière les racks d'alimentation pour constater, à travers la porte vitrée, la présence de tubes de diamètres différents reliés d'un côté au rack via un sélecteur et de l'autre côté à la tête de la riveteuse, qu'il en décrit le fonctionnement ; qu'à aucun moment l'huissier n'a mélangé ses propres observations avec les éléments ressortant d'autres documents et les déclarations d'autres personnes, qu'il a au contraire toujours pris soin, à chaque fois, de distinguer de ses constatations personnelles les déclarations faites par les personnes présentes (en particulier celles de M. Arnaud B..., responsable des moyens automatisés et de M. Etienne C..., responsable plateau rivetage) ainsi que les dires et les descriptions de l'expert, M. Guy A...; qu'il apparaît que sur ce point la société Brötje Automation GmbH ne procède que par affirmations péremptoires (" il est manifeste que cette transcription relativement courte mélange les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle des appelants (ou d'autres tiers) ", " Manifestement, tous ces éléments ont été indiqués à l'huissier par le conseil en propriété industrielle des appelants et ont été transcrites dans le procès-verbal comme des constatations de l'huissier lui-même ") ; qu'en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 n'est entaché d'aucune cause de nullité et que la société Brötje Automation GmbH sera déboutée de sa demande en annulation de ce procès-verbal » (p. 6 et 7) ;
1°) Alors que l'ordonnance de saisie-contrefaçon autorisait les consorts AHG à saisir deux exemplaires des machines arguées de contrefaçon « pour l'un être remis aux requérants et l'autre à l'huissier pour servir ce que de droit » (p. 13) ; qu'il en résultait donc clairement l'obligation, pour l'huissier, de conserver l'un des deux exemplaires saisis ; qu'au cas présent, il est constant que l'huissier a remis les deux exemplaires aux consorts AHG ; que, pour valider néanmoins la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a estimé que « un des exemplaires n'est ainsi conservé par l'huissier que pour servir ce que de droit et peut donc toujours être extrait de son étude en cas de besoin ; qu'il est seulement impératif, pour qu'il ne puisse y avoir aucune contestation quant à l'origine des objets, que l'huissier mette chaque exemplaire sous scellé portant son cachet et la mention de la date du procès-verbal de saisie » (arrêt, p. 6, in fine et p. 7, in limine) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait clairement et sans ambiguïté des termes de l'ordonnance du 18 février 2009 que l'huissier était tenu de conserver un des deux exemplaires et ne pouvait remettre les deux exemplaires au saisissant, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 18 février 2009, en violation de l'article 1351 du code civil ;
2°) Alors que le dépassement de pouvoir commis par l'huissier réalisant une saisie est un vice de fond justifiant l'annulation du procès-verbal de saisie indépendamment de tout grief ; que, pour écarter la nullité du procès-verbal, la cour d'appel a relevé que, dans la mesure où les deux exemplaires, tous deux remis à tort aux saisissants, avaient été placés sous scellés, la société BRÖTJE ne justifierait « d'aucun grief de ce que les deux exemplaires saisis ont été remis aux requérants » (arrêt, p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que s'agissant d'un vice de fond, l'existence d'un grief était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 119 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BRÖTJE AUTOMATION de l'ensemble de ses demandes en annulation et/ ou inopposabilité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685, d'avoir dit que la société BRÖTJE AUTOMATION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 au préjudice des société AHG, AHG Rivets ainsi que de MM. Jean-Marc X... et Philippe Z..., titulaires du brevet, et de la société F2C2 System, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet, d'avoir fait interdiction à la société BRÖTJE AUTOMATION de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet européen sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, et d'avoir condamné la société BRÖTJE AUTOMATION à payer aux sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2, et à MM. X... et Z..., la somme globale de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 ;
Aux motifs que « la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que l'homme du métier est un ingénieur en mécanique spécialisé dans les machines automatisées et familier, en particulier, des machines destinées à la mise en oeuvre de pièces ne se limitant pas aux seules pièces en métal ; que les appelants soutiennent que l'homme du métier doit être considéré dans le brevet européen n° EP 0 373 685 comme le fabricant de machines à riveter ; que l'homme du métier est le professionnel confronté au type de problème technique que résout l'invention ; qu'en l'espèce, le problème que résout l'invention est de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un, avec leur axe aligné dans une direction donnée à l'entrée d'une riveteuse et de pouvoir également les stocker dans le tube de distribution sans qu'il y ait de manipulation entre l'opération de stockage et l'opération de distribution ; que dès lors l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter » (p. 10, § 7 et s.) ;
1°) Alors que l'homme du métier est le professionnel auquel le problème technique que le brevet entend résoudre se pose ; qu'au cas présent, le brevet EP 0 373 685 portait sur tout type de pièces identiques entre elles et présentant une symétrie de révolution autour d'un axe ; qu'il ne se limitait aucunement aux seuls rivets ni même aux seules pièces métalliques ; que, dès lors, en énonçant que le problème technique que le brevet entendait résoudre était de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets dans une riveteuse et en définissant en conséquence l'homme du métier comme le fabricant de machines à riveter, la cour d'appel a dénaturé le brevet EP 0 373 685, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors, en tout état de cause, que la société BRÖTJE faisait valoir qu'il ne peut exister un homme du métier différent pour les machines à distribuer des rivets dans un tube et pour les machines servant à distribuer d'autres types de petites pièces dans un tube ; que la cour d'appel s'est bornée à définir l'homme du métier comme le fabricant de machines à riveter, sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BRÖTJE AUTOMATION de l'ensemble de ses demandes en annulation et/ ou inopposabilité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685, d'avoir dit que la société BRÖTJE AUTOMATION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 au préjudice des société AHG, AHG Rivets ainsi que de MM. Jean-Marc X... et Philippe Z..., titulaires du brevet, et de la société F2C2 System, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet, d'avoir fait interdiction à la société BRÖTJE AUTOMATION de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet européen sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, et d'avoir condamné la société BRÖTJE AUTOMATION à payer aux sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2, et à MM. X... et Z..., la somme globale de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 ;
Aux motifs que « la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que l'homme du métier est un ingénieur en mécanique spécialisé dans les machines automatisées et familier, en particulier, des machines destinées à la mise en oeuvre de pièces ne se limitant pas aux seules pièces en métal ; que les appelants soutiennent que l'homme du métier doit être considéré dans le brevet européen n° EP 0 373 685 comme le fabricant de machines à riveter ; que l'homme du métier est le professionnel confronté au type de problème technique que résout l'invention ; qu'en l'espèce, le problème que résout l'invention est de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un, avec leur axe aligné dans une direction donnée à l'entrée d'une riveteuse et de pouvoir également les stocker dans le tube de distribution sans qu'il y ait de manipulation entre l'opération de stockage et l'opération de distribution ; que dès lors l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter » (p. 10, § 7 et s.) ;
Et que « la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les revendications 1 34 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive ; que la société Brötje Automation GmbH soulève en premier lieu une absence d'activité inventive de la revendication 1 par rapport au brevet US n° 2 540 572 déposé le 28 mai 1945 et délivré le 06 février 1951 (Engeln) en combinaison avec les demandes de brevet allemand n° 31 48 990 Al déposée le 10 décembre 1981 et publiée le 23 juin 1983 (Shinjo) et de brevet britannique n° 2 067 149 déposée le 09 mai 1980 et publiée le 22 juillet 1981 (Shinjo), ainsi qu'en combinaison avec le brevet allemand n° 337 935 publié le 10 juin 1921 (Beckmann) ; qu'elle soutient que l'objet de la revendication 1 ne diffère du brevet Engeln que par la présence de rainures longitudinales, ce brevet divulguant toutes les autres caractéristiques de la revendication 1 ; qu'elle ajoute que l'effet technique de ces rainures est de fournir un passage pour l'air entre les pièces et les parois du tube pour éviter le coincement des pièces à distribuer et que cette caractéristique était déjà bien connue du brevet Beckmann pour obtenir le même effet qui prévoit plusieurs rainures à l'intérieur d'un tube rectangulaire de transport ; qu'elle en conclut qu'en partant du brevet Engeln et en cherchant à résoudre le problème technique objectif du coincement des pièces dans le tube, l'homme du métier aurait été incité par le brevet Beckmann à mettre en oeuvre une rainure longitudinale dans le tube décrit dans le brevet Engeln et aurait ainsi obtenu un procédé conforme à la revendication 1 ; qu'elle précise encore que d'autres documents de l'état de la technique enseignaient que des rainures pouvaient être utilisées pour fournir un passage pour l'air entre les pièces et les parois du tube, afin d'éviter le coincement des pièces dans le tube, ainsi le brevet allemand n° 19 66 780 déposé le 11 novembre 1969, publié le 03 avril 1975 (Clark), le brevet américain n° 3 620 813 déposé le 12 novembre 1968 et publié le 16 novembre 