La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°14-60484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R 41 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) et la MNH prévoyance ont organisé l'élection des délégués à leurs assemblées générales, du 2 septembre au 11 octobre 2013 sur l'ensemble du territoire national ; qu'était notamment prévu un vote électronique ; que M. X..., domicilié en Martinique, élu délégué suppléant a saisi le tribunal d'in

stance de Montargis aux fins d'annulation des élections pour la section du départeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R 41 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) et la MNH prévoyance ont organisé l'élection des délégués à leurs assemblées générales, du 2 septembre au 11 octobre 2013 sur l'ensemble du territoire national ; qu'était notamment prévu un vote électronique ; que M. X..., domicilié en Martinique, élu délégué suppléant a saisi le tribunal d'instance de Montargis aux fins d'annulation des élections pour la section du département de la Martinique ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, le tribunal, après avoir constaté que la MNH et la MNH prévoyance justifiaient avoir procédé à une information sur la date de clôture du scrutin, soit le 11 octobre 2013, et retenu qu'en l'absence d'information spécifique sur l'heure de fin de scrutin, les votes pouvaient nécessairement intervenir par internet jusqu'à 23 heures 59, sans qu'il soit nécessaire de le préciser aux électeurs et que l'heure de clôture du scrutin, soit 23 heures 59, heure de Paris, figurait sur le site internet, a estimé que l'égalité entre les électeurs de métropole et ceux de Martinique était respectée dès lors que le décalage horaire à la clôture du scrutin existait également à son ouverture, de sorte que la durée de vote par internet était identique, et que si l'absence d'information sur l'horaire pris en compte était regrettable, le taux de participation aux élections, qui s'étaient déroulées sur six semaines, avait été plus élevé en Martinique que dans les autres départements, y compris pour le vote par internet, et qu'il n'était pas établi que cette absence d'information ait eu une influence sur les résultats du scrutin au regard du nombre de suffrages recueillis par le dernier élu titulaire et par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'indication précise, lors de l'envoi du matériel de vote, de l'heure de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les texte et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-60484

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-60484
Numéro NOR : JURITEXT000030386773 ?
Numéro d'affaire : 14-60484
Numéro de décision : 51500472
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-18;14.60484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award