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18/03/2015 | FRANCE | N°13-27615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 18 octobre 1999 par la société Lapeyre services en qualité de responsable organisation et méthodes, puis son contrat a été transféré le 1er novembre 2006 à la société Distrilap où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin ; que par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déc

larer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 18 octobre 1999 par la société Lapeyre services en qualité de responsable organisation et méthodes, puis son contrat a été transféré le 1er novembre 2006 à la société Distrilap où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin ; que par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X..., directeur de magasin la société Distrilap exerçant sous le nom commercial Lapeyre, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service ; que la société Distrilap faisait valoir, sans être contestée par le salarié, que la société Lapeyre service était tout comme elle une filiale du groupe Lapeyre et que M. Y... avait la responsabilité de tous les magasins de la région Est à l'enseigne Lapeyre exploités par la société Distrilap, dont celui dirigé par M. X... ; qu'en jugeant que M. Y..., qui n'était pas salarié et n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle au sein de la société Distrilap, ne pouvait détenir implicitement une délégation du pouvoir de licencier lorsque ce salarié n'était pas étranger à la société Distriplap, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service, lequel a conduit l'entretien préalable et signé sa lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer nul son licenciement, que M. Y... ne pouvait détenir implicitement une délégation de pouvoir de licencier car il n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle et non hiérarchique au sein de la société Distrilap, lorsqu'il résultait de ses constatations que toute la procédure de licenciement avait été menée par ce directeur régional Est, responsable des magasins Lapeyre exploités par la société Distrilap et qu'il devait être considéré de fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et les articles 1984 et 1998 du code civil ;
3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée de M. Y... qui n'avait pas le pouvoir de licencier lorsqu'il résulte de ses propres énonciations que la société Distrilap, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement de M. X... en concluant à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement nul et qu'elle réclamait le rejet de ses prétentions, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
4°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne le rend pas nul ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M.
X...
depuis le 1er novembre 2006, et qu'il avait des responsabilités fonctionnelles et non hiérarchiques à l'égard de ce dernier, en a exactement déduit que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui ne pouvait recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement ;
Attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la contestation de la nullité est sans portée dès lors que l'arrêt alloue les indemnités et les dommages-intérêts auxquels le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrilap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distrilap à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distrilap
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DISTRILAP à lui payer, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt, la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.285, 45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la somme de 14.226, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1751, 14 euros au titre des congés-payés afférents au préavis et à la mise à pied, la somme de 10.242,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celles de 1.500 et 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification de la rupture; que pour infirmation, la société appelante fait valoir que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, la délégation de pouvoir n'appelant aucun formalisme particulier, que la poursuite de la procédure à son terme vaut validation, qu'en l'espèce, M. Y... était effectivement le supérieur de M. X...; que M. X... réfute les arguments développés par son employeur, arguant de ce que M. Y... qui n'était ni son supérieur ni le collaborateur du DRH de DISTRILAP, ni plus salarié de DISTRILAP, n'avait qualité ni pour le convoquer à l'entretien préalable, ni pour conduire seul cet entretien, ni pour signer la lettre de licenciement; qu'à cet égard, M. X... fait valoir en outre que M. Y... ne disposait de la moindre délégation en la matière au moment du licenciement; que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef ; Sur les conséquences de la rupture; sur les indemnité de rupture; que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de prévis, peu important le motif de la rupture et s'il ne réclame pas sa réintégration, il peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir; que contrairement à ce que soutient la société appelante la moyenne des salaires bruts de M. X... s'établit à la somme de 4.747 euros, de sorte que la décision des premiers juges relative à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés afférents, tirant les conséquences de la nullité du licenciement sera confirmée (...); Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul; que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise; que compte tenu des pièces produites et des débats, il sera alloué à M. X... une indemnité de 62.436 euros à titre de dommages-intérêts, la décision déférée étant infirmée dans cette limite (...) Sur l'article 700 du Code de procédure civile; que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la qualification de la rupture; que vu les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail qui stipulent : "En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties..."; que vu les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail qui stipulent ; "Le licenciement doit être notifié par écrit par l'employeur..."; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur Eric X... a été convoqué à un entretien préalable par Monsieur Y..., Directeur Régional Est, que ce dernier a signé la lettre de licenciement; que Monsieur Y... n'a jamais été salarié de la SOCIETE DISTRILAP, mais qu'il est Directeur Régional chez LAPEYRE SERVICES qui n'était plus l'employeur de Monsieur Eric X... depuis le 1er novembre 2006; que Monsieur Y... n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle et non hiérarchique, qu'il ne pouvait donc détenir implicitement une