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18/03/2015 | FRANCE | N°13-22391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 13-22391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2013), que la société de droit tunisien Blow Pack a exercé un recours en annulation contre la sentence CCI n° 15839/EC/ND rendue à Paris le 14 septembre 2011 sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée aux deux contrats de vente par la société de droit allemand Windmöller et Hölscher de deux machines de type Filmex et Varex pour la production de films plastiques ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que

la société Windmöller et Hölscher fait grief à l'arrêt d'annuler partiellem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2013), que la société de droit tunisien Blow Pack a exercé un recours en annulation contre la sentence CCI n° 15839/EC/ND rendue à Paris le 14 septembre 2011 sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée aux deux contrats de vente par la société de droit allemand Windmöller et Hölscher de deux machines de type Filmex et Varex pour la production de films plastiques ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Windmöller et Hölscher fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la sentence du tribunal arbitral rendue le 14 septembre 2011 en ce qu'elle portait sur la machine Filmex et de refuser de constater que la sentence devait bénéficier automatiquement de l'exequatur en vertu des dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant fait ressortir qu'en s'autorisant, en la personne de son président, à procéder lui-même à des traductions partielles sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection bien que la langue de l'arbitrage fût le français, la cour d'appel a exactement décidé que le tribunal arbitral, qui s'était fondé sur un rapport d'expertise qu'il avait ordonné auquel étaient annexées des pièces partiellement traduites, sans avoir mis en mesure la société Blow Pack de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la partie allemande en l'absence d'acquiescement de sa part, avait violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Blow Pack fait grief à l'arrêt de seulement annuler partiellement la sentence rendue à Paris le 14 septembre 2011 par le tribunal arbitral, uniquement en ce qu'elle porte sur la machine Filmex ;
Attendu qu'ayant relevé que les moyens d'annulation développés par la société Blow Pack concernaient le litige relatif à la machine Filmex, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence d'indivisibilité, il n'y avait pas lieu à l'annulation de la sentence en ce qu'elle portait sur la machine Varex ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Windmöller et Hölscher, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé partiellement la sentence du tribunal arbitral rendue le 14 septembre 2011 en ce qu'elle portait sur la machine Filmex et d'AVOIR refusé de constater que la sentence devait bénéficier automatiquement de l'exequatur en vertu des dispositions de l'article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « considérant que la sentence mentionne : (§ 40) « les documents annexés au Rapport d'Expertise ont été traduits par les soins du Tribunal arbitral de l'allemand en français, du moins pour leurs parties pertinentes » (§ 390), « la conviction que le Tribunal arbitral s'est forgée que l'Extrudeuse A et le Couteau à Air de la FILMEX vendue à Blow Pack ont été fabriqués à partir de matériaux et de composants neufs se fonde exclusivement sur le Rapport d'Expertise et les documents qui y sont annexés (et, pour ce qui est de l'Extrudeuse A, aussi sur la photographie produite par la demanderesse) ; Considérant d'une part qu'en permettant à WINDMOLLER de produire des pièces partiellement traduites à sa seule discrétion sauf à BLOW PACK à en traduire le surplus et d'autre part en s'autorisant en la personne de son président à procéder lui-même à des traductions partielles sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection alors que la langue de l'arbitrage était le français, le tribunal arbitral qui s'est fondé pour rendre sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise auquel étaient annexées des pièces partiellement traduites, a violé le principe de la contradiction en ne mettant pas la société tunisienne en mesure de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la société allemande, en l'absence d'acquiescement de sa part » ;
ALORS 1°) QUE : si le principe du contradictoire impose que les parties aient été à même de discuter librement les pièces et moyens produits, c'est à condition qu'ils aient fondé la décision des arbitres et déterminé leur conviction ; qu'ainsi, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les pièces et moyens sur lesquels les arbitres ont fondé leur décision et qui ont emporté leur conviction ont été soumis à la libre discussion des parties ; que pour annuler partiellement la sentence arbitrale rendue le 14 septembre 2011 en ce qu'elle portait sur la machine Filmex, la cour d'appel s'est bornée à constater que le tribunal arbitral, dont la sentence s'était exclusivement fondée sur un rapport d'expertise auquel étaient annexées des pièces rédigées en allemand et dont une partie seulement avait été traduite en français, avait permis à la société Windmöller de produire des pièces partiellement traduites et qu'il avait luimême procédé à des traductions partielles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties non traduites des pièces produites en allemand par la société Windmöller avaient emporté la conviction du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520 4° du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : si le principe du contradictoire impose que les parties aient été à même de discuter librement les pièces et moyens produits, c'est à condition qu'ils aient fondé la décision des arbitres et déterminé leur conviction ; qu'ainsi, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les pièces et moyens sur lesquels les arbitres ont fondé leur décision et qui ont emporté leur conviction ont été soumis à la libre discussion des parties ; que pour annuler partiellement la sentence arbitrale rendue le 14 septembre 2011 en ce qu'elle portait sur la machine Filmex, la cour d'appel s'est bornée à constater que le tribunal arbitral, dont la sentence s'était exclusivement fondée sur un rapport d'expertise auquel étaient annexées des pièces rédigées en allemand et dont une partie seulement avait été traduite en français, avait permis à la société Windmöller de produire des pièces partiellement traduites et qu'il avait luimême procédé à des traductions partielles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure les parties non traduites des pièces annexées au rapport d'expertise avaient emporté la conviction du tribunal arbitral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520 4° du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : il résulte de l'arrêt attaqué que le président du tribunal arbitral a procédé à la traduction des données qui ont déterminé l'appréciation de l'expert et qui étaient entourées en rouge sur les pièces annexées au rapport d'expertise ; qu'en relevant toutefois par la suite que le président avait procédé à des traductions partielles des pièces annexées au rapport d'expertise sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection pour en déduire une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1520 4° du code de procédure civile.
ALORS 4°) QUE : si le principe du contradictoire impose que les parties aient été à même de discuter librement les pièces et moyens que chacune a produits, c'est à condition qu'ils aient fondé la décision des arbitres et déterminé leur conviction ; qu'ainsi, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les pièces et moyens sur lesquels les arbitres ont fondé leur décision et qui ont emporté leur conviction ont été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. conclusions, p. 60), si le fait que la sentence arbitrale a été rendue à l'unanimité, c'est-à-dire avec l'assentiment de monsieur X..., seul arbitre non germanophone, ne démontrait pas que le tribunal arbitral s'était déterminé au regard des seuls moyens et pièces librement débattus par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520 4° du code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Blow Pack, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir seulement annulé partiellement la sentence rendue à Paris le 14 septembre 2011 par le tribunal arbitral, uniquement en ce qu'elle porte sur la machine Filmex ;
AUX MOTIFS QUE les moyens d'annulation développés par Blowpack concernent le litige relatif à la machine filmex ; qu'en l'absence d'indivisibilité de la sentence qui porte également, par une partie distincte, sur le litige de la machine varex, laquelle n'a pas fait l'objet d'expertise, il y a lieu à annulation partielle de cette sentence en ce qu'elle porte sur la machine filmex ;
ALORS QUE la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal arbitral doit nécessairement entraîner l'annulation de toute les dispositions de la sentence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1520.4° du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°13-22391

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-22391
Numéro NOR : JURITEXT000030383337 ?
Numéro d'affaire : 13-22391
Numéro de décision : 11500279
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-18;13.22391 ?
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