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19/03/2015 | FRANCE | N°11-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 11-15544


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 05 mars 2009, n° 08-12. 676) que suite aux dissensions internes à la société civile immobilière Apogée Pradier, constituée le 24 décembre 1994 entre la société civile immobilière Ruebak, la société civile immobilière Montgolfier Roux et M. X..., pour achever une opération immobilière initiée par lui, ce dernier a inscrit, en exécution de deux actes notariés du 2 mai 199

6 réalisant la vente de tantièmes de copropriété à la SCI Apogée Pradier, une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 05 mars 2009, n° 08-12. 676) que suite aux dissensions internes à la société civile immobilière Apogée Pradier, constituée le 24 décembre 1994 entre la société civile immobilière Ruebak, la société civile immobilière Montgolfier Roux et M. X..., pour achever une opération immobilière initiée par lui, ce dernier a inscrit, en exécution de deux actes notariés du 2 mai 1996 réalisant la vente de tantièmes de copropriété à la SCI Apogée Pradier, une hypothèque sur les biens de celle-ci et fait pratiquer une saisie-attribution sur des fonds détenus pour son compte ; que par jugement du 26 novembre 2002, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003, le juge de l'exécution a cantonné le montant de la saisie-attribution à une certaine somme dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert commis en référé ; que, par jugement du 23 janvier 2003, le même juge a déclaré abusive l'inscription d'hypothèque prise et ordonné sa mainlevée ; que, par acte du 12 juin 2001, la SCI Apogée Pradier a assigné M. X... et la SCI Ruebak en prétendant que les mesures d'exécution prises à son encontre de manière abusive lui avaient causé un préjudice ; que ces derniers ont reconventionnellement sollicité le paiement de sommes dues en application des actes notariés ;
Attendu que M. X... et la SCI Rueback font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que la somme de 1 843 208, 18 francs portée au débit du compte courant de M. X... dans la SCI Apogée Pradier, constituait une somme qui avait été avancée à M. X... par M. Y..., ce dont il résulte, ainsi que le faisaient valoir M. X... et la société Ruebak dans leurs conclusions, que cette somme ne constituait pas une créance de la SCI Apogée Pradier et ne pouvait par conséquent venir en compensation avec sa dette de prix de vente des terrains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du code civil qu'elle a violé ;
2°/ que le protocole d'accord transactionnel conclu le 23 février 1996 stipulait que « le prêt de M. Y... serait remboursé à ce dernier dès le déblocage des fonds par la BIF » devant « intervenir lors de la signature des actes de vente des terrains de M. X... au profit de la SCI Apogée Pradier » (clause n° 1) et que M. X... s'engageait dès que la BIF aurait donné les crédits nécessaires, « à vendre les terrains dont il est propriétaire aux 28 et 30 rue Pradier, dans les conditions de l'accord donné par la banque » (clause n° 6) ; qu'en concluant de ces termes à l'existence d'une compensation conventionnelle entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les clauses du protocole précitées et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait être prétendu que les inscriptions litigieuses sur son compte courant auraient été passées sous son autorité, puisqu'il n'avait été cogérant de la SCI Apogée Pradier que de 1995 à 1998 et que de plus pour cette période, c'est M. Y..., cogérant, qui avait été contractuellement chargé de la tenue des comptes de la société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le solde du prix de vente des terrains avait été porté au crédit du compte courant d'associé de M. X..., puis que le montant de sa dette à l'égard de M. Y... avait été débité de son compte courant d'associé pour être crédité sur le compte courant d'associé de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une compensation mais bien une succession d'opérations de compte à compte, en a exactement déduit, sans dénaturer la transaction du 23 février 1996, que M. X... avait été payé du prix des terrains ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aux dates de ces opérations de compte à compte, M. X... était cogérant avec M. Y..., de la SCI Apogée Pradier, la cour d'appel a souverainement estimé que ces inscriptions avaient été passées sous l'autorité de M. X... et sur les ordres des cogérants, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Ruebak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la SCI Ruebak et les condamne à payer à la SCI Apogée Pradier, M. Y... et la SCI Montgolfier Roux, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Ruebak.