1971 (Minbiole) et le brevet américain n° 4 359 157 déposé le 16 juillet 1980 et publié le 16 novembre 1982 (Horstmann) ; qu'elle fait ainsi valoir que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive au regard de la combinaison des brevets Shinjo et Horstmann ; qu'elle indique que les revendications 2 à 5, qui sont dans la dépendance de la revendication 1, ne sont pas plus valables que cette dernière, les brevets précités divulguant plusieurs rainures réparties autour de l'âme creuse, les revendications 3 et 4 n'impliquant aucune activité inventive et la revendication 5 ne conférant aucune inventivité au brevet ; qu'elle fait valoir que la revendication 6 ne contient aucune autre caractéristique que celles concernant les revendications 1 à 5 dont les arguments démontrant leur nullité s'appliquent également à cette revendication ; qu'elle fait valoir que les revendications 7, 11 et 12 dépendent de la revendication 6, les arguments concernant la nullité de la revendication 2 étant transposables à la revendication 7, les caractéristiques des revendications 11 et 12 étant dépourvues d'activité inventive pour être divulguées par le brevet Shinjo ou le brevet Engeln ; que les appelants font valoir que l'état de la technique le plus proche de l'invention est constitué par le brevet Engeln qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles du brevet litigieux, le système d'éjection des rivets étant assuré par l'opérateur et non par le fluide sous pression, les pièces n'étant pas préalablement conditionnées dans le tube puisqu'elles sont alimentées au fur et à mesure de leur utilisation et l'organe de sélection destiné à empêcher l'arrivée dans le tube d'un rivet non conforme ne pouvant être assimilé aux organes d'arrêt des rivets disposés aux extrémités du tube ; qu'ils ajoutent que l'homme du métier, fabricant de machines à riveter soumis aux problèmes de distribution en nombre limité de rivets ou de pièces similaires en métal dans un tube, ne sera pas naturellement conduit à rechercher des solutions à son problème dans le domaine des installations de distribution de fiches en papier telles que décrites dans le brevet Beckmann et ne sera donc pas conduit à combiner les documents Beckmann et Engeln ; qu'ils soutiennent que l'homme du métier ne sera pas amené à associer le brevet Clark qui vise à résoudre un problème technique de nettoyage et de traitement des rivets, sans objet avec la fonction de distribution d'une pression d'un fluide comprimé tout le long de l'âme creuse du tube entre les rivets et jusqu'au premier rivet ; que selon les appelants 1'objectif du brevet Minbiole est également éloigné du problème technique de l'invention du brevet litigieux et le brevet Horstmann ne concerne qu'un conditionnement de pièces en vue de leur stockage et ne met pas en oeuvre un procédé de distribution faisant circuler à l'intérieur, un fluide comprimé pour assurer le transfert des pièces d'une extrémité à l'autre du conditionnement ; enfin que selon eux les écrous décrits dans le brevet Shinjo ne sont pas des pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, comme c'est le cas des rivets, et que la problématique à résoudre est toute autre que celle des écrous qui ne posent pas de problème de coincement ou de blocage de par leur guidage asymétrique dans les parois du tube rectangulaire ; qu'ils font valoir qu'en partant du brevet Shinjo, l'homme du métier ne serait pas parvenu à l'objet de la revendication 1 sans faire preuve d'activité inventive, même combiné avec les brevets Horstmann, Beckmann, Clark et Minbiole ; qu'ils précisent que la revendication 2 étant dépendante de la revendication 1, elle doit être déclarée aussi valable ; qu'il en est de même des revendications 3 et 4 dépendantes des revendications 1 et 2, de la revendication 5 dépendante des revendications 1 à 4, des revendications 6 et 7 dépendantes des revendications 1 à 5 ; qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la validité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet litigieux ; que, ceci exposé, selon l'article 56 de la Convention de Munich une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'il sera rappelé qu'en l'espèce l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter ; que les brevets Engeln et Shinjo constituent l'état de la technique au moment du dépôt du brevet européen n° EP 0 373 685, ce qui n'est pas contesté par les parties ; que le brevet américain Engeln n° 2 540 572 déposé le 28 mai 1945 et délivré le 06 février 1951 divulgue un dispositif de mandrin à rivet, comprenant un tube d'apport adapté pour contenir une colonne de rivets ayant des têtes s'ajustant avec faculté de glissement dans le tube, un collier pouvant glisser sur ledit tube, des doigts résilients portés par ledit collier ayant des extrémités fléchies vers l'intérieur adaptées pour mettre en prise et maintenir le premier rivet de ladite colonne, des pieds également portés par ledit collier pour mise en prise avec la pièce, un moyen formant ressort poussant ledit collier et lesdits doigts vers une position de maintien de rivet et adapté pour se déformer lorsque lesdits pieds sont pressés contre la pièce par l'avancée dudit tube, ledit tube étant adapté pour mettre en prise lesdits doigts et exercer sur eux un travail de came vers l'extérieur pour libérer le premier rivet, un levier pivotant sur ledit tube ayant une détente normalement positionnée derrière le premier rivet pour empêcher une décharge du second rivet, un moyen formant ressort pour maintenir ladite détente en position opérationnelle, et une saillie sur ledit collier mettant normalement en prise ledit levier à l'opposé de son pivot mais se déplaçant dans le sens de la longueur du levier en position pour empêcher le retrait de la détente lorsque le collier et les doigts sont déplacés vers la position de libération de rivet par l'avancée du tube ; que l'enseignement de ce brevet ne divulgue pas toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ce brevet (stocker sans manipulation dans le tube de distribution un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un à l'entrée d'une riveteuse avec leur axe aligné dans une direction donnée) et qu'en particulier il ressort de la description du brevet Engeln que les rivets sont délivrés un par un dans le mandrin sans être préalablement conditionnés dans le tube, que l'éjection des rivets est assuré par l'opérateur et non pas par le fluide sous pression et que la bague étalon destinée à piéger les rivets ayant une tête surdimensionnée ne peut être assimilée à l'organe d'arrêt placé à l'extrémité d'alimentation du tube ; que la demande de brevet allemand Shinjo n° 31 48 990 Al déposée le 10 décembre 1981 et publiée le 23 juin 1983 (identique au brevet britannique Shinjo n° 2 067 149), divulgue une cassette de distribution de pièces comprenant un dispositif constitué d'un tuyau ou d'un tube enroulé sur un tambour central selon un trajet double en spirale ou en hélice et dont les parois internes délimitent un canal à section transversale rectangulaire destiné à la réception d'écrous autoperçants ou autopénétrants ; un dispositif à une première extrémité du canal pour introduire une pression d'air dans le canal ; et un dispositif à une deuxième extrémité du canal pour décharger les pièces vers ou dans un dispositif d'assemblage ; les pièces reçues dans le canal devant être déplacées au moyen de pression d'air le long du canal vers la deuxième extrémité ; que l'enseignement de ce document ne divulgue pas davantage toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas davantage à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques et qu'en particulier les écrous autoperçants ou autopénétrants décrits dans le brevet Shinjo ne sont pas des pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe comme les rivets, les parois du tube de distribution étant rectangulaires ; qu'enfin aucun de ces deux documents ne propose de résoudre le problème posé en ménageant des rainures longitudinales le long de la surface interne du tube de distribution ; qu'en ce qui concerne les brevets Beckmann, Clark, Minbiole et Horstmann que la société Brötje Automation GmbH combine avec les brevets Engeln et Shinjo pour contester l'activité inventive du brevet litigieux, il convient de rappeler que l'état de la technique le plus proche doit être pertinent c'est-à-dire dire qu'il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée ; que cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié ; que le brevet allemand Beckmann n° 337 935 publié le 10 juin 1921 décrit un dispositif pour empêcher des fiches de rester coincées dans les tubes de transport d'un dispositif pneumatique de distribution de fiches caractérisé en ce que les fiches sont pourvues de petites élévations ou par plusieurs rainures orientées vers l'intérieur sur les côtés les plus larges du tube rectangulaire de transport ; que ce brevet se rapporte aux tubes pneumatiques servant à l'acheminement de fiches d'un lieu d'expédition à l'extrémité d'un tube jusqu'à un lieu de destination à une autre extrémité du tube sans avoir à résoudre le problème d'un nombre très important de fiches à faire circuler simultanément ni celui du conditionnement préalable de ces fiches ; que sa fonction technique est d'éviter que la fiche se rabatte et reste coincée contre la paroi du tube en raison de la pression de l'air ; qu'il apparaît donc que ce brevet n'appartient pas au même domaine technique que l'invention et ne vise pas à atteindre le même objectif ; que le brevet allemand Clark n° 19 66 780 déposé le 11 novembre 1969, publié le 03 avril 1975 décrit un procédé de nettoyage et/ ou de traitement de pièces, dans lequel un courant d'un agent de travail (gaz, liquides, mélanges de gaz et de liquides, suspensions, boues) est formé dans un trajet de courant et les pièces sont introduites dans une zone d'entrée du trajet de courant, transportées par l'agent de travail et, après avoir parcouru une distance prescrite, à nouveau retirées d'une zone de sortie, dans lequel l'agent de travail est séparé des pièces et éventuellement renvoyé dans le circuit ; que ce brevet, qui vise donc à résoudre un problème de nettoyage de pièces par un agent de travail ne résout pas le problème de circulation et de distribution d'un nombre très élevé de rivets dans un tube jusqu'à son extrémité de distribution ; qu'il ne vise