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17/03/2015 | FRANCE | N°13-24853;14-10365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 13-24853 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 13-24. 853 et n° F 14-10. 365 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-20. 956), que la société Equip'buro 59 (la société Equip'buro) a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne " Bureau center ", impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépe

ndants constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 13-24. 853 et n° F 14-10. 365 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-20. 956), que la société Equip'buro 59 (la société Equip'buro) a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne " Bureau center ", impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro, M. A... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, agissant ès qualités, a demandé la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l'insuffisance de l'information précontractuelle fournie au franchisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 14-10. 365 :
Attendu que la société Sodecob fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de franchise pour vice du consentement et de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. A..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait constaté le vice de consentement de M. X... et de la société Equip'buro et prononcé l'annulation du contrat de franchise du 30 août 2002 et pour condamner, en conséquence, la société Sodecob à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M. A..., ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société Sodecob le 10 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand cette société avait déposé ses dernières conclusions d'appel qui complétaient son argumentation antérieure, le 25 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt prononce l'annulation du contrat de franchise pour vice du consentement et condamne la société Sodecob au paiement de dommages-intérêts, après avoir rappelé puis discuté les prétentions et moyens de cette société, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, y compris s'agissant du moyen tiré de la force de chose jugée attachée au chef de l'arrêt du 19 mai 2010 relatif à l'abus de dépendance économique ; que l'ajout qui figure dans les conclusions du 25 avril 2013 n'a pas eu pour effet de modifier l'argumentation développée par la société Sodecob dans ses écritures précédentes et à laquelle la cour d'appel a fait droit ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que la société Sodecob fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise suppose qu'il soit établi que la victime de l'erreur ne pouvait douter, au moment de la conclusion du contrat, de l'aptitude de l'objet du contrat à atteindre cette rentabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 27 mai 2002, la société Sodecob avait remis à M. X... des observations sur " l'environnement du projet " de franchise en cause soulignant la nécessité de prendre en compte la concurrence exercée par des enseignes spécialisées et alimentaires, la qualité plutôt " minorante " de la population et des petites organisations locales, la nécessité de renforcer la signalétique de notoriété et directionnelle pour pallier le défaut de visibilité du magasin, et le risque que représentait la création d'une zone commerciale en Belgique, concluant sur ses " préoccupations " liés à ces différents facteurs de risque ; qu'en annulant le contrat de franchise litigieux, au prétexte que le déficit d'analyse pertinente du chiffre d'affaires et dans l'analyse des charges n'avaient pas permis au candidat de s'engager en connaissance des risques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette connaissance ne résultait pas des réserves adressées au candidat le 27 mai 2002 par la société Sodecob, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1382 du code civil ;
2°/ que le franchiseur n'est pas tenu de fournir au candidat à la franchise un chiffre d'affaires prévisionnel et que s'il lui communique néanmoins un tel chiffre d'affaires, il ne lui appartient pas de déterminer l'ensemble des charges que le franchisé serait susceptible d'assumer, ni de fournir un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'hypothèse dans laquelle le franchisé débuterait l'exploitation à une autre date que celle initialement prévue ; qu'en l'espèce, en reprochant au contraire au franchiseur de n'avoir pas intégré dans la détermination d'un chiffre prévisionnel le niveau de la masse salariale et des investissements ainsi que le risque représenté par un retard dans l'ouverture du magasin franchisé, pour en déduire que " le prévisionnel " n'était pas sérieux et annuler le contrat de franchise, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du code civil ;
3°/ que si le franchiseur a l'obligation de fournir au candidat à la franchise la liste et l'adresse des entreprises franchisées, il n'est pas tenu de retracer l'historique de ces franchises et les conditions dans lesquelles ils exploitent leur commerce ; qu'en faisant reproche au franchiseur de n'avoir pas communiqué au candidat à la franchise les conditions spécifiques dans lesquelles les autres franchisés du réseau avaient rejoint celui-ci, pour en déduire que le consentement du franchisé avait été vicié, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du code civil, ensemble l'article R. 330-1 du code de commerce ;
4°/ que dans ses conclusions récapitulatives, la société Sodecob soutenait que le déficit de la société Equip'buro résultait notamment de la circonstance qu'elle s'était acquittée d'un droit d'entrée au profit du bailleur du centre commercial où le magasin était exploité et dont elle avait questionné la pertinence, ce dont témoignaient les pièces qu'elles produisait en ce sens, et que cette charge l'avait privée du fonds de roulement nécessaire à son expansion ; qu'en se bornant à affirmer que le franchiseur ne démontrait pas que le franchisé avait commis des fautes de gestion qui seraient à l'origine de ses résultats, sans répondre au moyen déterminant de la société Sodecob, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'effectuant la recherche, prétendument omise, mentionnée à la première branche, la cour d'appel a retenu que la société Sodecob, à laquelle M. X... avait confié, à titre onéreux, la réalisation d'une étude portant sur la viabilité technique et économique de l'implantation d'une franchise sur le site considéré, avait évalué le chiffre d'affaires prévisionnel à 5 583 719 euros en période haute et à 1 759 078 euros en période basse et fourni des données chiffrées dont il résultait que le projet était rentable ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le chiffre d'affaires de la société Equib'buro n'avait jamais dépassé 30 % du prévisionnel établi par la société Sodecob dans le cadre de l'étude qui lui avait été confiée, l'arrêt relève que cet écart est particulièrement important et que le manque de chiffre d'affaires ainsi que le défaut de rentabilité se sont révélés, dès les premiers mois d'activité, entraînant rapidement le dépôt de bilan puis la liquidation judiciaire de la société ; qu'il retient que les données prévisionnelles fournies par la société Sodecob reposent sur des données propres aux autres franchisés, qui n'étaient pas comparables au cas de M. X..., dépourvu d'expérience personnelle dans ce type d'activité et qui, contrairement aux entités existantes du réseau, ne reprenait pas un fonds de commerce ayant eu une activité similaire mais créait un nouveau fonds et s'installait dans une galerie marchande, elle-même en cours de création ; qu'il retient, ensuite, que le déficit d'analyse pertinente du chiffre d'affaires a été aggravé par un manque de rigueur dans l'analyse des charges prévisibles auxquelles le franchisé allait devoir faire face, parmi lesquelles celles relatives au niveau de la masse salariale et des investissements ; qu'il retient, encore, que les circonstances invoquées par le franchiseur pour expliquer le déficit de la société Équip'buro, telles le retard dans l'ouverture du magasin ou le paiement d'un droit d'entrée au profit du bailleur du centre commercial, sont des éléments qui auraient dû être pris en compte dans un prévisionnel sérieux et qu'il n'est pas établi que le franchisé aurait commis des fautes de gestion qui seraient à l'origine de ses résultats ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la société Equip'buro avait été déterminée à conclure le contrat de franchise sur la base d'informations erronées et trompeuses et d'un prévisionnel non sérieux, laissant escompter des résultats bénéficiaires qui n'étaient pas réalisables, et que son consentement avait dès lors été vicié, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises et qui n'a pas déduit le vice du consentement d'un défaut d'information portant sur l'historique des franchises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° G 13-24. 853 :