délégation du pouvoir de licencier Eric X...; que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement pour absence de qualité à agir du signataire; qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement de Monsieur Eric X... est nul et n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; Sur la demande de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 10.242, 72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; que Monsieur Eric X... fonde sa demande sur le fait que la faute grave qui a été le motif de la rupture, a été privative de son indemnité conventionnelle de licenciement; que cependant le Conseil a dit que le licenciement était nul, donc non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi l'indemnité conventionnelle de licenciement est due à Monsieur Eric X...; que le montant revendiqué est conforme aux dispositions conventionnelles; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande; (...); Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 3.285, 45 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 27 janvier 200 au 16 février 2009; que Monsieur Eric X... fonde sa demande sur le fait que la faute grave qui a été le motif de la rupture a justifié pour son employeur l'absence de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire; que cependant le Conseil a dit que le licenciement était nul, donc non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi les salaires liés à cette période sont dus à Monsieur Eric X...; que le montant revendiqué est conforme au prorata du salaire moyen brut sur la période du 27 janvier 2009 au 16 février 2009; qu'en conséquence le Conseil fait droit à cette demande; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis; que vu l'article L. 1234-1 du code du travail; que vu l'article L. 1233-67 du code du travail; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 14.226 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; que Monsieur Eric X... fonde sa demande sur le fait que la faute grave qui a été le motif de la rupture l'a privé de préavis; que cependant que le Conseil a dit que le licenciement était nul, donc fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, que le préavis de Monsieur Eric X... lui est dû, et qu'ainsi la SAS DISTRILAP est tenue de verser à Monsieur Eric X... le salaire correspondant au préavis; que selon les dispositions contractuelles, la durée du préavis est fixée à trois mois, et que le montant revendiqué est conforme à trois mois de salaire moyen brut de 4.742 euros; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande; Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'il n'apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Eric X... la totalité des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la procédure; qu'en conséquence, la Conseil fait partiellement droit à cette demande, à hauteur de 1.500 euros
1° - ALORS QUE n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Monsieur X..., directeur de magasin la société DISTRILAP exerçant sous le nom commercial LAPEYRE, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par Monsieur Y..., Directeur Régional Est de la société LAPEYRE SERVICE ; que la société DISTRILAP faisait valoir, sans être contestée par le salarié, que la société LAPEYRE SERVICE était tout comme elle une filiale du groupe LAPEYRE et que Monsieur Y... avait la responsabilité de tous les magasins de la région Est à l'enseigne LAPEYRE exploités par la société DISTRILAP, dont celui dirigé par Monsieur X... ; qu'en jugeant que Monsieur Y..., qui n'était pas salarié et n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle au sein de la société DISTRILAP, ne pouvait détenir implicitement une délégation du pouvoir de licencier lorsque ce salarié n'était pas étranger à la société DISTRIPLAP, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
2° - ALORS QU', aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par Monsieur Y..., Directeur Régional Est de la société LAPEYRE SERVICE, lequel a conduit l'entretien préalable et signé sa lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer nul son licenciement, que Monsieur Y... ne pouvait détenir implicitement une délégation de pouvoir de licencier car il n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle et non hiérarchique au sein de la société DISTRILAP, lorsqu'il résultait de ses constatations que toute la procédure de licenciement avait été menée par ce Directeur Régional Est, responsable des magasins LAPEYRE exploités par la Société DISTRILAP et qu'il devait être considéré de fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 227-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du Code du travail et les articles 1984 et 1998 du Code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée de Monsieur Y... qui n'avait pas le pouvoir de licencier lorsqu'il résulte de ses propres énonciations que la société DISTRILAP, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, soutenait la validité et le bien fondé du licenciement de Monsieur X... en concluant à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement nul et qu'elle réclamait le rejet de ses prétentions, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil.
4° - ALORS subsidiairement QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne le rend pas nul ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRILAP à payer à Monsieur X... la somme de 43.468 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire; que par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que les conditions de son licenciement et de sa mise à pied à titre conservatoire en ce qu'elles ont fortement discrédité M. X... dans le monde restreint de la grande distribution et compromis son avenir professionnel au point de rendre difficile ses recherches d'emploi, apparaissent brutales et vexatoires ; que cependant, au regard de ce qui précède et compte tenu du niveau de responsabilité de l'intéressé et d'une ancienneté importante au sein du même groupe marquée par une progression professionnelle traduisant la satisfaction de son employeur, le préjudice moral de l'intéressé sera évalué de ce chef à la somme de 43.648 euros.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur Eric X... revendique la somme de 56.904 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le contexte de son licenciement et la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet ont fortement discrédité Monsieur Eric X... dans le monde restreint de la grande distribution et compromis son avenir professionnel, qu'il a eu les plus grandes difficultés à retrouver un emploi; qu'en conséquence, le Conseil considère que Monsieur Eric X... a subi un préjudice distinct du fait des conditions brutales et vexatoires de son licenciement.