donc pas à atteindre le même objectif que l'invention ; que le brevet américain Minbiole n° 3 620 813 déposé le 12 novembre 1968 et publié le 16 novembre 1971 décrit un appareil et procédé pour traiter et acheminer simultanément des pièces de fabrication de type contenant dans lesquels les pièces de fabrication sont introduites et entraînées dans une orientation alignée dans un courant confiné d'un fluide de traitement sélectionné et en sont ultérieurement extraites et ensuite, si cela est souhaité, les pièces de fabrication sont successivement introduites dans des courants confinés consécutifs séparés de fluides de traitement sélectionnés alternatifs pour effectuer un traitement multi-étage de celles-ci ; que ce brevet vise donc à résoudre le problème du post-traitement de contenants à une vitesse de production élevée, évitant leur manipulation individuelle tout en assurant un contrôle soigneux du post-traitement auquel chaque contenant est soumis ; chaque contenant étant introduit dans le fluide de traitement de manière à produire un entraînement dans le flux et un traitement simultané du contenant pendant son passage dans le conduit ; que ce brevet, outre qu'il n'appartient pas au même domaine technique que l'invention, ne vise pas à atteindre le même objectif ; que le brevet américain Horstmann n° 4 359 157 déposé le 16 juillet 1980 et publié le 16 novembre 1982 concerne un conditionnement pour un empilement de pièces rectangulaires et plates, telles que des composants électroniques, comprenant un contenant tubulaire ayant une section interne rectangulaire correspondant aux pièces à conditionner et dont l'intérieur comporte un évidement à chaque coin de sorte que les pièces ne peuvent pas coincer ou bloquer pendant le passage à travers le contenant ; que ce brevet ne concerne donc qu'un conditionnement de pièces en vue de leur stockage sans aucune circulation d'un fluide comprimé pour assurer le déplacement de pièces ; que ce brevet n'appartient pas au même domaine technique que l'invention et ne vise pas à atteindre le même objectif ; que ces documents ne constituent donc pas l'état de la technique pertinent pour l'homme du métier, fabriquant de machines à riveter, qui n'aurait pas été conduit à les combiner de façon évidente aux brevets Engeln et Shinjo pour parvenir aux résultats obtenus par n revendiquée ; que dès lors l'invention faisant l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique de la circulation d'un nombre très élevé de rivets pour les amener à se présenter un par un avec leur axe en position appropriée à l'entrée d'une riveteuse et de leur stockage en sécurité sans autre manipulation dans le tube de distribution, nécessitait davantage que le simple exercice par l'homme du métier de ses capacités professionnelles d'exécutant et l'utilisation des enseignements de l'état de la technique pertinent ; qu'en conséquence la revendication I du brevet contesté présente bien une activité inventive ; que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que les revendications 3 et 4 se trouvent de même placées sous la dépendance des revendications 1 et 2, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4, que la revendication 6 se trouve de même sous la dépendance des revendications 1 à 5, que les revendications 7, 11 et 12 se trouvent également sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement ; qu'en conséquence les revendications 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive et que, statuant à nouveau de ce chef, la société Brötje Automation GmbH sera débouté de l'ensemble de ses demandes en annulation des dites revendications » (p. 12 à 16) ;
1°) Alors qu'une invention est nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique et qu'elle implique une activité inventive lorsque, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'au cas présent, pour caractériser l'activité inventive, la cour d'appel s'est bornée à observer qu'aucun brevet antérieur ne divulguait entièrement les enseignements du brevet litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a simplement caractérisé la circonstance que l'invention litigieuse n'était pas comprise dans l'état de la technique et non le fait allégué qu'elle ne découlerait pas de manière évidente dudit état de la technique, confondant ainsi la nouveauté de l'invention et l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) Alors qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que l'appréciation de l'activité inventive implique donc de combiner, d'une part, l'état de la technique le plus proche et, d'autre part, l'ensemble des connaissances que doit posséder l'homme du métier ; qu'à cet égard, les connaissances pertinentes que doit posséder l'homme du métier n'ont aucun besoin de constituer elles-mêmes l'état de la technique le plus proche ; qu'au cas présent, pour considérer que le brevet EP 0 373 685 impliquerait une activité inventive, la cour d'appel s'est bornée à observer que l'état de la technique le plus proche était constitué par les brevets Engeln et Shinjo, lesquels ne divulguaient pas l'ensemble des caractéristiques du brevet litigieux et que les brevets Beckmann, Clark, Minbiole et Horstmann ne constitueraient pas, quant à eux, l'état de la technique le plus proche ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'homme du métier n'aurait pas été conduit de manière évidente à combiner l'état de la technique le plus proche, constitué par les brevets Engeln et Shinjo, et ses connaissances personnelles, incluant nécessairement l'un quelconque des brevets Beckmann, Clark, Minbiole ou Horstmann, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BRÖTJE AUTOMATION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 au préjudice des société AHG, AHG Rivets ainsi que de MM. Jean-Marc X... et Philippe Z..., titulaires du brevet, et de la société F2C2 System, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet, d'avoir fait interdiction à la société BRÖTJE AUTOMATION de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet européen sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, et d'avoir condamné la société BRÖTJE AUTOMATION à payer aux sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2, et à MM. X... et Z..., la somme globale de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 ;
Aux motifs que « la société Brötje Automation GmbH fait valoir que le constat d'huissier du 13 septembre 2007, qui ne contient aucune preuve quant à l'origine du produit qui y est décrit, ne saurait rapporter la preuve que l'un quelconque de ses produits reproduirait les caractéristiques du brevet européen n° EP 0 373 685 ; qu'elle ajoute que le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 est tout aussi insuffisant pour rapporter la preuve d'une contrefaçon, ce procès-verbal ne décrivant pas la forme ni le diamètre des rivets contenus dans le tube et n'identifiant aucune rainure ; qu'en outre son dispositif argué de contrefaçon ne contient pas de guidage périphérique ni ne prévoit l'alignement des axes des rivets dans le tube, ceux-ci étant alignés ; qu'elle en conclut que les appelants ne prouvent pas que les caractéristiques revendiquées sont reproduites et que ceux-ci doivent être déboutés de leur action en contrefaçon ; que les appelants répliquent que le tube décrit dans le procès-verbal de constat du 13 septembre 2007 est de la même catégorie que celui décrit dans le préambule de la revendication 1 et que les angles du pentagone ont les mêmes effets techniques que les rainures (créer des couloirs périphériques d'amenée d'air comprimé jusqu'à la première pièce) ; qu'ils ajoutent que le procès-verbal des 26 et 27 février 2009 montre que le tube présente un intérieur vide de forme pentagonale délimitant plusieurs rainures linéaires réparties autour de l'âme creuse débouchant librement vers l'extérieur à l'extrémité de distribution, à l'arrière de la première pièce ; que ce tube a pour objet et autorise de distribuer des rivets sélectionnés dans une classe de tolérances déterminées ; que les cassettes de rivets constituent un dispositif de conditionnement et de distribution de pièces identiques ; qu'ils soutiennent que les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet sont intégralement reproduites par le dispositif argué de contrefaçon ; que, ceci exposé, il ressort du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007 que la cassette envoyée par la société BOMBARDIER portant la mention " Brötje Automation " contient un tube destiné à abriter des rivets, qu'après sectionnement du tube il apparaît que son âme creuse est de forme pentagonale ; qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 que les cassettes de rivets fabriquées et commercialisées par la société Brötje Automation GmbH renferment des rivets différents, étant précisé qu'à l'intérieur de chaque cassette les rivets possèdent la même référence ; que l'huissier a pu constater que le tube intérieur de la société Brötje Automation GmbH était de forme pentagonale avec un embout de forme circulaire ; qu'il ressort également des photographies prises et annexées par l'huissier à son procès-verbal de saisie-contrefaçon que le tube argué de contrefaçon contient des rivets identiques conditionnés les uns à la suite des autres, que le diamètre de l'âme creuse de ce tube permet d'assurer le guidage périphérique de ces rivets dont le transfert d'une extrémité à l'autre est effectué par un fluide comprimé ; que les angles de la section pentagonale du tube permettent, comme les rainures longitudinales du tube du brevet revendiqué, à la pression du fluide comprimé de s'exercer tout le long de l'âme creuse dans les espaces de séparation entre les pièces jusqu'à la première pour en assurer le transfert vers l'extrémité de distribution ; que ce tube possède, à chacune de ses extrémités, un organe d'arrêt, celui placé à l'extrémité de distribution pouvant être retiré pour permettre la sortie des rivets du tube ; que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, que le fait que l'âme creuse du tube argué de contrefaçon présente une forme pentagonale n'est que de détail dans la mesure où les angles du pentagone remplissent la même fonction que les rainures longitudinales du brevet revendiqué ; qu'il apparaît donc que la cassette de la société Brötje Automation GmbH reprend les caractéristiques des revendications là 7, 11 et 12 du brevet n° EP 0 373 685 dont les sociétés AHG et AHG Rivets sont co-titulaires avec MM Jean-Marc X... et Philippe Z...et dont la société F2C2 System possède une licence d'exploitation exclusive ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et MM Jean-Marc X... et Philippe Z...de leurs demandes en contrefaçon de la partie française de ce brevet et que, statuant à nouveau de ce chef, la société Brötje Automation GmbH sera déclarée coupable d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 du dit brevet » (p. 21 in fine à 23) ;