Attendu que la société Majuscule fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat conclu entre M. X... et la société Sodecob, de condamner la société Sodecob à payer la somme de 560 000 euros à M. A..., ès qualités, et de la condamner à ce paiement, in solidum, avec la société Sodecob alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation d'un contrat doit entraîner la remise des parties en l'état antérieur, mais n'implique pas, par elle-même, l'indemnisation de celle des parties qui aurait subi un préjudice ; qu'une telle indemnisation ne peut être fondée que sur une faute extérieure au contrat annulé ; que l'erreur n'est pas, en elle-même, source de responsabilité ; qu'en déduisant de la seule annulation du contrat de franchise, fondée sur l'erreur du franchisé, l'obligation pour le franchiseur d'indemniser ce dernier, in solidum avec la société Majuscule, sans caractériser de faute extérieure au contrat annulé, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1382 du code civil ;
2°/ que le conseiller qui réalise une étude prévisionnelle n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'il revient à celui qui invoque une faute dans l'exécution d'une telle étude, d'établir celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Sodecob, qui avait réalisé l'étude prévisionnelle commandée par M. X..., la preuve de la bonne exécution de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, pour condamner la société Majuscule avec la société Sodecob, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1139 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Sodecob, chargée d'une étude portant sur la viabilité et la rentabilité du projet de franchise, avait réalisé une étude dépourvue de caractère sérieux et fourni au futur franchisé des éléments trompeurs lui laissant escompter des résultats bénéficiaires et relevé que la société Équip'buro, contre laquelle aucune faute de gestion n'était démontrée, avait été contrainte de déposer son bilan quelques mois après le démarrage de son activité, son chiffre d'affaires n'ayant jamais dépassé 30 % du chiffre d'affaires prévisionnel, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute du franchiseur ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par le franchisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Majuscule, in solidum avec la société Sodecob, à payer au franchisé la somme de 560 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, si la société Majuscule, associée à 49 % au capital social de la société Sodecob et bénéficiaire d'une option d'achat des 51 % restants, est une société indépendante qui n'a pas signé le contrat de franchise, il apparaît, néanmoins, au regard des accords intervenus entre les deux sociétés lors de la création du réseau de franchise, qu'elle a imposé le fait de devenir le fournisseur quasi exclusif des franchisés, lesquels devaient, de ce fait, régler des frais d'adhésion et obtenir une caution bancaire pour garantir les encours, et en déduit que les contrats de franchise et de distribution sont ainsi parfaitement liés et qu'il en résulte que la société Majuscule a concouru à la réalisation du dommage subi par le franchisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute propre à la société Majuscule ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la société Equip'buro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi n° F 14-10. 365 ;
Et sur le pourvoi n° G 13-24. 853 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Majuscule, in solidum avec la société Sodecob, à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 560 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sodecob aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... en qualité de liquidateur de la société Équip'buro 59 et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° G 13-24. 853 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Majuscule.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat conclu entre M. X... et la société Sodecob, condamné la société Sodecob à payer la somme de 560 000 € à Me A... ès-qualités et, infirmant le jugement sur ce point, d'avoir condamné in solidum la société Majuscule avec la société Sodecob ;
AUX MOTIFS QUE ni la société Sodecob, ni M. X... n'ont été en mesure de produire l'original du DIP ou sa copie, la société Sodecob produisant seulement un exemplaire type, ni renseigné, ni signé ; QUE le contrat de franchise conclu en août 2002 indique que « le franchisé a pris connaissance de nombreuses informations tant sur le concept Bureau Center que sur le franchiseur en général et notamment celles prescrites par l'article 1er de la loi Doubin du 31 décembre 1989 et son décret d'application du 4 avril 1991. Toutes les dispositions pré contractuelles, contractuelles et comptables ont été mises à disposition du franchisé en vue d'un examen approfondi par ses conseils » ; QUE M. X... ne peut ignorer ces dispositions qu'il a signées et dont il résulte qu'il a été mis en possession du DIP ; QUE, de plus, celui-ci a signé un accusé de réception le 25 mars 2002 et a écrit « J'accuse réception du document d'information pré contractuel comportant 45 pages dont un état du marché réalisé par le cabinet Diamart et un projet de contrat de franchise Bureau Center » ; QUE M. X... ne fait pas la démonstration que la formalité de remise du DIP n'aurait pas été réalisée ; QUE l'arrêt de cassation indique « même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information », qu'il n'est pas contesté que des informations financières ont été fournies au franchisé dont un prévisionnel qui n'a pas été approché ; qu'il convient de rechercher si celles-ci étaient sérieuses ou, au contraire grossièrement surévaluées et inadaptées et de nature à vicier le consentement du franchisé ; QUE le magasin a ouvert le 6 février 2003 et dès le premier mois d'activité, il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 11 000 ¿ contre 88 000 ¿ prévus ; QUE le 4 décembre 2003, le franchisé a déposé le bilan, une procédure de redressement judiciaire étant alors ouverte, qui sera convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2004 ; QUE le passif a été chiffré à la somme de 5907 854, 57 € ; QU'en conséquence, le manque de chiffre d'affaires et le défaut de rentabilité se sont révélés dès les premiers mois d'activité et ne sauraient être contestés ; QUE, si, sur le concept de la franchise proposé à M. X..., la société Sodecob fait valoir qu'à ce jour le réseau Bureau Center existe toujours et fédère 15 magasins dont 9 exploités par des franchisés, depuis de nombreuses années, ce qui démontre qu'il est rentable, il y a lieu de relever qu'en 2002, lors de la signature du contrat de franchise, le réseau avait moins de deux ans d'ancienneté ; QUE Me A..., ès-qualités expose que les documents qui ont été remis par le franchiseur