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la SCI RUEBAK de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI APOGEE PRADIER à payer à Monsieur X... la somme de 331. 804, 60 euros majorée des intérêts au taux de 12 % l'an sur la somme de 456. 245, 61 euros du 2 mai 1996, date de l'acte notarié contenant la créance de Monsieur X..., au 9 avril 2003, date du paiement des 124. 441, 01 euros, et sur la somme de 331. 804, 60 euros à compter de cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'acte sous seing privé du 23 février 1996 intitulé « Protocole d'accord transactionnel » auquel M. X... et M. Y... sont parties, qu'antérieurement à la création le 27 décembre 1994 de la SCI APOGEE PRADIER dont l'objet social est « l'achat, la vente, la gestion et la construction de tous biens immobiliers et notamment d'un immeuble sis à PARIS 16ème : 28/ 30 rue Pradier », M. X..., qui avait acquis les terrains pour y réaliser à titre personnel une opération de promotion immobilière, a sollicité l'aide financière de M. Y... ; qu'ainsi que le relève M. Z..., dès février 1993, M. Y... a réglé à M. X... et à ses fournisseurs, à l'aide de ses propres comptes bancaires, certaines sommes concernant l'opération de promotion ; que les comptes de la SCI APOGEE PRADIER révèlent que, depuis sa création le 27 décembre 1994 jusqu'à l'acquisition des terrains le 2 mai 1996, cette société a investi la somme de 6. 574. 021 F en cours de construction sur ces terrains dont elle n'était pas encore propriétaire, le financement étant assuré par M. Y... et la SCI MONTGOLFIER ROUX ; que des dissensions existant entre M. X... et M. Y..., la Banque pour l'industrie française (BIF) a pris le relais du financement qu'elle a soumis, dans une lettre du 21 décembre 1995 revêtue de la signature de M. X... et portant mention de son accord, à diverses conditions dont, notamment, « la vente à la SCI par M. X... de l'intégralité des millièmes du programme au prix coûtant sur justification des dépenses » ; que cet engagement a été repris dans l'accord précité du 23 février 1996 qui stipule expressément que M. X... s'engage « dès que la BIF aura donné les crédits nécessaires et simultanément, à vendre les terrains dont il est propriétaire aux 28 et 30 rue Pradier, dans les conditions de l'accord donné par la banque (lettre de la BIF en date du 21 décembre 1995) » ; que si, dans le préambule de l'accord du 23 février 1996, M. X... conteste que l'avance fixée provisoirement à la somme de 1. 114. 000 F lui ait été faite personnellement par M. Y... et soutient qu'elle l'a été dans le cadre de l'opération de promotion au titre d'engagements devant être repris par la SCI APOGEE PRADIER, cependant, dans le corps de l'acte exprimant l'accord auquel les parties sont parvenues « pour mettre un terme à toutes dissensions ayant pu exister entre les signataires », il est prévu que le prêt de 500. 000 F consenti par M. Y... à M. X... à titre personnel et l'avance complémentaire effectuée par M. Y... d'un montant sauf à parfaire de 1. 114. 000 F seront remboursés à M. Y... dès le déblocage des fonds par la BIF lors de la signature des actes de vente ; qu'ainsi, le prêt personnel et l'avance, qui sont traités de la même manière, doivent être remboursés par M. X... à M. Y... sur le prix de vente des terrains, cette stipulation manifestant la reconnaissance par M. X..., à titre transactionnel, du caractère personnel de l'avance ; que l'accord du 23 février 1996 énonce que les comptes seraient « établis de manière définitive et dans le détail par Madame A...et vérifiés aux frais de Monsieur X... s'il le désire par Monsieur B..., expert-comptable, les sommes exprimées au présent protocole étant des sommes approximatives, ne tenant pas compte de l'exactitude comptable nécessaire pour enregistrer les comptes de l'opération » ; qu'en exécution de l'engagement pris envers la banque le 21 décembre 1995 et de l'accord du 23 février 1996, M. X... a fixé le prix des terrains aux sommes respectives de 5. 140. 000 F HT, soit au total 5. 539. 750 F HT qui correspond « au prix coûtant » exigé par la banque ; qu'au nombre des dépenses justifiées auprès de celle-ci figure, sur un bordereau reçu par la BIF le 26 mars 1996, l'apport fait à M. X... par M. Y... de la somme de 1. 843. 208, 18 F ; que M. Z... a observé que le prix correspondait presque exactement au total des dépenses exposées par M. X... pour les terrains, certaines de ces dépenses étant précisément constituées par l'avance de 1. 