1°) Alors que la société BRÖTJE faisait valoir que l'origine de la cassette ayant fait l'objet du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007 n'étant pas connue, il n'était pas possible de déterminer quelles modifications elle avait pu subir (conclusions, p. 93) ; que la cour d'appel s'est bornée à observer que la cassette aurait été fabriquée par la société BRÖTJE sans répondre au moyen selon lequel l'origine de la cassette faisant l'objet du procès-verbal de constat étant inconnue, il était impossible de déterminer quelles modifications elle avait pu subir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; qu'aux termes de la revendication n° 1 du brevet litigieux, l'âme creuse du tube a une « forme adaptée à la section transversale du plus grand diamètre des pièces » et les pièces sont disposées « avec leurs axes de révolution s'étendant selon l'axe longitudinal du tube » ; que la société BRÖTJE faisait valoir que ni le procès-verbal de constat du 13 septembre 2007, ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, ne donnaient d'indication quant à la forme et à la taille des rivets contenus dans le tube saisi, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, ne permettant dès lors pas de vérifier si le tube présentait une forme adaptée à la section transversale de plus grand diamètre des pièces, si le tube pouvait assurer le guidage périphérique des pièces ni si l'axe de révolution des pièces s'étendait selon l'axe longitudinal dudit tube, (conclusions, p. 95 et s.) ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les rivets étaient conditionnées les uns à la suite des autres et que le diamètre de l'âme creuse du tube en permettait le guidage périphérique (arrêt, p. 22, § 9), sans répondre au moyen faisant valoir que, sans connaître la forme et la taille des rivets, on ne peut s'assurer de la circonstance que le tube présente une forme adaptée à la section transversale de plus grand diamètre des pièces, et que les axes de révolution des pièces s'étendent selon l'axe longitudinal dudit tube ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que la société BRÖTJE faisait valoir qu'il existait des différences entre les caractéristiques des revendications du brevet et celles des produits argués de contrefaçon (conclusions p. 95 et s.) ; que la cour d'appel a jugé que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'à supposer que cela constitue un motif de la décision, en statuant ainsi, sans rechercher si la cassette imputée à BRÖTJE avait reproduit, littéralement ou par équivalent, l'ensemble des caractéristiques des revendications du brevet argué de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en reprenant servilement l'apparence des cassettes produites et commercialisées par les sociétés AHG et F2C2 System, créant ainsi un risque de confusion avec les activités de ces deux sociétés, la société BRÖTJE AUTOMATION a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés AHG et F2C2 System engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'avoir fait interdiction à la société BRÖTJE AUTOMATION de poursuivre lesdits actes de concurrence déloyale sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour avant la signification du présent arrêt, et d'avoir condamné la société BRÖTJE AUTOMATION à payer aux société AHG et F2C2 System la somme de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125. 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Aux motifs que « les appelants soutiennent que la société Brötje Automation GmbH ne s'est pas contentée de commettre des actes de contrefaçon mais a également fabriqué et proposé à la vente un produit dont l'aspect extérieur est totalement identique à celui commercialisé par eux, se rendant ainsi coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; qu'ils concluent à la recevabilité de leurs demandes à ce titre en faisant valoir que dans leurs conclusions de première instance ils invoquaient déjà des faits de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'à titre principal la société Brötje Automation GmbH soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants au titre de la concurrence déloyale et parasitaire comme étant nouvelles en cause d'appel ; qu'en tout état de cause elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire, ces demandes n'étant pas fondées sur des faits distincts des actes de contrefaçon allégués ; qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que devant les premiers juges les sociétés AHG et F2C2 System ont réclamé à la société Brötje Automation GmbH la somme de 300. 000 € à titre de dommages et intérêts à la fois pour rupture brutale des relations commerciales, inexécution contractuelle et concurrence déloyale ; qu'ils ont également demandé qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de concurrence déloyale ; que devant la cour cette action en concurrence déloyale et parasitaire se fonde non pas, comme en première instance, sur la violation alléguée des obligations contractuelles de la société Brötje Automation GmbH mais sur le fait que cette société commercialise des cassettes identiques à celles des sociétés AHG et F2C2 System ; que nonobstant ce changement de moyen, la présente demande des sociétés AHG et F2C2 System au titre de la concurrence déloyale et parasitaire n'est pas une prétention nouvelle et est recevable ; qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier du 13 septembre 2007 et de saisiecontrefaçon des 26 et 27 février 2009 et de la comparaison par la cour de la cassette fabriquée et commercialisée par les sociétés AHG et F2C2 System avec la cassette fabriquée et proposée à la vente par la société Brötje Automation GmbH, qu'indépendamment des actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 373 685 cette dernière société commercialise une cassette reprenant à l'identique l'aspect extérieur de la cassette des sociétés AHG et F2C2 System ; qu'en particulier les photographies 1855, 1856, 1857, 1858, 1863, 1864 et 1865 annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon montrent que la cassette de la société Brötje Automation GmbH, de forme et de dimension strictement identiques à celle des appelants, reprend la partie supérieure en plastique transparent, les autres parties étant en métal gris, qu'elle possède la même poignée noire au-dessus d'une fenêtre transparente, que les embouts de remplissage et de distribution sont identiques, assurant la compatibilité des cassettes entre elles comme l'a d'ailleurs déclaré M. Etienne C..., responsable plateau rivetage de la société AEROLIA lors des opérations de saisie-contrefaçon ; que cette reprise servile par la société Brötje Automation GmbH de l'apparence des cassettes produites et commercialisées par les sociétés AHG et F2C2 System n'est en rien imposée par des impératifs techniques, qu'il est en effet justifié que des sociétés concurrentes (HUCK et ELECTRO-IMPACT) commercialisent des dispositifs d'apparence tout à fait différente ; qu'ainsi est créé un risque de confusion avec les activités des sociétés AHG et F2C2 System, constitutif d'agissements de concurrence déloyale ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés AHG et F2C2 System et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé que la société Brötje Automation GmbH s'est également rendue coupable à l'encontre de ces deux sociétés d'actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil » (p. 23 et 24, in limine) ;
1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur une pièce non communiquée et dont les parties n'ont, par suite, pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, pour retenir que la cassette commercialisée par la société BRÖTJE ne serait qu'une copie servile de celle commercialisée par les sociétés AHG et F2C2, la cour d'appel s'est fondée sur un exemplaire de cassette présenté à la barre par lesdites sociétés mais qui n'avait pas été régulièrement communiqué avant la clôture des débats ; qu'à cet égard aucune cassette ne figure dans le bordereau de pièces communiquées par les sociétés AHG et F2C2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la société BRÖTJE avait fait valoir que toute ressemblance entre ses produits et ceux des sociétés AHG et F2C2 concernant leur forme, dimension et conception était dictée par des contraintes fonctionnelles (conclusions d'appel, p. 222) ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, pour caractériser la ressemblance entre les produits, que leur forme et leur dimension sont identiques et que les embouts de remplissage et de distribution sont identiques, assurant la compatibilité des cassettes entre elles (p. 23, § 9) et, d'autre part, que cette ressemblance n'est en rien imposée par des impératifs techniques (p. 23, in fine et 24) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à la société BRÖTJE AUTOMATION de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n° EP 0 373 685 sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ;