mentionnaient 6 franchises alors même que les unités de La Rochelle, Saintes et Angoulême étaient des succursales, ce qui résulte des mentions figurant dans le pacte d'associés conclu entre la société Majuscule et M. Y... ; qu'il ajoute que ces entités bénéficiaient de conditions d'exploitation plus favorables en ce que la redevance n'était que de 1 % et, au surplus, payée par une société tierce et que les chiffres d'affaires retraités de ces trois sites, par la prise en compte des charges supportées par un franchisé, mettent en évidence un résultat négatif de 22 000 € pour l'exercice courant au cours duquel M. X... a signé son contrat de franchise et de 108 000 € pour l'exercice précédent ; QUE s'agissant des autres franchises, il fait observer qu'il s'agissait de fonds de commerce qui avaient déjà une activité similaire et donc une clientèle déjà constituée et qui ont adhéré au réseau ; QUE M. X... souhaitait adhérer au concept mais n'avait, ni expérience personnelle de ce type d'activité, ni n'était repreneur d'un fonds de commerce ayant eu une activité similaire ; QUE son choix s'était porté sur un fonds créé dans une galerie marchande, elle-même en cours de création, de sorte qu'il ne bénéficiait, ni d'une clientèle, ni d'une quelconque notoriété ; QU'il est patent que ces circonstances font que son projet n'était comparable à aucune des entités composant déjà le réseau ; QUE celui-ci a été amené à s'intéresser à cette franchise par la voie de publicités diffusées sous l'enseigne de la franchise « Bureau Center » ; QUE celles-ci faisaient état d'une importante puissance opérationnelle composée d'experts de la distribution, d'un accompagnement dans toutes les phases du projet (étude de marche, business plan) et d'une assistance technique, de l'absence de droit d'entrée, de 15 points de vente et de 20 contrats en cours au 1er mars 2002 ; que cette publicité laissait supposer à M. X... qu'il allait bénéficier d'une assistance professionnelle spécialisée dans l'étude de la rentabilité de son projet ; QU'il a d'ailleurs dans un premier temps conclu un contrat d'étude, qui avait pour objet d'apprécier la viabilité technique et économique de l'implantation d'une franchise sur le site envisagé ; QU'à la suite de ce contrat, la société Sodecob lui a remis un document intitulé « dossier de pertinence du projet » qui avait pour objet de donner au franchisé les bases afin de réaliser une analyse du marché local ; que M. X... l'a complété après avoir trouvé un site d'exploitation à Roubaix et l'a remis pour validation à la société Sodecob ; QUE ce document permettait au franchisé de procéder à une étude du marché local selon des critères définis ; qu'il a été suivi par l'élaboration par la société Sodecob d'un nouveau document en date du 2 mai 2002 intitulé « dossier de pertinence du projet Lys Lez Lannoy », puis, le 6 mai 2002, de l'envoi d'un dossier d'exploitation type établi pour un magasin de 1 000 m ² ; QUE la société Sodecob s'est transportée sur place en compagnie de M. X... ; QUE, le 27 mai 2002, elle a formulé des observations notamment sur « l'environnement du projet » faisant observer à son franchisé : « Le dynamisme de la zone commerciale d'Auchan Leers, le tissu économique actif (grand nombre de petites organisations) semblent être les indicateurs d'une bonne activité économique ; La politique de revalorisation des sites, du centre ville et l'aménagement des rues commerçantes vous rendent confiant sur le dynamisme de votre choix d'implantation. Nous ne notons pas de présence de concurrents significatifs sur le secteur de Bureau Center. Il faut cependant prendre en compte la concurrence exercée par les enseignes spécialisées comme Boulanger et les capacités des enseignes alimentaires. Si la population et les petites organisations sont quantitativement importantes, leur qualité est plutôt minorante sur le potentiel de votre activité ¿ » QUE la société Sodecob poursuivait son analyse sur « le site et son environnement », indiquant « Le site du projet est situé sur la zone commerciale leader de la zone de chalandise. L'emplacement est de bonne qualité mais sur la deuxième partie de la zone commerciale en face de la « locomotive » Conforama... Il faudra renforcer la signalétique de notoriété et directionnelle pour pallier le défaut de visibilité. Ce site est en création et présente en ce sens quelques inconvénients liés à sa notoriété et à l'urgence dans lequel le projet doit prendre place. Il subsiste des interrogations quant à la création d'une zone commerciale concurrente sur le sol belge à quelques kilomètres du site de votre projet » ; QU'enfin, la société Sodecob indiquait « Nous vous confirmons les préoccupations liées à la qualité de la population de la zone de chalandise, à l'identité de la zone commerciale en création sur laquelle se positionne votre projet et au risque que représente la création d'une zone commerciale en Belgique » ; QUE la société Sodecob a alors évalué le chiffre d'affaires prévisionnel à 36 626 800 francs en période haute soit 5 583 719 € et à 11 538 800 francs en période basse soit 1 759 078 €, le chiffre d'affaires de la première année devant correspondre à 85 % de ces hypothèses ; QUE ce courrier a été suivi par un autre document intitulé « projet de création d'un magasin bureau Center sur le site de Lys Lez Lannoy » daté de juin 2002 ; QUE la société Sodecob affirme qu'il a été établi par M. X... ce que conteste Me A..., la société Sodecob faisant valoir qu'elle ne pouvait pas en être l'auteur car il n'avait été produit aucun courrier de sa part qui aurait accompagné cet envoi et que, de plus ce document contenait des informations qui ne pouvaient être connues que de M. X... ou qui n'intéressaient que lui, ainsi les statuts juridiques et le nom des associés de la société franchisée, son expérience professionnelle, son curriculum vitae, son apport en fonds propres, les moyens humains et publicitaires prévus ; QU'en toutes hypothèses ce document contient des informations figurant dans le rapport Diamart fourni à M. X... dès le 25 mars 2002, en reprenant les points positifs développés par celui-ci et des renseignements que la société Sodecob indique avoir fait figurer dans le DIP, comme le coût d'aménagement du point de vente rapporté au m2 et le montant du stock ; que celui-ci fait état d'un chiffre d'affaires de 1 633 41 € majoré de plus ou moins 20 %, ce qui correspond au prévisionnel établi par la société Sodecob en période basse ; QU'il s'ensuit que son affirmation, selon laquelle il aurait été établi par M. X... pour démarcher les établissements bancaires, est sans incidence sur les données prévisionnelles, qui ne sont pas différentes de celles qu'elle a fournies à M. X... en mai 2002 ; QUE peu importe l'auteur matériel de ce document et le fait qu'il ait été destiné à permettre à M. X... de rechercher un prêt pour financer en partie l'opération dès lors que les données chiffrées sont celles retenues par la société Sodecob et dont il résultait que le projet était rentable ; QUE Me A... soutient au surplus que l'étude du cabinet Diamart était obsolète car les données dataient de 1997 à 1999 ; QUE la société Sodecob ne conteste pas avoir fourni cette étude, faisant observer que M. X... n'en a pas demandé l'actualisation ; QUE celui-ci ayant confié, à titre onéreux, une étude à la société Sodecob, étude qui complétait ses obligations de conseil en tant que franchiseur, il était fondé à recevoir des informations à jour et parfaitement adaptées à son cas personnel sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas demander une mise à jour ; QUE la société Sodecob affirme que seul le franchisé est responsable de son échec et que son consentement n'a donc pas été vicié sur la rentabilité de la franchise qui, selon lui, était bien réelle ; QU'elle fait valoir que celui-ci a ouvert son magasin en février 2003, soit pendant les vacances scolaires avec deux mois de retard, perdant ainsi le bénéfice