1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; que seul fait de prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié puis de le licencier pour faute grave ne rend pas le licenciement vexatoire ou brutal et ne caractérise pas une faute de l'employeur même si ce licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave précédé d'une mise à pied conservatoire pour considérer que les conditions de son licenciement étaient brutales et vexatoires et justifiaient l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice distinct, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; que le seul fait que le licenciement pour faute grave et la mise à pied dont a fait l'objet le salarié l'aient discrédité dans le monde restreint de la grande distribution, aient compromis son avenir professionnel et rendu difficile ses recherches d'emploi ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRILAP à payer à Monsieur X... la somme de 4.742 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la remise tardive des documents sociaux; que pour infirmation, la SAS DISTRILAP fait valoir qu'elle a adressé le 24 mars 2009 à M. X... l'ensemble des documents sociaux et le solde de tout compte et qu'il résulte de la lettre de pôle emploi qu'il n'avait subi aucun retard dans son indemnisation; que M. X... soutient qu'en dépit des engagements pris et du fait qu'il soit privé non seulement de son salaire mais de sa rémunération variable au titre de l'année précédente, son employeur a attendu la fin du mois de mars 2009 et de multiples relances pour lui adresser les documents lui permettant de faire valoir ses droits; que dès lors que l'employeur, qui était tenu en application de l'article R. 1234-9 du code du travail de remettre les documents litigieux au moment du départ du salarié de l'entreprise, a attendu plusieurs mois pour les lui adresser alors qu'il le savait privé de toute rémunération, lui a nécessairement causé un préjudice qu'ils ont évalué à 4.742 euros, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit, leur décision sera pas conséquent confirmée
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat; vu l'article R.1234-9 du Code du travail; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 4.742 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SAS DISTRILAP n'a remis les documents de rupture que le 24 mars 2011, notamment l'attestation Pôle Emploi qui aurait permis à Monsieur Eric X... de faire valoir rapidement ses droits à l'allocation chômage, d'autant qu'il était privé de ses salaires depuis le 27 janvier 2011; que selon les dispositions de l'article sus visé, la SAS DISTRILAP était tenue de fournir ces documents dès que le salarié a effectivement quitté les effectifs de l'entreprise; qu'en conséquence, le Conseil considère que la remise tardive des documents de fin de contrat a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Eric X..., et fait droit à sa demande d'indemnisation.
ALORS QUE l'attestation d'assurance chômage et le certificat de travail doivent être délivrés au moment de l'expiration du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt que le contrat de travail du salarié a expiré le 16 février 2011, date de son licenciement pour faute grave et que l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat dès le 24 mars 2011 ; qu'en retenant, pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de la remise tardive des documents sociaux, que l'employeur avait « attendu plusieurs mois » pour les lui adresser lorsque ces documents n'étant exigibles qu'à l'expiration du contrat de travail, le retard de l'employeur à délivrer ces documents était seulement d'un peu plus d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRILAP à payer à Monsieur X... la somme de 10.408, 32 euros au titre du salaire variable 2008.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de part variable; que pour infirmation sur le principe du versement de la part variable revendiquée, la SAS DISTRILAP fait valoir que la part litigieuse a toujours été versée en février de l'année suivant l'exercice échu, de sorte que la demande de M. X... ne peut être fondée; que M. X... soutient au contraire n'avoir perçu en 2009 aucune rémunération variable, ni au titre des cinq premiers mois antérieurs à son départ de CHARLEVILLES-MEZIERES, ni au titre des derniers mois de l'année 2008 après sa mutation, cette privation de rémunération s'analysant en une sanction pécuniaire nécessairement prohibée; que dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. X... n'aurait pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés et qu'il ressort des pièces produites qu'il n'a perçu aucune rémunération variable au titre de l'année 2008, il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. X... calculés sur la base de 10.000 euros an pour les cinq premiers mois de l'année et 10.700 euros pour les sept derniers mois, soit 4.166, 66 euros + 6241, 66 euros soit 10.408, 32 euros; que dans ces conditions, la décision des premiers juges sera réformée mais seulement en ce qui concerne le montant du rappel de la part variable due
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la demande de rappel de salaire partie variable 2008; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 10.433 euros au titre de rappel de salaire variable 2008; qu'il ressort des pièces produites au débat qu'une rémunération variable était due à Monsieur Eric X..., et qu'il n'en a pas été rémunéré
ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame le versement d'un avantage contractuel de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'en accordant au salarié un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2008 au prétexte que l'employeur ne soutenait pas qu'il n'aurait pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés lorsqu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve qu'il avait atteint ses objectifs et pouvait prétendre à cette rémunération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27615
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-27615


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27615
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