Aux motifs que « les appelants réclament à titre de provision la somme de 500. 000 € en réparation des faits de contrefaçon ainsi qu'une expertise comptable pour évaluer leur entier préjudice jusqu'au jour de l'arrêt ; qu'ils demandent en outre qu'il soit fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 50. 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; que la société Brötje Automation GmbH ne fait pas valoir de moyens particuliers en réponse à ces demandes d'indemnisation, se contentant de conclure à titre principal à la nullité des brevets revendiqués et à titre subsidiaire à l'absence d'actes de contrefaçon ; qu'il sera fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet européen sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de 10. 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ; que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution » (p. 26, § 5 et s.) ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, les brevets d'invention sont délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour de dépôt de la demande ; que la cour d'appel a relevé que le brevet litigieux avait été déposé le 20 novembre 1989 (jugement, p. 2, auquel l'arrêt renvoie expressément, p. 5) ; qu'il en résultait que ledit brevet était expiré à compter du 20 novembre 2009 ; qu'en faisant néanmoins interdiction sous astreinte à la société BRÖTJE de contrefaire ledit brevet après cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissement X... et Compagnie, Ateliers de la Haute-Garonne rivets et F2 C2 System, MM. X..., et Bornes et la société Eris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les revendications 1 à 7 du brevet FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; qu'il est constant que la cassette n° 5 193 comportant un prototype du dispositif breveté a été adressée le 04 juillet 2003 par la société F2C2 System à la société Brötje Automation GmbH alors que la demande de brevet a été déposée le 27 mai 2004 ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les plans et détails du raccord séparateur de pièces inclus dans la cassette reproduisent l'intégralité des caractéristiques des revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 et constituent une divulgation de l'invention destructrice de sa nouveauté, ceux-ci ayant en outre été transmis en novembre et décembre 2003 par la société Brötje Automation GmbH à des tiers, les sociétés SIEMENS et SMCPNEUMATIK ; que si l'article L 611-13 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération notamment si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit, tel que notamment la violation d'une obligation de confidentialité des informations transmises sur les caractéristiques de l'invention, il appartient au breveté de rapporter la preuve de l'existence d'une telle obligation de confidentialité ; que les documents joints à l'envoi de cette cassette par la société F2C2 System ne font nullement référence à une telle obligation ; que le contrat d'importation exclusive en date du 18 avril 1994 invoqué par les appelants n'a été conclu par la société Brötje Automation GmbH qu'avec la société AHG, qu'il ne concerne que le système à tube d'alimentation de rivets sous forme de cassette fabriqué par cette dernière (objet du brevet européen n° EP 0 373 685) et que la clause de confidentialité stipulée à l'article 11 ne concerne expressément que « les documents et information confidentiels qui lui seraient révélés par AHG à l'occasion du présent contrat » ; qu'ainsi d'une part cette clause n'est stipulée qu'au profit de la société AHG et d'autre part ne saurait concerner le brevet français n° FR 2 870 761 lequel n'a été déposé que vingt ans plus tard et ne peut donc être l'objet de ce contrat ; qu'en conséquence, aucun document échangé entre la société F2C2 et la société Brötje Automation GmbH ne fait référence à une obligation de confidentialité concernant ce brevet ; que même si un écrit n'est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d'entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n'est pas fournie ; qu'enfin l'existence d'un accord de confidentialité, obligation d'interprétation stricte, ne saurait se déduire implicitement, comme l'affirment les appelants, de l'existence de relations commerciales entre les parties ou de la nature de ces relations, les appelants ne procédant en l'espèce que par affirmations péremptoires ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté et débouté les appelants de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts en raison de la transmission des plans du séparateur à des tiers (sociétés SIEMENS et PNEUMATIK) en novembre et décembre 2003, celle-ci n'étant pas fautive en l'absence d'obligation de confidentialité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nouveauté de la revendication 1 : la société BRÖTJE AUTOMATION excipe du défaut de nouveauté du brevet en arguant avoir reçu des demandeurs un prototype du dispositif en constituant l'objet, ce dont les demandeurs se prévalent dans leurs propres conclusions, dans lesquelles ils indiquent avoir communiqué le prototype le 20 juillet 2003 ; qu'elle prétend par ailleurs l'avoir divulgué au public avant la date de dépôt du brevet ; que les demandeurs soutiennent que le prototype communiqué à la société BRÖTJE AUTOMATION était couvert par l'accord de confidentialité liant les parties dans le cadre de leurs relations commerciales depuis 1994, sans qu'un contrat écrit ne soit nécessaire pour qu'une telle obligation s'impose ; qu'enfin, sur la divulgation des dessins par la défenderesse, ils font valoir que cette communication à un tiers a été faite dans les six mois précédant le dépôt de la demande en violation de son obligation de confidentialité ; que la société BRÖTJE AUTOMATION soutient sans être contredite sur ce point, avoir été destinataire du prototype de la cassette 5193 comportant un prototype du dispositif breveté ; or, qu'il ressort clairement de la pièce n° 71 des demandeurs que ce prototype a été envoyé par la société F2C2 SYSTEM à la société défenderesse pour des essais le 4 juillet 2003 sans qu'aucune clause de confidentialité ne figure sur le document d'envoi ; que la demande de brevet a été déposée le 27 mai 2004, soit plus de dix mois après la communication du prototype à la société BRÖTJE AUTOMATION, divulguant le dispositif de distribution unitaire de pièces objet du brevet déposé ; que l'article L 611-11 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen » ; que l'article L611-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour l'application de l'article L611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit, b) du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle (...) » ; que pour que la divulgation soit retenue et opposée au titre de la nouveauté, il faut établir que les éléments de l'invention ont été livrés à la connaissance du public avant le dépôt du brevet et font en conséquence partie intégrante de l'art antérieur ; que les demandeurs se prévalent de relations commerciales régulières et continues entre les deux sociétés et en concluent qu'il existait nécessairement un accord de confidentialité entre elles, qui ferait ainsi obstacle à toute divulgation publique ; qu'ils excipent à ce titre du contrat d'importation du 18 avril 1994 qui prévoyait cette obligation en son article 11 ; or, que le contrat allégué du 18 avril 1994 concerne les relations commerciales entre la société A. H. G. et la seule société BRÖTJE AUTOMATION, à l'exclusion de la société F2C2 SYSTEM ; que l'accord de confidentialité étant une obligation d'interprétation stricte, elle ne saurait résulter uniquement et implicitement de l'existence de relations commerciales et il s'ensuit qu'à défaut d'obligation générale de confidentialité et en l'absence de toute mention « confidentiel » apposée sur le document de transmission, la remise du prototype vaut remise au public ; que la lecture des plans et des détails du raccord séparateur inclus dans la cassette transmise à la société BRÖTJE AUTOMATION établit qu'il reproduit les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 3870 761 puisque le document WEFORMA du 17 avril 2003 indique « les séparateurs unitaires sont commandés par un distributeur pneumatique 5/ 2. En position initiale, la tige du piston supérieure est sortie et la tige inférieure est rentrée. En raison du mécanisme interne de blocage, la tige supérieure ne peut revenir après l'inversion pneumatique du distributeur, que lorsque la tige inférieure est sortie entièrement. La manoeuvre inverse s'effectue de manière analogue. De ce fait, on s'assure d'une parfaite séparation du flux des pièces » ; qu'en outre, les plans du raccord séparateur dressés par F2C2 SYSTEM sont parfaitement similaires aux figures du brevet. Il est donc parfaitement établi que le prototype adressé à la défenderesse plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet divulguait les caractéristiques techniques de la revendication 1 du brevet litigieux ; que cette divulgation est destructrice de la nouveauté de la revendication car elle a rendu accessible au public les caractéristiques de celle-ci avant le dépôt du brevet ; qu'au surplus, il est constant que les plans du séparateur ont été transmis par la société BRÖTJE AUTOMATION à des tiers (SIEMENS et PNEUMATIK) en novembre et décembre 2003, ce qui illustre la divulgation publique de l'invention revendiquée ; que la revendication n° 1 du brevet FR n° 2 870 761 sera donc annulée pour défaut de nouveauté ; que du fait de cette divulgation par l'un des propriétaires du brevet sans s'assurer du caractère confidentiel de celle-ci à la société BRÖTJE AUTOMATION, cette dernière n'a commis aucune faute en communiquant à des tiers les dessins caractéristiques du prototype pour en permettre une réalisation et les sociétés ERIS et F2C2 SYSTEM doivent en conséquence être déboutées de leur demande d'indemnisation de ce chef ; * Sur la nouveauté des revendications n° 2 à 7 : qu'ainsi qu'il l'a été relevé cidessus, le dispositif de raccord séparateur de pièces intégré à la cassette transmise par la société F2C2 SYSTEM à la société BRÖTJE AUTOMATION a divulgué l'ensemble des caractéristiques du brevet déposé, puisqu'il n'est pas même allégué que des modifications techniques seraient intervenues entre la transmission du prototype et l'invention brevetée ; qu'en outre, les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures que les plans, spécifications et prototypes transmis à la société défenderesse reproduisent l'intégralité des caractéristiques des revendications 2 à 7, dont la divulgation antérieure au dépôt du brevet détruit le caractère nouveau ; qu'il convient en conséquence d'annuler les revendications 2 à 7 du brevet FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que les documents joints à la cassette n° 5193 ne feraient nullement référence à une obligation de confidentialité et que la société BRÖTJE aurait pu, sans faute, communiquer à des tiers les dessins caractéristiques du prototype pour en permettre la réalisation, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les exposants (conclusions d'appel signifiées le 27 février 2012, p. 80), sur le fait, non contesté, que les plans remis à la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH étaient accompagnés de la mention suivante : « ce plan est la propriété exclusive de F2C2. Il ne peut être reproduit qu'elle qu'en soit sa forme ni communiqué à des tiers sans une autorisation écrite et signée. Son usage doit être conforme à celui pour lequel il a été communiqué », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence de toute stipulation expresse, le caractère confidentiel d'une communication peut résulter des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a lieu ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun accord ne pourrait résulter de l'existence et de la nature des relations commerciales existant entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte dans lequel le prototype a été adressé à la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH, et notamment du fait qu'il s'agissait d'une communication, faite dans le cadre d'un test et pour une période limitée, dans le domaine sensible de l'aéronautique, que la présence du sigle « AHG », sur le papier à en-tête et sous le prototype, renvoyait aux relations commerciales préexistant entre la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH et la société AHG qui étaient elles-mêmes liées par une clause expresse de confidentialité, et que les plans étaient accompagnés d'une mention interdisant toute reproduction ou divulgation à des tiers, cette communication n'était pas couverte par la confidentialité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les revendications 1 à 6 du brevet EP 1 531 966 pour défaut de nouveauté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la revendication 1 divulgue un dispositif de stockage et de distribution de pièces tels que des rivets comprenant notamment au moins une tête mobile de distribution réalisant la prise et l'évacuation unitaire des pièces stockées dans une cassette devant laquelle elle vient se placer, caractérisé en ce que cette pièce mobile est associée à une pluralité de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer, les cassettes étant équipées chacune d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification coopérant avec une ou plusieurs têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette ; que les appelants indiquent dans leurs conclusions avoir mené une réflexion en 2000-2001 pour faire évoluer le chariot porteur de tubes de distribution, de manière linéaire à l'arrière des cassettes et avoir ainsi réalisé un prototype, finalisé en 2001, avec deux tubes de distribution ; qu'ils indiquent eux-mêmes avoir présenté ce prototype en juin 2001 à leurs clients et notamment à la société Brötje Automation GmbH alors que ce brevet a été déposé le 11 juillet 2003 sous priorité française du 12 juillet 2002 ; que les appelants soutiennent, comme pour la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761, que cette présentation était couverte par une obligation de confidentialité en se référant également à l'article 11 du contrat du 18 avril 1994 ; qu'en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une obligation de confidentialité, la cour renvoie expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761, étant en particulier relevé qu'aucun document échangé entre les parties ne fait référence à une telle obligation et que la présentation du prototype en juin 2001 a été faite non seulement à la société Brötje Automation GmbH mais également à d'autres clients des appelants à l'égard desquels ceux-ci ne justifient pas davantage de l'existence d'une obligation de confidentialité ; que selon les propres affirmations des appelants dans leurs conclusions, le prototype présenté en juin 2001 est celui présentant deux tubes d'alimentation tel que représenté photographiquement à la pièce 73b de leur dossier ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, en particulier sur la base de ces photographies, ont relevé que ce prototype divulguait les caractéristiques de la revendication 1, à savoir une tête mobile associée à plusieurs tubes de distribution pouvant visiblement coopérer avec les têtes de lectures associées ; que si les appelants soutiennent qu'à l'occasion de la présentation de ce prototype en juin 2001 ils auraient simplement prouvé la faisabilité des performances proposées pour la machine sans démonter celle-ci ou fournir les explications nécessaires à son fonctionnement, force est de constater qu'ils ne procèdent sur ce point que par affirmations péremptoires sans autrement en justifier (notamment par la production d'attestations des autres clients auxquels ce prototype a été présenté) ; qu'enfin, c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé, par des moyens que la cour adopte expressément, que les spécifications techniques de la société Brötje Automation GmbH des mois de novembre 2001 et mars 2002 et les plans dressés par la société AHG le 11 janvier 2002 divulguaient également les revendications 2 à 6 du brevet ; que dès lors ces divulgations sont destructrices de la nouveauté du brevet européen n° EP 1 531 966 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 6 de ce brevet pour défaut de nouveauté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BRÖTJE AUTOMATION soutient avoir commandé à la société F2C2 SYSTEM des racks permettant de contenir des cassettes le 23 mai 2002, répondant aux spécifications techniques AP 1080-79 AFFS Vl 0 du 4 mars 2002 annexées à cette commande, lesquelles spécifications auraient divulgué l'objet de la revendication 1 ; que cependant, les demandeurs indiquent expressément dans leurs écritures qu'à compter de l'année 2000, elles ont mené une réflexion sur la création et la conception d'un nouveau système pour remplacer l'ensemble des rotors, qui a consisté à faire évoluer un chariot porteur de tubes d'alimentation de manière linéaire à l'arrière des cassettes ; que dans ce cadre, ils ont réalisé plusieurs prototypes dont l'un a été finalisé en 2001 avec deux tubes d'alimentation et qu'en juin 2001, le prototype a été présenté sous couvert de confidentialité aux clients des demandeurs et notamment de BRÖTJE ; qu'il s'ensuit que par cet aveu judiciaire, les demandeurs reconnaissent avoir procédé à une divulgation publique de leur prototype dès le mois de juin 2001 sans pouvoir établir que les clients qui ont été destinataires de ce prototype, en particulier la société BRÖTJE AUTOMATION, étaient soumis à une obligation générale ou spécifique de confidentialité, étant rappelé que la défenderesse n'a signé aucun accord de confidentialité au profit de la société F2C2 SYSTEM ; que cette divulgation est destructrice de la nouveauté de la revendication car elle a rendu accessible au public les caractéristiques de celle-ci plus de six mois avant le dépôt du brevet intervenu le 12 juillet 2002, sans violation d'une obligation de confidentialité et ont d'ailleurs été reprises dans les spécifications techniques du 4 mars 2002 émanant de la société BRÖTJE AUTOMATION ; qu'en effet, la revendication n° 1 se caractérise par :- l'association de la tête mobile à une pluralité de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer,- les cassettes sont équipées chacune d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification coopérant avec une ou plusieurs têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette ; or, que les photographies du prototype communiquées par les demandeurs font apparaître un chariot avec une tête mobile associée à une pluralité de tubes de distribution pouvant visiblement coopérer avec les têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie d'une cassette et les parties ne discutent aucunement le fait que ce prototype divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 ; qu'au contraire, les demandeurs soutiennent que les premières spécifications techniques émises par la société BRÖTJE AUTOMATION en janvier 2002 avec mention de la date du 20 novembre 2001 reprendraient les dessins établis par leurs propres soins et ils soulignent que l'historique démontre de manière irréfutable qu'ils ont bien mis au point le dispositif objet du brevet EP 966 bien avant la spécification techniques de la société BRÖTJE AUTOMATION du mois de mars 2002 ; qu'en vertu du principe selon lequel foi est due au titre et à défaut d'élément probant venant contredire les demandeurs sur ce point, la défenderesse succombe dans l'administration de la preuve de l'invention du dispositif objet du brevet litigieux et doit être déboutée de sa demande en revendication ; qu'en revanche, il convient d'annuler la revendication n° 1 du brevet EP 1 531 966 pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation publique du prototype en juin 2001 par son inventeur ; qu'enfin, les spécifications techniques de la société BRÖTJE AUTOMATION du 4 mars 2002 et les précédentes datées du mois de novembre 2001 ainsi que les plans dressés par AHG le 11 janvier 2002, divulguent l'ensemble des caractéristiques des revendications 2 à 6, puisqu'elles divulguent l'usage d'un chariot mobile transportant des adaptateurs différents capables de se déplacer dans un sas du support des cassettes, la taille de ces adaptateurs dépendant du diamètre du tube d'alimentation, le chariot étant guidé par l'intermédiaire de deux guides linéaires ; que chaque diamètre de tube se déplace grâce à un cylindre pneumatique qui lui est propre pour insérer l'adaptateur dans le sas de la cassette ; le chariot mobile est équipé d'une tête de lecture chaque diamètre et chaque tube est équipé d'un séparateur empêchant le système de fournir plus d'une pièce de fixation par cycle de fourniture ; qu'il s'induit de ces éléments que l'ensemble des caractéristiques du brevet litigieux ont été divulguées antérieurement au dépôt de la demande et font partie de l'état antérieur de la technique, qui détruit la nouveauté du brevet EP 1 531 966 » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de toute stipulation expresse, le caractère confidentiel d'une communication peut résulter des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a lieu ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun accord ne pourrait résulter de l'existence et de la nature des relations commerciales existant entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte dans lequel le prototype a été présenté, et notamment du fait que cette présentation a été faite dans le domaine sensible de l'aéronautique, que la présence du sigle « AHG », sur