d'une ouverture en décembre, période particulièrement favorable sur le plan économique au regard de l'activité développée ; que, de plus, au cours de ces deux mois sans activité, il a supporté des loyers et des salaires et s'est acquitté d'un droit d'entrée auprès de son bailleur ; QUE le franchiseur soutient que M. X... avait embauché un personnel trop important ; QU'il indique, que dès les premiers mois de son activité, il l'a alerté, lui écrivant le 19 mars 2003, « J'ai remarqué les écarts suivants par rapport au prévisionnel d'origine du mois de septembre 2002 ; 1) le poste investissements est supérieur de 20 000 € environ 2) le total des financements à long terme est inférieur de 12 000 € ; Il en résulte un écart de 32 000 euros sur le fond de roulement de démarrage. Le retard d'ouverture de cinq semaines a entraîné également une ponction sur le fond de roulement de démarrage de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le retard pris sur le développement de l'activité accentue les problèmes de trésorerie. L'analyse rapide de votre prévisionnel de trésorerie semble montrer la nécessité d'injecter au moins 100 000 euros pour faire face à vos engagements. Par ailleurs il est urgent de prendre des décisions vous permettant d'adapter vos frais généraux et plus particulièrement les frais de personnel à l'activité réelle du magasin. Il me semble impératif que vous vous consacriez de façon prioritaire à la communication et à l'action commerciale afin d'accroître la fréquentation du magasin. Je mandate Pascal Z..., l'animateur du réseau pour qu'il vous assiste dans l'élaboration et le suivi du plan de progression » ; QUE, s'agissant du retard dans l'ouverture du magasin, le franchiseur qui avait visité les lieux, savait que le point choisi et pour lequel il avait reçu une mission d'analyse rétribuée, se situait dans une galerie marchande en cours de création ; QU'il avait d'ailleurs mentionné dans l'analyse destinée à son franchisé « Ce site est en création et présente en ce sens quelques inconvénients liés à sa notoriété et à l'urgence dans lequel le projet doit prendre place » ; QUE le retard dans l'ouverture constituait un aléa prévisible et en toute hypothèse ne saurait constituer une faute du franchisé ; QUE de plus, M. X... s'est trouvé confronté aux exigences de la société Majuscule qui a exigé une caution supplémentaire de 30 000 € sur ses encours pour garantir 80 % de ses approvisionnements correspondant à 80 % de l'assortiment du magasin, de sorte qu'il a dû s'adresser à une nouvelle banque ; QU'en conséquence, la société Sodecob ne démontre pas que le retard à l'ouverture du magasin résulte de son franchisé ; QU'il s'avère en revanche que cette circonstance était un élément qui pouvait être pris en compte dans un prévisionnel sérieux ; QUE, s'agissant de la masse salariale, il s'agit d'un élément qui devait être analysé et intégré dans la détermination d'un chiffre prévisionnel ; que le franchiseur, à la différence du franchisé, était à même d'apprécier les besoins liés à l'activité développée et de conseiller utilement son franchisé ; QUE des reproches intervenus sur ce point, deux mois seulement après l'ouverture du magasin, démontrent que le franchisé n'a bénéficié d'aucun conseil pour adapter le nombre de ses salariés aux besoins immédiats de son activité et au chiffre d'affaires prévu en période de démarrage ; QUE, s'agissant des investissements, le franchiseur ne démontre pas davantage que le dépassement n'était pas un facteur prévisible qui pouvait être pris en compte dans l'établissement d'un prévisionnel sérieux dans la mesure même où il a évoqué dans son analyse une amélioration conséquente de la signalétique en raison du positionnement du fonds de commerce sur le site ; QU'en conséquence, le franchiseur ne démontre pas que le franchisé a commis des fautes de gestion qui seraient à l'origine de ses résultats, mais évoque des circonstances qui auraient dû être intégrées dans un prévisionnel sérieux ; QUE, lors de la signature du contrat de franchise, les coûts se sont encore trouvés alourdis par des charges qui n'avaient pas été intégrées dans le prévisionnel, tels le coût d'adhésion à l'association des franchisés, l'achat comptant du matériel informatique, le coût d'adhésion à la coopérative Majuscule, tout comme l'obligation d'un cautionnement bancaire et le coût de l'étude préalable ; que le loyer s'est également révélé particulièrement élevé ; QUE malgré un objectif de 1 112 000 €, le chiffre d'affaires réalisé n'a jamais dépassé 30 % du prévisionnel soit 312 000 € ; QU'il s'agit d'un écart particulièrement important ; QUE ce défaut de chiffre d'affaires, qui était largement prévisible en période de démarrage pour un fonds de commerce créé dans une zone commerciale nouvelle, n'a pas été intégré dans des prévisions qui reposaient sur des données propres aux autres franchisés du réseau qui n'étaient en rien comparables au cas de M. X... ; que ce déficit d'analyse pertinente du chiffre d'affaires a été aggravé par un manque de rigueur dans l'analyse des charges auxquelles le franchisé allait devoir faire face ; QUE, si un prévisionnel reste un élément aléatoire, il n'en demeure pas moins qu'il doit être réalisé avec sérieux et prendre en compte l'ensemble des éléments positifs et négatifs connus, concernant l'activité concernée, afin de permettre au candidat de s'engager en connaissance de cause notamment en termes de risques ; QU'ainsi le franchisé a été déterminé à conclure le contrat de franchise sur la base d'éléments trompeurs, lui laissant escompter des résultats bénéficiaires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par adoption de motifs, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de franchise ; QUE Me A... chiffre le préjudice subi par le franchisé à la somme de 598 000 €, comme correspondant à la fois au passif de la société Equip'Buro 59 et à l'impossibilité de constituer un fonds de commerce viable ; QUE le contrat de franchise ayant été annulé, il convient de remettre le franchisé dans l'état où il se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat ; QUE les premiers juges ont pris en compte les investissements réalisés en pure perte et les pertes d'exploitation et ont à juste titre fixé le préjudice à la somme de 560 000 € ; Que la société Majuscule fait valoir qu'elle n'est pas le franchiseur et qu'elle ne saurait être condamnée solidairement avec la société Sodecob ; QUE la société Majuscule constitue une société indépendante et qu'elle n'a pas signé le contrat de franchise quand bien même elle a la qualité d'associé à 49 % de la société Sodecob et qu'elle bénéficie d'une option de rachat des autres 51 % du capital social de celle-ci ; QUE néanmoins, au regard des accords intervenus entre la société Majuscule et la société Sodecob, il est patent que la société Majuscule a imposé le fait de devenir le fournisseur quasi exclusif des franchisés ; qu'ainsi ceux-ci devaient régler des frais d'adhésion et obtenir une caution bancaire pour garantir les encours ; que les contrats de franchise et de distribution étaient ainsi parfaitement liés ; qu'il s'ensuit que la société Majuscule a concouru à la réalisation du dommage et doit être condamnée in solidum ; qu'il ya lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire ;

1- ALORS QUE l'annulation d'un contrat doit entraîner la remise des parties en l'état antérieur, mais n'implique pas, par ellemême, l'indemnisation de celle des parties qui aurait subi un préjudice ; qu'une telle indemnisation ne peut être fondée que sur une faute extérieure au contrat annulé ; que l'erreur n'est pas, en elle-même, source de responsabilité ; qu'en déduisant de la seule annulation du contrat de franchise, fondée sur l'erreur du franchisé, l'obligation pour le franchiseur d'indemniser ce dernier, in solidum avec la société Majuscule, sans caractériser de faute extérieure au contrat annulé, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1382 du code civil ;