843. 208, 18 F faite par M. Y... à M. X..., ainsi que le relève la comptabilité personnelle de M. X..., qu'ainsi conformément à l'accord du 23 février 1996, l'avance complémentaire effectuée par M. Y..., d'un montant sauf à parfaire de 1. 114. 000 F, devenu 1. 843. 208, 18 F, a été imputée sur le compte de M. X... qui n'a pas fait vérifier les comptes par M. B...comme le lui permettait l'accord précité, admettant ainsi implicitement leur fiabilité ; et que, bien que l'acte de vente du 2 mai 1996 à hauteur de la somme de 399. 750 F HT mentionne que ce prix a été payé ce même jour par la comptabilité du notaire, il n'en a rien été, l'expert judiciaire et M. C...ayant relevé que cette somme, soit 482. 098, 50 F TTC, avait été portée, en réalité, au crédit d'un compte de M. X... dans les livres de la SCI APOGEE PRADIER le 31 mai 1996 ; que, bien que l'acte de vente du 2 mai 1996 à hauteur de la somme de 5. 140. 000 F HT mentionne qu'après apurement des dettes de M. X... envers ses vendeurs D...ET E..., le solde du prix soit la somme de 2. 931. 500 F serait payé à M. X... en deux ans au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la somme de 6. 198. 840 F TTC a été portée au crédit du même compte de M. X... à la même date ; que le compte a été ensuite débité des dettes de M. X... envers ses vendeurs ; que le solde a été viré le 31 décembre 1996 de ce compte au crédit du compte courant d'associé de M. X... ; qu'à cette date, le compte courant d'associé de M. X... a été débité de la somme de 1. 843. 208, 18 F tandis que celui de M. Y... était crédité de la même somme ; que le crédit en compte courant d'associé est un mode de paiement ; qu'il se déduit de ce mode de paiement l'intention des parties d'inclure dans les comptes de la SCI APOGEE PRADIER l'opération de vente et celle d'apurement des dettes de M. X... à l'égard de ses vendeurs et de M. Y... qui en était le corollaire ainsi qu'il résulte de l'accord du 23 février 1996 ; que si M. X... a contesté dans la présente instance le débit de son compte courant d'associé du 31 décembre 1996 de la somme de 1. 843. 208, 18 F, il n'a jamais critiqué les crédits portés sur son compte le 31 mai 1996 ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement QU'« à ces dates, M. X... était cogérant avec M. Y... de la SCI APOGEE PRADIER suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 27 février 1996, de sorte que ces inscriptions ont été passées sous son autorité et qu'ainsi, l'opération de compte à compte critiquée a été exécutée par la société sur les ordres de ses cogérants ; »
ALORS D'UNE PART, QUE la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que la somme de 1. 843. 208, 18 francs portée au débit du compte courant de Monsieur X... dans la société APOGEE PRADIER, constituait une somme qui avait été avancée à Monsieur X... par Monsieur Y..., ce dont il résulte, ainsi que le faisaient valoir les exposants dans leurs conclusions, que cette somme ne constituait pas une créance de la société APOGEE PRADIER et ne pouvait par conséquent venir en compensation avec sa dette de prix de vente des terrains, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du code civil qu'elle a violé.
ALORS D'AUTRE PART, QUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 23 février 1996 stipulait que « le prêt de Monsieur Y... serait remboursé à ce dernier dès le déblocage des fonds par la B. I. F. » devant « intervenir lors de la signature des actes de vente des terrains de Monsieur X... au profit de la SCI APOGEE PRADIER » (clause n° 1) et que Monsieur X... s'engageait dès que la B. I. F. aurait donné les crédits nécessaires, « à vendre les terrains dont il est propriétaire aux 28 et 30 rue Pradier, dans les conditions de l'accord donné par la banque » (clause n° 6) ; qu'en concluant de ces termes à l'existence d'une compensation conventionnelle entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé les clauses du protocole précitées et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS ENFIN QUE Monsieur X... faisait valoir (conclusions p. 18) qu'il ne pouvait être prétendu que les inscriptions litigieuses sur son compte courant auraient été passées sous son autorité, puisqu'il n'avait été cogérant de la société APOGEE PRADIER que de 1995 à 1998 et que de plus pour cette période, c'est Monsieur Y..., cogérant, qui avait été contractuellement chargé de la tenue des comptes de la société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15544
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°11-15544


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.15544
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