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18/03/2015 | FRANCE | N°13-26236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1976 par l'Institut rural d'éducation et d'orientation, désormais dénommé association Résidence Jean Monnet, a été nommé directeur de l'établissement Résidence Jean Monnet à compter du 1er août 1993 ; qu'il a été désigné délégué syndical conventionnel par la Fédération nationale agro-alimentaire CFE-CGC Agro le 3 mai 2004 en

application de la convention collective des maisons familiales rurales ; que, par le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1976 par l'Institut rural d'éducation et d'orientation, désormais dénommé association Résidence Jean Monnet, a été nommé directeur de l'établissement Résidence Jean Monnet à compter du 1er août 1993 ; qu'il a été désigné délégué syndical conventionnel par la Fédération nationale agro-alimentaire CFE-CGC Agro le 3 mai 2004 en application de la convention collective des maisons familiales rurales ; que, par lettre recommandée du 12 décembre 2008, la fédération interdépartementale des maisons familiales rurales de Savoie a avisé le président de l'association Résidence Jean Monnet de ce que celle-ci ne faisait plus partie de la fédération à compter du 31 décembre suivant ; que, par requête du 24 mars 2011 l'association Résidence Jean Monnet a demandé au tribunal d'instance de constater la caducité du mandat de délégué syndical de M. X... ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que s'il survient un fait nouveau susceptible d'emporter la révocation du mandat, le délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du code du travail imparti pour contester la désignation d'un délégué syndical court à compter de la date de survenance de ce fait, que le président de l'association Résidence Jean Monnet a été avisé par la lettre recommandée du 12 décembre 2008 de la fédération interdépartementale des maisons familiales rurales de Savoie de ce que son association ne faisait plus partie de la fédération à compter du 31 décembre suivant et qu'il en résultait que la convention collective des maisons familiales rurales ne s'appliquait plus à partir de cette date, qu'en conséquence aucun mandat de délégué syndical ne s'imposait dans cette entreprise de moins de dix salariés à compter du 1er janvier 2009 et que, dès lors, l'association devait contester le mandat de M. X... au plus tard le 15 janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande de constatation de caducité du mandat de délégué syndical conventionnel n'était pas soumise au délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne cassation par voie de conséquence sur le chef visé par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Résidence Jean Monnet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de l'Association Jean Monnet tendant à faire constater la caducité du mandat syndical de Monsieur Jean-Claude X... et à obtenir le remboursement par la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales et Rurales de Savoie des heures de délégations utilisées par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE s'il survient un fait nouveau susceptible d'emporter la révocation du mandat, le délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du code du travail imparti pour contester la désignation d'un délégué syndical court à compter de la date de survenance de ce fait ; qu'en l'espèce, le président de l'association Résidence Jean Monnet a été avisé par la lettre recommandée du 12 décembre 2008 de la Fédération Interdépartementale des Maisons familiales Rurales de Savoie de ce que son association ne faisait plus partie de la fédération à compter du 31 décembre suivant et qu'il en résultait que la convention collective des Maisons Familiales Rurales ne s'appliquait plus à partir de cette date ; qu'en conséquence aucun mandat de délégué syndical ne s'imposait dans cette entreprise de moins de dix salariés à compter du 1er janvier 2009 ; que dès lors elle devait contester le mandat de Monsieur X... au plus tard le 15 janvier 2009 et que, ayant attendu plus de deux ans pour présenter cette contestation, elle est forclose et irrecevable ; qu'au demeurant et au surplus, Monsieur X... produit copie d'une décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles SDITEPSA 74, autorisant le transfert de délégués du personnel de l'Ireo à l'Institut rural des MFR d'Annecy le Vieux, en considérant "les éléments recueillis lors de l'enquête effectuée le 16 novembre 2007 et ceux reçus ultérieurement selon lesquels les deux entités, l'actuelle et la nouvelle, restent adhérentes au réseau des MFR et qu'ainsi la convention collective des MFR continuera de s'appliquer aux dites associations" ; qu'il en résulte que l'Ireo avait pris devant l'inspecteur du travail l'engagement de continuer de se soumettre à la convention collective des maisons familiales rurales, ce qui explique manifestement cette inaction de deux ans ; que d'ailleurs elle reconnaît que Monsieur X... a exercé avec son accord son mandat syndical et demande le remboursement de ses heures de délégation ; que, dès lors qu'il y a application volontaire de la convention collective, elle doit continuer de se soumettre à ses prescriptions, notamment en matière de représentation syndicale,