2- ALORS QUE le conseiller qui réalise une étude prévisionnelle n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'il revient à celui qui invoque une faute dans l'exécution d'une telle étude, d'établir celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Sodecob, qui avait réalisé l'étude prévisionnelle commandée par M. X..., la preuve de la bonne exécution de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, pour condamner la société Majuscule avec la société Sodecob, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1139 du code civil ;
3- ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à relever, pour condamner la société Majuscule in solidum avec la société Sodecob, franchiseur, à indemniser les dommages subis par le franchisé, que cette société avait « imposé le fait de devenir le fournisseur quasi exclusif des franchisés », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un faute qui serait à l'origine du préjudice indemnisé, a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° F 14-10. 365 par la SCP Gattineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodecob.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2008 en ce qu'il avait constaté le vice du consentement de Monsieur X... et de la société EQUIP'BURO 59, prononcé l'annulation du contrat de franchise du 30 août 2002 et condamné la société SODECOB à payer Me A..., ès-qualités de liquidateur la somme de 560 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODECOB, in solidum avec la société MAJUSCULE, à payer à Me A... la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel a statué au regard des « dernières conclusions signifiées le 10 avril 2013 » par la société SODECOB ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait constaté le vice de consentement de Monsieur X... et de la société EQUIP'BURO 59 et prononcé l'annulation du contrat de franchise du 30 août 2002 et pour condamner en conséquence la société SODECOB à payer une somme à titre de dommages et intérêts à Maître A..., ès qualités, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société SODECOB le 10 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand cette société avait déposé ses dernières conclusions d'appel qui complétaient son argumentation antérieure, le 25 avril 2013, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2008 en ce qu'il avait constaté le vice du consentement de Monsieur X... et de la société EQUIP'BURO 59, prononcé l'annulation du contrat de franchise du 30 août 2002 et condamné la société SODECOB à payer Me A..., ès-qualités de liquidateur la somme de 560 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODECOB, in solidum avec la société MAJUSCULE, à payer à Me A... la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel " en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et d'octroi de dommagesintérêts formées par Me A..., ès-qualités de liquidateur ", relevant que la cour d'appel " en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entrainé rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise " ; Considérant que la cassation est intervenue uniquement sur la question du vice du consentement et non sur les chefs de l'arrêt du 19 mai 2010 d'abus de dépendance économique et de manquement du franchiseur à son obligation d'assistance pendant la durée du contrat ; Considérant que la cour de cassation a reproché aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si les circonstances du dossier ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise ; Considérant que Me A... soutient que M. X... s'est engagé, d'une part, en raison de la publicité faite par les sociétés Sodecob et Majuscule autour du concept de la franchise créée par elles, d'autre part, sur la base de données volontairement erronées qui lui ont été fournies de sorte qu'il a été trompé sur la rentabilité de son projet ; qu'il vise les renseignements fournis à l'occasion de l'exécution du contrat d'étude signé le 16 avril 2002 par M. X... avec la société Sodecob, contrat qui avait pour objet d'étudier la viabilité technique et économique de l'implantation d'une franchise sur le site envisagé, moyennant une rémunération de 3 050 euro ainsi que toutes les informations fournies par le franchiseur à l'occasion de la signature du contrat de franchise, qui ont concouru à persuader faussement le franchisé de la rentabilité de son activité ; Considérant que la société Sodecob conteste ces affirmations, faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée du défaut de rentabilité de son concept et du projet développé par M. X... sur la base du prévisionnel qu'elle lui a fourni et que, si son fonds de commerce n'a pas été viable, c'est en raison de ses propres faits ; Considérant que ni la société Sodecob, ni M. X... n'ont été en mesure de produire l'original du DIP ou sa copie, la société Sodecob produisant seulement un exemplaire type, ni renseigné, ni signé ; Considérant que le contrat de franchise conclu en août 2002 indique que " le franchisé a pris connaissance de nombreuses informations tant sur le concept Bureau Center que sur le franchiseur en général et notamment celles prescrites par l'article 1er de la loi Doubin du 31 décembre 1989 et son décret d'application du 4 avril 1991. Toutes les dispositions pré contractuelles, contractuelles et comptables ont été mises à disposition du franchisé en vue d'un examen approfondi par ses conseils " ; Que M. X... ne peut ignorer ces dispositions qu'il a signées et dont il résulte qu'il a été mis en possession du DIP ; Que, de plus, celui-ci a signé un accusé de réception le 25 mars 2002 et a écrit " J'accuse réception du document d'information pré contractuel comportant 45 pages dont un état du marché réalisé par le cabinet Diamart et un projet de contrat de franchise Bureau Center " ; Que M. X... ne fait pas la démonstration que la formalité de remise du DIP n'aurait pas été réalisée ; que l'arrêt de cassation indique " même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information ", qu'il n'est pas contesté que des informations financières ont été fournies au franchisé dont un prévisionnel qui n'a pas été approché ; qu'il convient de rechercher si celles-ci étaient sérieuses ou, au contraire grossièrement surévaluées et inadaptées et de nature à vicier le consentement du franchisé ; Considérant que le magasin a ouvert le février 2003 et dès le premier mois d'activité, il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 11 000 euro contre 88 000 euro prévus ; que le 4 décembre 2003, le franchisé a déposé le bilan, une procédure de redressement judiciaire étant alors ouverte, qui sera convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2004 ; que le passif a été chiffré à la somme de 590 854, 57 euro ; qu'en conséquence, le manque de chiffre d'affaires et le défaut de rentabilité se sont révélés dès les premiers mois d'activité et ne sauraient être contestés ; Considérant que, si, sur le concept de la franchise proposé à M. X..., la société Sodecob fait valoir qu'à ce jour le réseau Bureau Center existe toujours et fédère 15 magasins dont 9 exploités par des franchisés, depuis de nombreuses années, ce qui démontre qu'il est rentable, il y a lieu de relever qu'en 2002, lors de la signature du contrat de franchise, le réseau avait moins de deux ans d'ancienneté ; Que Me A..., ès-qualités expose que les documents qui ont été remis par le franchiseur mentionnaient 6 franchises alors même que les unités de La Rochelle, Saintes et Angoulême étaient des succursales, ce qui résulte des mentions figurant dans le pacte d'associés conclu entre la société Majuscule et M. Y... ; qu'il ajoute que ces entités bénéficiaient de conditions d'exploitation plus favorables en ce que la redevance n'était que de 1 % et, au surplus, payée par une société tierce et que les chiffres d'affaires retraités de ces trois sites, par la prise en compte des charges supportées par un