le papier à en-tête et sous le prototype, renvoyait aux relations commerciales préexistant entre la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH et la société AHG qui étaient elles-mêmes liées par une clause expresse de confidentialité, que les plans du dispositif litigieux étaient accompagnés d'une mention interdisant toute reproduction ou divulgation à des tiers, cette communication n'était pas couverte par la confidentialité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les exposants ont indiqué avoir présenté le prototype en juin 2001 « sous couvert de confidentialité » à des clients et notamment à la société BRÖTJE, les juges du fond en ont déduit que les exposants auraient ainsi reconnu avoir procédé à une divulgation publique de leur prototype, sans pouvoir établir que les clients destinataires de ce prototype auraient été soumis à une obligation de confidentialité ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration précitée des exposants ne pouvait être divisée et que l'aveu en question portait non seulement sur la présentation du prototype à leurs clients, mais également sur le caractère confidentiel d'une telle présentation, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seule une divulgation antérieure certaine est susceptible de priver l'invention de nouveauté, ce qu'il appartient au demandeur à la nullité du brevet de prouver ; qu'en retenant, pour écarter la nouveauté du brevet EP n° 1 531 966, que les exposants auraient présenté le prototype à d'autres clients à l'égard desquels ceux-ci ne justifieraient pas de l'existence d'une obligation de confidentialité, sans relever aucun élément de nature à remettre en cause le fait, invoqué par les exposants, que cette présentation avait été faite à ses clients « sous couvert de confidentialité », la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence d'une divulgation certaine, a violé les articles 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants indiquaient précisément qu'ils avaient réalisé plusieurs prototypes et que celui présenté à la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH en juin 2001 ne correspondait pas à celui photographié dans leur pièce 73b ; qu'en relevant, au contraire, que « selon les propres affirmations des appelants dans leurs conclusions », le prototype présenté en juin 2001 était celui présentant deux tubes d'alimentation tel que représenté photographiquement à la pièce 73b de leur dossier, pour en déduire que c'est à bon droit que les premiers juges avaient relevé que le prototype présenté en juin 2001 divulguait les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen EP n° 1 531 966, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposants, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en relevant, par motif adopté, que les parties ne discuteraient pas le fait que le prototype en cause divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1, cependant que les exposants soulignaient, au contraire, dans leurs conclusions d'appel (pp. 120-121), la « non-divulgation de l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 par le prototype présenté » et faisaient précisément valoir que deux des caractéristiques principales de cette revendication faisaient défaut sur les photographies litigieuses, à savoir, d'une part, le fait que la tête mobile est associée à une pluralité de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer et, d'autre part, le fait que les cassettes sont équipées chacune d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que selon les propres constatations des juges du fond, la revendication 1 du brevet européen EP n° 1 531 966 se caractérisait par « l'association de la tête mobile à une pluralité de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer » et par des cassettes « équipées chacune d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification coopérant avec une ou plusieurs têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette » ; qu'en se bornant, pour retenir que le prototype litigieux serait destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet européen EP n° 1 531 966, à relever que les photographies de celui-ci feraient apparaître « un chariot avec une tête mobile associée à une pluralité de tubes de distribution pouvant visiblement coopérer avec les têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette », sans constater que ce prototype divulguerait les caractéristiques de la revendication 1 tenant à la présence de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer et tenant à la présence, sur chacune des cassettes, d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification coopérant avec une ou plusieurs têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE seule une divulgation antérieure certaine est susceptible de priver l'invention de nouveauté, ce qu'il appartient au demandeur à la nullité du brevet de prouver ; qu'en relevant que les exposants ne démontreraient pas que, lors de la présentation du prototype en juin 2011, ils n'auraient pas démonté la machine ni fourni les explications nécessaires au fonctionnement de celle-ci, cependant que c'est à la société BRÖTJE qu'il appartenait de rapporter la preuve d'une divulgation complète et certaine de l'invention objet de la revendication 1 du brevet européen EP n° 1 531 966, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE les revendications 2 à 6 du brevet européen EP n° 1 531 966 sont dans la dépendance de la revendication 1 ; qu'en relevant que les spécifications techniques de la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH de novembre 2001 et du 4 mars 2002 ainsi que les plans dressés par la société AHG le 11 janvier 2002 divulgueraient l'ensemble des caractéristiques des revendications 2 à 6, sans constater que ces documents divulgueraient précisément les caractéristiques de la revendication 1, à savoir, selon ses propres constatations, « l'association de la tête mobile à une pluralité de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer » et des cassettes « équipées chacune d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification coopérant avec une ou plusieurs têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETABLISSEMENTS X... et Cie et F2C2 SYSTEM de leurs demandes pour rupture abusive de relations commerciales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants soutiennent que la société Brötje Automation GmbH a brutalement mis un terme le 12 avril 2005 à ses relations contractuelles et commerciales avec les sociétés AHG et F2C2 System après respectivement plus de dix et cinq ans engageant ainsi sa responsabilité en application des dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; que ces deux sociétés concluent à l'infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes de ce chef et réclament à la société Brötje Automation GmbH la somme de 500. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'elle n'a pas pu être en relation commerciale avec la société F2C2 System depuis 1994 puisque celle-ci n'a été créée que le 29 décembre 2000 et qu'en outre la relation commerciale entre ces deux sociétés était régie par la loi allemande, excluant ainsi l'application de l'article L 442-6-1 5° susvisé ; qu'elle ajoute que les manquements de la société F2C2 System à ses obligations (fourniture de produits défectueux) justifiait une rupture des relations commerciales ; qu'en ce qui concerne la société AHG, elle soutient que le contrat du 18 avril 1994 n'a jamais été définitivement conclu et n'a donc pas pu produire d'effets légaux ; que cette action en responsabilité est fondée sur les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'il ressort des pièces produites que la société AHG a été en relation commerciale établie avec la société Brötje Automation GmbH depuis le contrat d'importation exclusive du 18 avril 1994 qui a bien été signé sans restriction par cette dernière société le 20 avril 1994 avec la précision « contrat tel que faxé le 18 avril accepté » (peu important qu'une lettre distincte prétend unilatéralement que cette signature ne serait que provisoire), que l'article 21 de ce contrat stipule en outre qu'il est régi par le droit français et qu'ainsi les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° précité sont bien applicables ; mais que les documents comptables produits montrent que la société AHG n'a plus réalisé aucun chiffre d'affaires avec la société Brötje Automation GmbH à partir de l'année 2000 suite à la création en 2001 de la société F2C2 System dont l'activité était de commercialiser les systèmes d'automatisation, de mécanismes et de moyens de fixation ; que, dès lors, les relations commerciales entre les sociétés AHG et Brötje Automation GmbH avaient cessé dès 2001 et qu'il n'est nullement démontré que cette rupture, qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société AHG, ait été brutale ni qu'elle ait occasionné un quelconque préjudice à cette dernière ; qu'en ce qui concerne la société F2C2 System qui a été en relation commerciale avec la société Brötje Automation GmbH à partir de 2001 ainsi que cela ressort notamment des documents comptables produits, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° ne font pas obstacle à la faculté de réalisation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; qu'un compte-rendu de réunion en date du 28 avril 2004 faisait état d'anomalies dans la station de chargement (système d'aide à l'ouverture trop faible, rivet ne passant pas correctement à travers l'unité de caméra de détection, portes de la station de chargement ne fermant pas correctement, tuyau de cassette défectueux, problèmes d'arrêt et d'agitateur) ; que dans un courriel adressé le 05 novembre 2004 à la société F2C2 System, la société Brötje Automation GmbH lui faisait part de l'insatisfaction de la société Airbus en raison des difficultés de fonctionnement de la station de chargement constatée à l'usine de Brême entraînant plusieurs interruptions au cours du processus de chargement du fait de rivets restant bloqués à divers endroits ; que dans un courriel adressé le 03 janvier 2005 la société Brötje Automation GmbH faisait encore état de problèmes concernant la station de revêtement, les derniers tests réalisés par la société Airbus à Brême étant pires que les précédents ; qu'enfin, dans un courriel adressé le 21 janvier 2005 la société Brötje