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18/03/2015 | FRANCE | N°13-27781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 4 octobre 2001 en qualité d'agent d'entretien par la société Sin et Stes qui a été absorbée par la société Elior services propreté et santé ; que licenciée pour inaptitude par lettre du 16 février 2009, la salariée a saisi, le 26 octobre 2009, un conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 mars 2012, a condamné la société Sin et Stes à lui payer diverses indemnités de

rupture ; qu'un appel a été formé par déclaration du 26 avril 2012 au nom de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 4 octobre 2001 en qualité d'agent d'entretien par la société Sin et Stes qui a été absorbée par la société Elior services propreté et santé ; que licenciée pour inaptitude par lettre du 16 février 2009, la salariée a saisi, le 26 octobre 2009, un conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 mars 2012, a condamné la société Sin et Stes à lui payer diverses indemnités de rupture ; qu'un appel a été formé par déclaration du 26 avril 2012 au nom de la société Sin et Stes ;
Attendu que la société Elior services propreté et santé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel principal relevé par la société Sin et Stes et de la condamner à supporter la charge des entiers dépens, alors selon le moyen :
1°/ que constitue une simple irrégularité de forme celle qui affecte la déclaration d'appel d'une société absorbante se présentant sous le nom d'un de ses établissements, celui-ci ayant conservé la dénomination sociale de la société absorbée, postérieurement à l'opération de fusion-absorption ; que dans ses conclusions d'appel « soutenues à l'audience sans modification », la société Elior services propreté et santé (ESPS) faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle s'était par erreur présentée, dans la déclaration d'appel, sous la dénomination sociale de son établissement secondaire de Grenoble, sis à Montbonnot, qui avait conservé, après l'opération de fusion-absorption, la désignation de la société absorbée « Sin et Stes » ; qu'en se bornant à relever que la fusion-absorption avait entraîné la dissolution sans liquidation de la société Sin et Stes qui avait disparu et la transmission universelle de son patrimoine à la date du janvier 2011 à la société ESPS pour en déduire que l'opération entreprise ne s'était pas traduite par un simple changement de dénomination sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ESPS ne s'était pas simplement présentée sous le nom d'un établissement secondaire ayant conservé la dénomination de la société absorbée, de sorte que l'irrégularité en cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée par ou contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique était une irrégularité de fond ne pouvant pas être couverte par l'intervention, en cours de procédure, de la société absorbante là où, en cause d'appel, la société, dans ses conclusions déposées le 15 avril 2013, se présentait exactement comme « la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 303409593 dont le siège social est 92-98 boulevard Victor Hugo à Clichy (92110) venant aux droits de la société Sin et Stes ensuite d'une opération de fusion absorption du 31 janvier 2011 », la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sin et Stes était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 26 avril 2012 pour avoir été absorbée le 31 janvier 2011 par la société Elior services propreté et santé qui est ensuite intervenue à l'instance par conclusions déposées le 15 avril 2013, la cour d'appel en a justement déduit que cette irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'appel principal relevé par la SAS SIN et STES et d'AVOIR condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à supporter la charge des entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée, à l'arrêt avant dire droit et aux écritures déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que la société SIN ET STES a fait l'objet d'une fusion absorption de la part de la société ESPS à effet au 31 janvier 2011 ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société ESPS, l'opération entreprise ne s'est pas traduite par un simple changement de dénomination sociale ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 236-3 I du code de commerce, l'opération de fusion absorption a entraîné la dissolution sans liquidation de la société SIN ET STES qui a disparu et la transmission universelle de son patrimoine à la date du 31 janvier 2011 ; Attendu que la société SIN et STES était dépourvue de personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 26 avril 2012 par l'intermédiaire de Me GALLIZIA ; qu'il importe peu que l'extrait K Bis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 19 février 2012 ne fasse pas mention de la radiation de la société SIN et STES ; que la fusion absorption a pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société absorbée quelques soient les mentions figurant encore au RCS ; que cette irrégularité de fond ne peut pas être couverte par l'intervention, en cours de procédure, de la société absorbante ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par la société SIN et STES doit être déclaré irrecevable ; Attendu que Madame X... avait relevé appel incident le 30 mai 2013 soit plus d'un mois après la notification de la décision ; qu'en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident ne peut être reçu » ;
1°) ALORS QUE constitue une simple irrégularité de forme celle qui affecte la déclaration d'appel d'une société absorbante se présentant sous le nom d'un de ses établissements, celui-ci ayant conservé la dénomination sociale de la société absorbée, postérieurement à l'opération de fusion-absorption ; que dans ses conclusions d'appel « soutenues à l'audience sans modification » (arrêt p. 3, §1), la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle s'était par erreur présentée, dans la déclaration d'appel, sous la dénomination sociale de son établissement secondaire de GRENOBLE, sis à MONTBONNOT, qui avait conservé, après l'opération de fusion-absorption, la désignation de la société absorbée « SIN et STES » ; qu'en se bornant à relever que la fusion-absorption avait entraîné la dissolution sans liquidation de la société SIN et STES qui avait disparu et la transmission universelle de son patrimoine à la date du janvier 2011 à la société ESPS pour en déduire que l'opération entreprise ne s'était pas traduite par un simple changement de dénomination sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ESPS ne s'était pas simplement présentée sous le nom d'un établissement secondaire ayant conservé la dénomination de la société absorbée, de sorte que l'irrégularité en cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE si, en vertu de l'article L 236-3 du Code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée par ou contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile; qu'en décidant, en l'espèce, qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique était une irrégularité de fond ne pouvant pas être couverte par l'intervention, en cours de procédure, de la société absorbante là où, en cause d'appel, l'exposante, dans ses conclusions déposées le 15 avril 2013, se présentait exactement comme « la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS), SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 303409593 dont le siège social est 92-98 Boulevard Victor Hugo à CLICHY (92110) venant aux droits de la société SIN et STES ensuite d'une opération de fusion absorption du 31 janvier 2011 », la Cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27781
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-27781


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27781
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