franchisé, mettent en évidence un résultat négatif de 22 000 euro pour l'exercice courant au cours duquel M. X... a signé son contrat de franchise et de 108 000 euro pour l'exercice précédent ; que s'agissant des autres franchises, il fait observer qu'il s'agissait de fonds de commerce qui avaient déjà une activité similaire et donc une clientèle déjà constituée et qui ont adhéré au réseau ; Considérant que M. X... souhaitait adhérer au concept mais n'avait, ni expérience personnelle de ce type d'activité, ni n'était repreneur d'un fonds de commerce ayant eu une activité similaire ; que son choix s'était porté sur un fonds créé dans une galerie marchande, elle-même en cours de création, de sorte qu'il ne bénéficiait, ni d'une clientèle, ni d'une quelconque notoriété ; qu'il est patent que ces circonstances font que son projet n'était comparable à aucune des entités composant déjà le réseau ; Considérant que celui-ci a été amené à s'intéresser à cette franchise par la voie de publicités diffusées sous l'enseigne de la franchise " Bureau Center " ; que celles-ci faisaient état d'une importante puissance opérationnelle composée d'experts de la distribution, d'un accompagnement dans toutes les phases du projet (étude de marche, business plan) et d'une assistance technique, de l'absence de droit d'entrée, de 15 points de vente et de 20 contrats en cours au 1er mars 2002 ; que cette publicité laissait supposer à M. X... qu'il allait bénéficier d'une assistance professionnelle spécialisée dans l'étude de la rentabilité de son projet ; qu'il a d'ailleurs dans un premier temps conclu un contrat d'étude, qui avait pour objet d'apprécier la viabilité technique et économique de l'implantation d'une franchise sur le site envisagé ; Qu'à la suite de ce contrat, la société Sodecob lui a remis un document intitulé " dossier de pertinence du projet " qui avait pour objet de donner au franchisé les bases afin de réaliser une analyse du marché local ; que M. X... l'a complété après avoir trouvé un site d'exploitation à Roubaix et l'a remis pour validation à la société Sodecob ; Que ce document permettait au franchisé de procéder à une étude du marché local selon des critères définis ; qu'il a été suivi par l'élaboration par la société Sodecob d'un nouveau document en date du 2 mai 2002 intitulé " dossier de pertinence du projet Lys Lez Lannoy ", puis, le 6 mai 2002, de l'envoi d'un dossier d'exploitation type établi pour un magasin de 1000m ² ; que la société Sodecob s'est transportée sur place en compagnie de M. X... ; que, le 27 mai 2002, elle a formulé des observations notamment sur " l'environnement du projet " faisant observer à son franchisé : " Le dynamisme de la zone commerciale d'Auchan Leers, le tissu économique actif (grand nombre de petites organisations) semblent être les indicateurs d'une bonne activité économique ; La politique de revalorisation des sites, du centre ville et l'aménagement des rues commerçantes vous rendent confiant sur le dynamisme de votre choix d'implantation. Nous ne notons pas de présence de concurrents significatifs sur le secteur de Bureau Center. Il faut cependant prendre en compte la concurrence exercée par les enseignes spécialisées comme Boulanger et les capacités des enseignes alimentaires. Si la population et les petites organisations sont quantitativement importantes, leur qualité est plutôt minorante sur le potentiel de votre activité... " ; Que la société Sodecob poursuivait son analyse sur " le site et son environnement ", indiquant " Le site du projet est situé sur la zone commerciale leader de la zone de chalandise. L'emplacement est de bonne qualité mais sur la deuxième partie de la zone commerciale en face de la « locomotive » Conforama... Il faudra renforcer la signalétique de notoriété et directionnelle pour pallier le défaut de visibilité. Ce site est en création et présente en ce sens quelques inconvénients liés à sa notoriété et à l'urgence dans lequel le projet doit prendre place. Il subsiste des interrogations quant à la création d'une zone commerciale concurrente sur le sol belge à quelques kilomètres du site de votre projet " ; Qu'enfin, la société Sodecob indiquait " Nous vous confirmons les préoccupations liées à la qualité de la population de la zone de chalandise, à l'identité de la zone commerciale en création sur laquelle se positionne votre projet et au risque que représente la création d'une zone commerciale en Belgique " ; Que la société Sodecob a alors évalué le chiffre d'affaires prévisionnel à 36 626 800 francs en période haute soit 5 583 719 euro et à 11 538 800 francs en période basse soit 1 759 078 euro, le chiffre d'affaires de la première année devant correspondre à 85 % de ces hypothèses ; Que ce courrier a été suivi par un autre document intitulé " projet de création d'un magasin bureau Center sur le site de Lys Lez Lannoy " daté de juin 2002 ; que la société Sodecob affirme qu'il a été établi par M. X... ce que conteste Me A..., la société Sodecob faisant valoir qu'elle ne pouvait pas en être l'auteur car il n'avait été produit aucun courrier de sa part qui aurait accompagné cet envoi et que, de plus ce document contenait des informations qui ne pouvaient être connues que de M. X... ou qui n'intéressaient que lui, ainsi les statuts juridiques et le nom des associés de la société franchisée, son expérience professionnelle, son curriculum vitae, son apport en fonds propres, les moyens humains et publicitaires prévus ; Considérant en toutes hypothèses que ce document contient des informations figurant dans le rapport Diamart fourni à M. X... dès le 25 mars 2002, en reprenant les points positifs développés par celui-ci et des renseignements que la société Sodecob indique avoir fait figurer dans le DIP, comme le coût d'aménagement du point de vente rapporté au m ² et le montant du stock ; que celui-ci fait état d'un chiffre d'affaires de 1 633 411 euro majoré de plus ou moins 20 %, ce qui correspond au prévisionnel établi par la société Sodecob en période basse ; qu'il s'ensuit que son affirmation, selon laquelle il aurait été établi par M. X... pour démarcher les établissements bancaires, est sans incidence sur les données prévisionnelles, qui ne sont pas différentes de celles qu'elle a fournies à M. X... en mai 2002 ; que peu importe l'auteur matériel de ce document et le fait qu'il ait été destiné à permettre à M. X... de rechercher un prêt pour financer en partie l'opération dès lors que les données chiffrées sont celles retenues par la société Sodecob et dont il résultait que le projet était rentable ; Considérant que Me A... soutient au surplus que l'étude du cabinet Diamart était obsolète car les données dataient de 1997 à 1999 ; que la société Sodecob ne conteste pas avoir fourni cette étude, faisant observer que M. X... n'en a pas demandé l'actualisation ; Considérant que celui-ci ayant confié, à titre onéreux, une étude à la société Sodecob, étude qui complétait ses obligations de conseil en tant que franchiseur, il était fondé à recevoir des informations à jour et parfaitement adaptées à son cas personnel sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas demander une mise à jour ; Considérant que la société Sodecob affirme que seul le franchisé est responsable de son échec et que son consentement n'a donc pas été vicié sur la rentabilité de la franchise qui, selon lui, était bien réelle ; qu'elle fait valoir que celui-ci a ouvert son magasin en février 2003, soit pendant les vacances scolaires avec deux mois de retard, perdant ainsi le bénéfice d'une ouverture en décembre, période particulièrement favorable sur le plan économique au regard de l'activité développée ; que, de plus, au cours de ces deux mois sans activité, il a supporté des loyers et des salaires et s'est acquitté d'un droit d'entrée auprès de son bailleur ; que le franchiseur soutient que M. X... avait embauché un personnel trop important ; Qu'il indique, que dès les premiers mois de son