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18/03/2015 | FRANCE | N°13-17763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1979 par la coopérative Centre Ouest Céréales, devenu directeur, a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la

prime « bonne fin d'usine », alors, selon le moyen, que la manifestation par l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1979 par la coopérative Centre Ouest Céréales, devenu directeur, a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prime « bonne fin d'usine », alors, selon le moyen, que la manifestation par l'employeur de sa volonté claire et non équivoque de verser un élément de rémunération au salarié constitue un engagement unilatéral ; qu'en retenant que la coopérative n'était pas tenue de verser au salarié la prime récompensant ce dernier d'avoir mené à bonne fin la construction de l'usine de Chalandray, au motif inopérant que le versement de cette prime n'avait pas fait l'objet d'un vote au sein du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué par un motif inopérant en retenant que les propos tenus par le président lors du conseil d'administration du 30 septembre 2009, qui n'ont donné lieu au vote d'aucune résolution, ne sont pas de nature à engager la coopérative ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que le dernier bulletin de paie de novembre 2009 ne fait apparaître aucun solde de congés payés, de plus, le salarié a perçu ce même mois la somme de 30 583,86 euros au titre des congés payés, que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à bénéficier de congés payés et d'avoir été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la prise effective des congés payés et alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait avoir mis le salarié en mesure de prendre effectivement les congés payés auxquels il avait droit, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une somme au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Coopérative Centre Ouest Céréales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative Centre Ouest Céréales à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la coopérative Centre Ouest Céréales à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, congés payés sur mise à pied, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, prorata de treizième mois sur préavis, prime d'objectif, congés payés sur prime d'objectif, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, intéressement et participation pour la période du préavis ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 32 des statuts de la coopérative Centre Ouest Céréales le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis à vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration ; que par arrêté du 9 mai 2008, le préfet de la région Poitou-Charentes a autorisé la coopérative agricole a exploiter des installations d'estérification ; que l'article 4.1.1 dudit arrêté interdit tout prélèvement d'eau souterraine et permet uniquement l'alimentation en eau des installations par le réseau public, dans la limite de 70 000 m3 par an ; qu'ultérieurement, lors d'une visite de l'inspection des installations classées en date du 6 novembre 2008, il était constaté le raccordement des unités de fabrication d'huile et d'estérification à un forage de prélèvement dans les eaux souterraines ; que par arrêté du 15 janvier 2009, la coopérative Centre Ouest Céréales était mise en demeure de respecter l'interdiction de prélèvement dans les eaux souterraines, sous un délai de 8 jours ; qu'elle devait donc cesser d'utiliser le forage ; que dans le cadre d'un nouveau contrôle par l'inspection, diligenté le 25 février 2009, il était relevé que le forage avait été utilisé depuis le constat du 6 novembre 2008 ; que par lettre du 28 février 2009, l'inspection des installations classées demandait donc à la coopérative Centre Ouest Céréales de s'expliquer ; que c'est dans ce contexte que le 3 mars 2009, la coopérative Centre Ouest Céréales indiquait à l'inspection des installations classées que « l'alimentation en eau de nos installations par le réseau public est effectivement opérationnelle depuis le 28 février 2009, et désormais seule source d'approvisionnement, en conformité avec l'article 4.1.1 de notre arrêté préfectoral d'autorisation du 9 mai 2008..." ; que la coopérative Centre Ouest Céréales prise à l'époque en la personne de son président s'est engagée à ne plus avoir recours, en aucune façon, à des prélèvements d'eau, quels qu'ils soient, sur ce forage, tant que l'utilisation de celui-ci n'aura pas été, le cas échéant, autorisée par le Préfet ; que le 30 septembre 2009, à l'occasion d'un nouveau contrôle sur site par un agent des services de la DRIRE, accompagné par un ingénieur sanitaire de la DDASS et deux agents de la DDAF, il était mis en évidence l'existence de nouveaux branchements irréguliers ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. Maurice X..., en dépit de son obligation de rendre