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail n'est pas applicable aux actions qui tendent seulement à voir constater la caducité d'un mandat syndical ; qu'en énonçant, pour dire que l'action de l'Association Jean Monnet était forclose et irrecevable, que la contestation de l'association aurait dû être portée dans le délai de l'article L. 2143-8 du code du travail quand cette contestation qui tendait à faire constater la caducité du mandat syndical de Monsieur X... n'était donc pas soumise au délai de quinze jours, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-8 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que l'association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle n'avait fait qu'un stricte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail et de la convention collective applicable à l'issue du délai légal de quinze mois prévu par le texte ; qu'en considérant qu'il ressortait d'une décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles SDITEPSA 74, autorisant le transfert de délégués du personnel de l'Ireo à l'Institut Rural des MFR d'Annecy le Vieux, que l'Ireo avait pris devant l'inspecteur du travail l'engagement de continuer de se soumettre à la convention collective des Maisons Familiales Rurales, ce qui expliquait manifestement cette inaction de deux ans, pour en déduire que l'Association avait entendu faire une application volontaire de la convention collective litigieuse sans même constater, comme elle y était invitée, que cette inaction et cette application volontaire temporaire résultaient uniquement de l'application de l'article L.2261-14 du code du travail et du délai de survie de la convention collective mise en cause, la cour d'appel a violé ledit article,
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit répondre aux écritures d'appel de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse l'Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'à supposer même que la convention collective des Maisons Familiales Rurales fut encore applicable, il n'en demeurait pas moins que le mandat de Monsieur X... ne pouvait en aucun cas s'exercer dès lors que l'Association Résidence Jean Monnet ne faisait plus partie de la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales de Savoie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté l'Association Jean Monnet de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie à lui rembourser la somme de 23.180,39 € au titre des crédits d'heures utilisés par Monsieur X... en 2009 et 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Association Jean Monnet demande la condamnation de la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales de Savoie à lui rembourser les crédits d'heures utilisés par Monsieur X... en 2009 et 2010 en tout 21.180,39 € en ce compris les charges sociales ; que cette dernière soutient que, si le mandat de Monsieur X... perdure, ce fait ne lui est pas opposable ; que selon la convention collective, le mandat syndical s'exerce au niveau de " l'ensemble des associations concernées dans le secteur géographique englobé par la fédération" et que le crédit d'heures est remboursé à l'association employeur par la fédération départementale ou interdépartementale, la Résidence Jean Monnet qui a autorisé l'exercice d'heures de délégation par Monsieur X..., n'en a pas demandé le remboursement pendant deux ans ; qu'elle ne le demande pour le passé que si la cour admet que le mandat se poursuit pour l'avenir ; qu'il y a manifestement une incohérence, que, malgré les engagements pris devant l'inspection du travail, il n'apparaît pas que les parties aient convenu des modalités de prise en charge des heures de délégation, que l'association Résidence Jean Monnet ne précise pas dans quel espace elle a autorisé Monsieur X... à exercer son mandat et que, en l'état du dossier où elle demande le remboursement de la totalité des heures de délégation, elle ne peut qu'être déboutée,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; que l'Association Jean Monnet faisait valoir qu'en vertu de ces dispositions conventionnelles spécifiques, Monsieur X... exerçait son mandat auprès des salariés des Maisons Familiales et Rurales dans le cadre géographique de la Fédération Interdépartementale de Savoie et pas uniquement au sein de l'Association résidence Jean Monnet qui comptait elle-même moins de 10 salariés ; qu'en déboutant l'Association Résidence Jean Monnet de sa demande au motif qu'elle ne précisait pas dans quel espace elle avait autorisé Monsieur X... à exercer son mandat, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE suivant les dispositions de l'article IV) e de la convention collective des Maisons Familiales et Rurales, les charges qui résultent de l'utilisation de crédits d'heures sont remboursées à l'Association employeur par la Fédération départementale ou interdépartementale concernée ; qu'ayant considéré que l'Association Jean Monnet avait entendu faire une application volontaire de la convention collective des Maisons Familiales et Rurales, la cour d'appel qui, a décidé néanmoins de rejeter la demande de remboursement des crédits d'heures utilisés par Monsieur X... au motif que, malgré les engagements pris devant l'inspection du travail, il n'apparaissait pas que les parties aient convenu des modalités de prise en charge des heures de délégation, quand elle avait pourtant constaté que suivant les dispositions conventionnelles applicable la Fédération départementale devait rembourser le crédit d'heures à l'Association employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article IV) e de la convention collective des Maisons Familiales et Rurales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26236
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-26236


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26236
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