activité, il l'a alerté, lui écrivant le 19 mars 2003, " J'ai remarqué les écarts suivants par rapport au prévisionnel d'origine du mois de septembre 2002 : 1) le poste investissements est supérieur de 20 000 euro environ 2) le total des financements à long terme est inférieur de 12 000 euro. Il en résulte un écart de 32 000 euros sur le fond de roulement de démarrage. Le retard d'ouverture de cinq semaines a entraîné également une ponction sur le fond de roulement de démarrage de plusieurs dizaines de milliers d'euros ; Le retard pris sur le développement de l'activité accentue les problèmes de trésorerie. L'analyse rapide de votre prévisionnel de trésorerie semble montrer la nécessité d'injecter au moins 100 000 euros pour faire face à vos engagements. Par ailleurs il est urgent de prendre des décisions vous permettant d'adapter vos frais généraux et plus particulièrement les frais de personnel à l'activité réelle du magasin ; Il me semble impératif que vous vous consacriez de façon prioritaire à la communication et à l'action commerciale afin d'accroître la fréquentation du magasin. Je mandate Pascal Z..., l'animateur du réseau pour qu'il vous assiste dans l'élaboration et le suivi du plan de progression " ; Considérant que, s'agissant du retard dans l'ouverture du magasin, le franchiseur qui avait visité les lieux, savait que le point choisi et pour lequel il avait reçu une mission d'analyse rétribuée, se situait dans une galerie marchande en cours de création ; qu'il avait d'ailleurs mentionné dans l'analyse destinée à son franchisé " Ce site est en création et présente en ce sens quelques inconvénients liés à sa notoriété et à l'urgence dans lequel le projet doit prendre place " ; que le retard dans l'ouverture constituait un aléa prévisible et en toute hypothèse ne saurait constituer une faute du franchisé ; que de plus, M. X... s'est trouvé confronté aux exigences de la société Majuscule qui a exigé une caution supplémentaire de 30 000 euro sur ses encours pour garantir 80 % de ses approvisionnements correspondant à 80 % de l'assortiment du magasin, de sorte qu'il a dû s'adresser à une nouvelle banque ; qu'en conséquence, la société Sodecob ne démontre pas que le retard à l'ouverture du magasin résulte de son franchisé ; qu'il s'avère en revanche que cette circonstance était un élément qui pouvait être pris en compte dans un prévisionnel sérieux ; Que, s'agissant de la masse salariale, il s'agit d'un élément qui devait être analysé et intégré dans la détermination d'un chiffre prévisionnel ; que le franchiseur, à la différence du franchisé, était à même d'apprécier les besoins liés à l'activité développée et de conseiller utilement son franchisé ; que des reproches intervenus sur ce point, deux mois seulement après l'ouverture du magasin, démontrent que le franchisé n'a bénéficié d'aucun conseil pour adapter le nombre de ses salariés aux besoins immédiats de son activité et au chiffre d'affaires prévu en période de démarrage ; Que, s'agissant des investissements, le franchiseur ne démontre pas davantage que le dépassement n'était pas un facteur prévisible qui pouvait être pris en compte dans l'établissement d'un prévisionnel sérieux dans la mesure même où il a évoqué dans son analyse une amélioration conséquente de la signalétique en raison du positionnement du fonds de commerce sur le site ; Qu'en conséquence, le franchiseur ne démontre pas que le franchisé a commis des fautes de gestion qui seraient à l'origine de ses résultats, mais évoque des circonstances qui auraient dû être intégrées dans un prévisionnel sérieux ; Considérant que, lors de la signature du contrat de franchise, les coûts se sont encore trouvés alourdis par des charges qui n'avaient pas été intégrées dans le prévisionnel, tels le coût d'adhésion à l'association des franchisés, l'achat comptant du matériel informatique, le coût d'adhésion à la coopérative Majuscule, tout comme l'obligation d'un cautionnement bancaire et le coût de l'étude préalable ; que le loyer s'est également révélé particulièrement élevé. Considérant que malgré un objectif de 1 112 000 euro, le chiffre d'affaires réalisé n'a jamais dépassé 30 % du prévisionnel soit 312 000 euro ; qu'il s'agit d'un écart particulièrement important ; Que ce défaut de chiffre d'affaires, qui était largement prévisible en période de démarrage pour un fonds de commerce créé dans une zone commerciale nouvelle, n'a pas été intégré dans des prévisions qui reposaient sur des données propres aux autres franchisés du réseau qui n'étaient en rien comparables au cas de M. X... ; que ce déficit d'analyse pertinente du chiffre d'affaires a été aggravé par un manque de rigueur dans l'analyse des charges auxquelles le franchisé allait devoir faire face ; que, si un prévisionnel reste un élément aléatoire, il n'en demeure pas moins qu'il doit être réalisé avec sérieux et prendre en compte l'ensemble des éléments positifs et négatifs connus, concernant l'activité concernée, afin de permettre au candidat de s'engager en connaissance de cause notamment en termes de risques ; Qu'ainsi le franchisé a été déterminé à conclure le contrat de franchise sur la base d'éléments trompeurs, lui laissant escompter des résultats bénéficiaires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par adoption de motifs, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de franchise. Sur le préjudice : Considérant que Me A... chiffre le préjudice subi par le franchisé à la somme de 598 000 euro, comme correspondant à la fois au passif de la société Equip'Buro 59 et à l'impossibilité de constituer un fonds de commerce viable ; Considérant que le contrat de franchise ayant été annulé, il convient de remettre le franchisé dans l'état où il se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat ; Considérant que les premiers juges ont pris en compte les investissements réalisés en pure perte et les pertes d'exploitation et ont à juste titre fixé le préjudice à la somme de 560. 000 euro ; Sur la condamnation solidaire de la société Majuscule : Considérant que la société Majuscule fait valoir qu'elle n'est pas le franchiseur et qu'elle ne saurait être condamnée solidairement avec la société Sodecob ; Considérant que la société Majuscule constitue une société indépendante et qu'elle n'a pas signé le contrat de franchise quand bien même elle a la qualité d'associé à 49 % de la société Sodecob et qu'elle bénéficie d'une option de rachat des autres 51 % du capital social de celle-ci ; Considérant que néanmoins, au regard des accords intervenus entre la société Majuscule et la société Sodecob, il est patent que la société Majuscule a imposé le fait de devenir le fournisseur quasi exclusif des franchisés ; qu'ainsi ceux-ci devaient régler des frais d'adhésion et obtenir une caution bancaire pour garantir les encours ; que les contrats de franchise et de distribution étaient ainsi parfaitement liés ; qu'il s'ensuit que la société Majuscule a concouru à la réalisation du dommage et doit être condamnée in solidum ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire. Sur la demande de compensation : Considérant que la société Majuscule demande à la cour de prononcer la compensation des créances ; que, d'une part il s'agit de créances de nature différente, d'autre part la compensation serait contraire aux règles des procédures collectives en privilégiant un créancier ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que Me A... ès-qualités a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le tribunal considérera que le consentement de Mr X... à la conclusion du contrat de franchise et à sa mise en oeuvre a été gravement vicié. Il apparaît en effet au tribunal que Mr X... n'aurait certainement pas signé le contrat de franchise, dont la mise en oeuvre engageait toutes ses économies et la suite de sa carrière, s'il avait pu soupçonner que :- le réseau de franchisé à la date de signature du contrat n'était constitué que de 4 franchisés, très récents, et qui avaient rejoint le réseau dans des conditions très spécifiques n'ayant rien à voir avec le projet qu'on lui proposait ; de sorte qu'il se trouvait être le premier à monter ex nihilo un centre franchisé de ce réseau ;- les trois centres pilotes de SODECOB n'étaient pas exploités selon les règles imposées par les contrats de franchise, et donc que leurs résultats économiques étaient trompeurs et qu'en réalité s'ils avaient à la date du signature du contrat été exploités en conformité avec les règles de la franchise, il est extrêmement vraisemblable qu'ils auraient été en perte et non bénéficiaires.