compte à l'équipe dirigeante, n'a pas prévenu la présidence de la coopérative ni même ses membres de ce contrôle avant le conseil d'administration du 13 octobre 2009 que le président de la coopérative qui venait d'être destinataire d'un courrier de la DRIRE, expliquait aux membres du conseil d'administration que le "rapport d'inspection fait état d'un montage en by-pass qui a été réalisé frauduleusement par la coopérative sur l'arrivée du forage, pour pouvoir utiliser sans que le compteur tourne et en dépit de la stricte interdiction qui nous avait été faite par arrêté de mise en demeure puis confirmée verbalement par le secrétaire général de la préfecture lors de notre entretien" ; qu'il est donc établi que M. Maurice X... a dissimulé aux membres du conseil d'administration la mise en place d'un système de by-pass pour le forage ; qu'à ce même conseil d'administration, M. Maurice X... déclare et assume qu'il a pris ce risque calculé et mesuré en raison des fortes tensions avec le conseil divisé et en raison de la période difficile du mois de juillet moisson . Il reconnait la faute et en assume seul la responsabilité" ; que M. Maurice X... a donc reconnu la réalité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et qu'il avait été conduit en particulier à raccorder les installations au forage par l'intermédiaire d'un by-pass qui est un branchement en dérivation permettant de contourner le circuit d'alimentation habituelle sans passer par le compteur d'eau ce qui révèle son intention de dissimuler ses agissements ; que le rapport de l'inspection des installations classées conclut dans les termes suivants : "L'inspection des installations classées propose à monsieur le Préfet, ainsi qu'aux membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de suspendre l'activité des usines de fabrication d'huile et d'estérification, exploitées par la coopérative Centre Ouest Céréales en application de l'article L.541-1 du code de l'environnement" ; que la décision prise par M. Maurice X... de raccorder les installations au forage par un système illicite de by-pass qu'il savait contraire à la réglementation et susceptible de conduire à de graves conséquences pour la coopérative Centre Ouest Céréales sans en avertir le conseil d'administration constitue de la part d'un cadre de son niveau de responsabilité un comportement rendant impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail pendant la durée du préavis, quelqu'aient été son ancienneté, l'absence de mise en garde au cours de l'exécution de son contrat de travail, les services rendus à la coopérative en contrepartie d'un statut et d'une rémunération avantageuse et les mobiles qui ont pu animer M. Maurice X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lors du conseil d'administration du 13/10/2009, Monsieur X... déclare qu'il reconnaît sa faute et en assume seul la responsabilité ; que cette seule phrase se suffit à elle-même et justifie la décision de l'employeur car Monsieur X... exerçait la fonction de directeur général, et ne pouvait ignorer qu'en utilisant le forage frauduleusement par le biais d'un système de « by-pass », il mettait en cause la responsabilité pénale des dirigeants de la personne morale ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE la faute grave, qui s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et des antécédents du salarié dans l'exécution de ses fonctions, est caractérisée par un comportement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en constatant que le salarié avait agi dans l'unique intérêt de la coopérative, comme il le faisait depuis trois décennies consacrées au développement et à la valorisation de celle-ci, qu'il n'avait retiré aucune satisfaction personnelle des agissements qui lui étaient reprochés, et en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2/ ALORS, en deuxième lieu, QU'en constatant que la décision technique reprochée au salarié, consistant à redémarrer l'activité de forage, avait été prise dans un contexte de conflit entre les différents membres de la direction de la coopérative, que M. X... n'assurait la direction de l'usine que par intérim de sorte que la décision qu'il avait été amené à prendre ne relevait pas de ses fonctions contractuelles, et qu'il s'était trouvé confronté à une situation inextricable mettant en péril la poursuite de l'activité industrielle, circonstances qui ôtaient aux faits reprochés leur caractère de gravité, et en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3/ ALORS, en troisième lieu, QUE l'absence de préjudice subi par l'employeur, ainsi que le caractère justifié sur le fond des actes exécutés par le salarié, fût-ce en méconnaissance d'une réglementation, peuvent être de nature à atténuer la gravité des faits sanctionnés, a fortiori s'agissant d'un salarié ayant une grande ancienneté et n'ayant pas subi de sanction antérieure ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier la gravité du comportement du salarié, de la circonstance qu'en considération des risques encourus, l'utilisation du forage était la solution la plus adéquate pour assurer la continuité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4/ ALORS, enfin, QU'en refusant de tenir compte, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié au regard de l'engagement éventuel de la responsabilité pénale des dirigeants de la coopérative, de ce que seule la responsabilité de M. X... était susceptible d'être engagée et qu'il avait déclaré en assumer l'entière responsabilité, circonstances de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la coopérative Centre Ouest Céréales à lui verser la somme de 57.022,19 euros à titre de rappel de droits à congés payés ;