Automation GmbH relevait que sur 93 produits testés entre le 18 et le 20 janvier 2005, plus de 18 d'entre eux ne fonctionnaient pas bien et que la solution proposée pour la petite station de chargement n'était pas acceptée par la société Airbus ; qu'il apparaît ainsi que depuis le mois d'avril 2004 la société Brötje Automation GmbH avait attiré à plusieurs reprises l'attention de la société F2C2 System sur les défauts des produits livrés, notamment à la société d'aéronautique Airbus, sans qu'il ait été remédié à ces défauts ; que la rupture, le 12 avril 2005, soit après plus d'une année, de sa relation commerciale avec la société F2C2 System fondée sur ces défauts constituant une inexécution par cette société de ses obligations contractuelles, n'a donc pas été brutale au sens de l'article L 442-6, I, 5° susvisé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société F2C2 System de ses demandes pour rupture abusive des relations commerciales » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « la société BRÖTJE AUTOMATION justifie de plusieurs courriers de réclamations adressés les 28 avril 2004, 5 novembre 2004, 5 janvier 2005 et 21 janvier 2005 à la société F2C2 SYSTEM portant sur des défauts des produits livrés notamment à la société d'aéronautique AIRBUS et fonde la rupture des relations commerciales sur ces manquements ; qu'au regard de ces éléments, la société F2C2 SYSTEM succombe dans l'administration de la preuve d'un abus de la société défenderesse dans son intention de rompre les relations commerciales débutées un peu plus de quatre ans auparavant et aucune faute ne peut donc lui être reprochée ; que la société F2C2 SYSTEM sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef » ;
ALORS QUE seul un manquement grave à des obligations contractuelles est susceptible de justifier la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'en se bornant à relever que la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH se serait plainte, à plusieurs reprises, de défauts sur les produits livrés, notamment à la société AIRBUS, mais que la société F2C2 SYSTEM n'y aurait pas remédié, sans rechercher si les défauts ainsi dénoncés unilatéralement par la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH traduisaient effectivement un manquement de la société F2C2 SYSTEM à ses obligations et si, dans l'affirmative, un tel manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture de leurs relations commerciales sans préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETABLISSEMENTS X... et Cie et F2C2 SYSTEM de leurs demandes pour inexécutions contractuelles ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une obligation de confidentialité à l'égard de la société F2C2 System et portant sur le brevet français n° FR 2 870 761 fondée sur le contrat précité du 18 avril 1994, la cour renvoie expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761 en rappelant en particulier que cet accord ne concernait pas la société F2C2 System et qu'il ne portait que sur le système à tube d'alimentation de rivets sous forme de cassette, objet du brevet européen n° EP 0 373 685 et non pas sur le brevet français n° FR 2 870 761 lequel n'a été déposé que vingt ans plus tard et ne peut donc être l'objet de ce contrat ; qu'il en ressort qu'en contactant les sociétés SIEMENS et SMC-PNEUMATIK pour fabriquer un séparateur tel que revendiqué par le brevet français n° FR 2 870 761 (au demeurant annulé pour absence de nouveauté), la société Brötje Automation GmbH n'a commis aucun manquement à une quelconque obligation de confidentialité ou de loyauté susceptible d'engager sa responsabilité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes à l'encontre de la société Brötje Automation GmbH au titre de la violation de ses obligations contractuelles » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les sociétés A. H. G et F2C2 SYSTEM reprochent différents manquements de la société BRÖTJE AUTOMATION à ses obligations contractuelles résultant du contrat conclu en avril 1994, constituant des fautes au sens de l'article 1382 du code civil à l'égard de la société F2C2 SYSTEM ; qu'elles lui reprochent à ce titre d'avoir développé et commercialisé en cours de contrats des produits concurrençant directement ceux des demandeurs en violation de l'article 4 du contrat et d'avoir profité du savoir-faire confidentiel transmis ainsi que des investissements de la société A. H. G. et de sa filiale F2C2 SYSTEM ; qu'elles lui font grief par ailleurs de ne pas avoir respecté l'obligation de confidentialité en transmettant des informations confidentielles à des tiers ; qu'il ressort de la lecture des conclusions et pièces que les sociétés demanderesses ne rapportent aucune preuve d'un manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles en cours de contrat ou en cours de relations commerciales, puisque les actes d'huissier dont elles se prévalent datent du 13 septembre 2007 pour le constat visant la cassette fournie par la société BRÖTJE AUTOMATION à la société irlandaise Bombardier Short Brother et des 26 et 27 février 2009 pour les opérations de saisiecontrefaçon opérées au siège de la société AEROLIA, alors que toute relation avait préalablement cessé entre les parties à compter du mois d'avril 2005 ; qu'en outre, les manquements allégués portent sur la fourniture de matériels fabriqués et commercialisés par la société F2C2 SYSTEM alors qu'aucune clause de confidentialité ou de nonconcurrence, générale ou particulière, ne s'appliquait entre les parties ; qu'aucune faute n'étant caractérisée par ailleurs dans les écritures des demandeurs, celles-ci seront déboutées de leur demande d'indemnisation de ce chef » ;
ALORS QUE pour juger que la société BRÖTJE AUTOMATION n'aurait commis aucun manquement à son obligation de confidentialité ou de loyauté susceptible d'engager sa responsabilité, la Cour d'appel a « renvoyé expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761 » et s'est fondée sur les motifs par lesquels elle a annulé ce brevet ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETABLISSEMENTS X... et Cie et F2C2 SYSTEM de leurs demandes pour inexécutions contractuelles, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les exposants de leurs demande d'expertise comptable et limité le montant des dommages-intérêts dus par la société BRÖTJE AUTOMATION GmbH en réparation des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 à la somme de 75. 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, lesquels sont évalués conformément aux dispositions de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, il convient de relever que la cour ne retient que des actes de contrefaçon de la partie française du seul brevet européen n° EP 0 373 685 ; que les appelants se contentent, sans motivation particulière, de solliciter à cette fin une mesure d'expertise comptable dont la mission n'est pas précisée ; mais qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que tel est le cas lorsque la mesure sollicitée est destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir ou lorsque la preuve peut être recherchée par d'autres moyens ; qu'en l'espèce les appelants ne fournissent strictement aucun document relatif à leur manque à gagner, qu'en outre ils n'ont pas sollicité en cours d'instance, comme le leur permet l'article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production de tous documents ou informations détenus par la partie adverse ou par toute personne trouvée en possession des produits contrefaisants, permettant notamment de connaître les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause, aux fins de déterminer l'importance des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; que, dès lors, les appelants seront déboutés de leur demande de mesure d'expertise ; que les actes de contrefaçon retenus par la cour ont porté atteinte au droit exclusif pour le breveté, en vertu des dispositions de l'article L 611-1, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle, d'autoriser ou d'interdire l'exploitation du produit objet du brevet ; que de ce fait les appelants subissent un préjudice pour le moins moral ; que la cour évalue le préjudice ainsi subi par les appelants à la somme de 75. 000 ¿ que la société Brötje Automation GmbH sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de la contrefaçon alléguée étant rapportée, l'étendue du manque à gagner résultant de celle-ci ne peut, en principe, être établie par le titulaire du brevet lui-même ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée, au motif que les exposants n'ont fourni aucun document relatif à leur manque à gagner, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de mise en oeuvre, en cours d'instance, du « droit d'information » prévu par l'article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle ne prive, en aucun cas, le titulaire d'un brevet contrefait de la possibilité de solliciter une expertise en vue d'évaluer son entier préjudice ; qu'en partant, au contraire, du principe que les exposants ne pouvaient solliciter une telle expertise, faute d'avoir sollicité, en cours d'instance, la production de documents aux fins de déterminer l'importance des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la Cour d'appel a violé les articles 146, alinéa 2, du Code de procédure civile et L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge est tenu de réparer le préjudice dans son intégralité et de prendre en considération le manque à gagner pour fixer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la contrefaçon ; qu'il ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les exposants ne fournissaient aucun document relatif leur manque à gagner et rejeté la demande d'expertise formée par les exposants pour évaluer leur entier préjudice résultant de la contrefaçon, la Cour d'appel s'est bornée à indemniser le seul préjudice « pour le moins moral » résultant de l'atteinte portée au droit exclusif du breveté ; qu'en refusant ainsi de statuer sur le manque à gagner dont ont été victimes les exposants du fait de la contrefaçon, faute de disposer d'élément de preuve de nature à établir l'étendue de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15862
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°13-15862


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15862
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