- les données économiques de son projet, pourtant définies par contrat spécifique avec le franchiseur, et validées par lui, se sont révélées sans aucune pertinence. Sur la nullité du contrat de franchise : Attendu que le DIP remis par SODECOB le 25 mars 2002 n'avait aucunement les qualités et le contenu requis par la loi et son décret d'application ; Attendu que les autres informations précontractuelles fournies par SODECOB avant le 30 août 2002 date de la signature du contrat de franchise, étaient pour certaines incomplètes et trompeuses, pour d'autres dépourvues de toute pertinence. Attendu qu'il est constant que pour de telles raisons, le contrat, de franchise doit être déclaré nul. Attendu en outre que SODECOB avait engagé sa responsabilité sur la pertinence des données prévisionnelles du projet qu'il avait soit validées, soit lui-même définies, et que celles-ci se sont révélées être sans aucun rapport avec la réalité de deux ans d'exploitation. Attendu qu'il a été constaté que le consentement de Mr X... au contrat de franchise s'est trouvé vicié. Pour toutes les raisons rappelées ci-dessus : le tribunal prononcera la nullité du contrat de franchise signé le 30 août 2002 entre EQUIP BURO le 30 août 2002 et SODECOB. (...) Sur l'évaluation alléguée des dommages et intérêts : Attendu qu'il est constant que pour fixer l'indemnisation liée à l'annulation du contrat, il y lieu de retenir, (i) les investissements réalisés en pure perte de ce qui dans le cas d'espèce concerne tous les investissements matériels réalisés, puisque le local étant en location, les aménagements correspondants sont maintenant non réutilisables par la société ou son liquidateur, et que les matériels de bureau propres à la société seront d'une valeur résiduelle très faible ; (ii) les investissements en frais d'établissement, frais d'acquisition et de mise en fonctionnement de a franchise, les investissements de souscription à MAJUSCULE dont on peut douter qu'ils aient une quelconque valeur résiduelle puisque selon les termes du règlement intérieur de MAJUSCULE le remboursement de la valeur nominale des parts souscrites n'est dû qu'après apurement total des dettes de la société envers MAJUSCULE, et que dans le cas d'espèce, MAJUSCULE étant créancière chirographaire, il n'y a guère de chance pour qu'elle soit remboursée en totalité de ses créances admises au passif de liquidation ; (iii) les excédents de dépenses sur les recettes générées par l'exploitation pendant toute la durée d'exploitation, qui n'auraient évidemment pas été générées si le contrat n'avait pas été mis en oeuvre ; le montant en est dans le cas espèce le montant cumulé des pertes de la société, qui n'a jamais eu de bénéfice courant. Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que l'actif brut immobilisé de EQUIP BURO comprend les investissements matériels, le frais de premier établissement, les frais de souscription à MAJUSCULE, les frais de mise en place des cautions, et les frais d'acquisition et de mise en place de la franchise, soit un premier sous-total de 245305 €, montants auxquels il convient d'ajouter les frais d'acquisition des immobilisations répartis en charges sur plusieurs exercices (56059 €) et le matériel acquis en leasing et donc non immobilisé (62128 €). Attendu que les pertes d'exploitation ont atteint un montant cumulé de 192901 €. Le tribunal fixera l'indemnisation du préjudice indemnisable de BUREAU CENTER 59 à 560 000 €, somme arrondie des montants indiqués ci-dessus » ;

1. ALORS QUE l'erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise suppose qu'il soit établi que la victime de l'erreur ne pouvait douter, au moment de la conclusion du contrat, de l'aptitude de l'objet du contrat à atteindre cette rentabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 27 mai 2002, la société SODECOB avait remis à Monsieur X... des observations sur « l'environnement du projet » de franchise en cause soulignant la nécessité de prendre en compte la concurrence exercée par des enseignes spécialisées et alimentaires, la qualité plutôt « minorante » de la population et des petites organisations locales, la nécessité de renforcer la signalétique de notoriété et directionnelle pour pallier le défaut de visibilité du magasin, et le risque que représentait la création d'une zone commerciale en Belgique, concluant sur ses « préoccupations » liés à ces différents facteurs de risque ; qu'en annulant le contrat de franchise litigieux, au prétexte que le déficit d'analyse pertinente du chiffre d'affaires et dans l'analyse des charges n'avaient pas permis au candidat de s'engager en connaissance des risques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette connaissance ne résultait pas des réserves adressées au candidat le 27 mai 2002 par la société SODECOB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE le franchiseur n'est pas tenu de fournir au candidat à la franchise un chiffre d'affaires prévisionnel et que s'il lui communique néanmoins un tel chiffre d'affaires, il ne lui appartient pas de déterminer l'ensemble des charges que le franchisé serait susceptible d'assumer, ni de fournir un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'hypothèse dans laquelle le franchisé débuterait l'exploitation à une autre date que celle initialement prévue ; qu'en l'espèce, en reprochant au contraire au franchiseur de n'avoir pas intégré dans la détermination d'un chiffre prévisionnel le niveau de la masse salariale et des investissements ainsi que le risque représenté par un retard dans l'ouverture du magasin franchisé, pour en déduire que « le prévisionnel » n'était pas sérieux et annuler le contrat de franchise, la Cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE si le franchiseur a l'obligation de fournir au candidat à la franchise la liste et l'adresse des entreprises franchisées, il n'est pas tenu de retracer l'historique de ces franchises et les conditions dans lesquelles ils exploitent leur commerce ; qu'en faisant reproche au franchiseur de n'avoir pas communiqué au candidat à la franchise les conditions spécifiques dans lesquelles les autres franchisés du réseau avaient rejoint celui-ci, pour en déduire que le consentement du franchisé avait été vicié, la Cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du Code civil, ensemble l'article R. 330-1 du Code de commerce ;
4. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 40, dernier alinéa se poursuivant p. 41), la société SODECOB soutenait que le déficit de la société EQUIP'BURO 59 résultait notamment de la circonstance qu'elle s'était acquittée d'un droit d'entrée au profit du bailleur du centre commercial où le magasin était exploité et dont elle avait questionné la pertinence, ce dont témoignait les pièces qu'elles produisait en ce sens, et que cette charge l'avait privée du fonds de roulement nécessaire à son expansion ; qu'en se bornant à affirmer que le franchiseur ne démontrait pas que le franchisé avait commis des fautes de gestion qui seraient à l'origine de ses résultats, sans répondre au moyen déterminant de la société SODECOB, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24853;14-10365
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°13-24853;14-10365


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24853
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