¿ AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement retenu que le dernier bulletin de paie de novembre 2009 ne fait apparaître aucun solde de congés payés ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié et, partant, que le salarié a bénéficié de l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés, que le dernier bulletin de paie ne faisait apparaître aucun solde au titre des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
2/ ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés, à relever que le dernier bulletin de paie ne faisait apparaître aucun solde au titre des congés payés, sans tenir compte de la circonstance qu'aucun bulletin de paie ne mentionnait le nombre de jours de congés acquis, pris ou restant à prendre par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et L. 3243-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail ;
¿ ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... ne produit aucune pièce susceptible de vérifier ses demandes ;
3/ ALORS QU'en cas de contestation sur les droits du salarié au titre de la législation sur les congés payés, il appartient à l'employeur d'établir le nombre de jours de congés acquis, pris ou restant à prendre ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre des congés payés, que celuici ne fournissait aucune pièce susceptible de vérifier ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-26 du code du travail ;
4/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre des congés payés, que celui-ci ne fournissait aucune pièce susceptible de vérifier ses demandes, sans examiner le décompte produit par lui récapitulant le nombre de jours de congés pris et ceux restant à prendre, lequel permettait à l'employeur de répondre en rapportant la preuve du nombre de jours de congés effectivement pris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
¿ ET AUX MOTIFS QUE par ailleurs, M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à bénéficier de congés payés et d'avoir été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de plus, il a perçu ce même mois la somme de 30.583,86 euros au titre des congés payés ;
5/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en se bornant à constater, pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, que les bulletins de salaires ne mentionnaient pas de solde de congés payés mais attestaient du versement de la somme de 30.583,86 euros et que le salarié ne démontrait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir mis le salarié en mesure de prendre effectivement l'ensemble des congés auxquels il avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
6/ ALORS, subsidiairement, QUE place le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, l'employeur qui ne mentionne pas sur les bulletins de paie les droits acquis, pris ou restant au titre des congés payés ; qu'en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait été placé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, sans tenir compte de l'absence de mention, dans les bulletins de paie, des droits relatifs au congé annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la coopérative Centre Ouest Céréales à lui verser la somme de 150.000 euros nets au titre de la prime « bonne fin d'usine » ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande sur des propos tenus par le président lors du conseil d'administration du 30 octobre 2009 mentionnés dans le procès-verbal qui n'ont donné lieu au vote d'aucune résolution et ne sont pas de nature à engager la coopérative Centre Ouest Céréales ; que la preuve d'aucun accord n'est rapportée ;
ALORS QUE la manifestation par l'employeur de sa volonté claire et non équivoque de verser un élément de rémunération au salarié constitue un engagement unilatéral ; qu'en retenant que la coopérative n'était pas tenue de verser au salarié la prime récompensant ce dernier d'avoir mené à bonne fin la construction de l'usine de Chalandray, au motif inopérant que le versement de cette prime n'avait pas fait l'objet d'un vote au sein du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17763
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-17763


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17763
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