La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°12-24274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 12-24274


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 409, alinéa 1er, et 410 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que l'acquiescement au jugement, qui peut être implicite, emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2012), qu'en raison d'une mésentente survenue entre les associés de la société civile professionnelle
X...
, Y..., Z...-A... (la SCP),

une convention a été signée le 13 juillet 2010, aux termes de laquelle Mme A... s'engageai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 409, alinéa 1er, et 410 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que l'acquiescement au jugement, qui peut être implicite, emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2012), qu'en raison d'une mésentente survenue entre les associés de la société civile professionnelle
X...
, Y..., Z...-A... (la SCP), une convention a été signée le 13 juillet 2010, aux termes de laquelle Mme A... s'engageait notamment à démissionner de ses fonctions de notaire associé et de gérante de la SCP et à céder ses parts sociales dans les meilleurs délais ; qu'elle a assigné Mme X..., M. Y...et la SCP afin de voir prononcer l'annulation de la convention et, à titre subsidiaire, sa caducité ; que l'arrêt, déclarant valable cette convention, a rejeté ses demandes ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de la convention de cession du 29 octobre 2012, signée entre les parties, que Mme A... a pris l'engagement ferme et irrévocable, bien que soumis à différentes conditions suspensives, de céder à ses deux associés les titres sociaux qu'elle détenait ; qu'une clause de la convention, intitulée " répartition du résultat ", prévoit qu'il ne sera effectué aucune répartition postérieurement au 13 juillet 2010, conformément à la convention du même jour, et rappelle, sans exprimer de réserves, que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 mai 2012, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 24 février 2012, a validé cette dernière convention ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte d'un second acte du 29 octobre 2012, conclu par les mêmes parties, que celles-ci s'engagent réciproquement à se désister de toutes actions judiciaires, de tout recours contre les décisions rendues antérieurement et à renoncer à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient ;

Qu'il s'en déduit que Mme A... a acquiescé à l'arrêt attaqué de manière implicite, au sens de l'article 410 du code de procédure civile ; que le pourvoi formé le 17 août 2012 n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer à Mme X..., M. Y...et la société civile professionnelle
X...
, Y..., Z...-A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°12-24274

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-24274
Numéro NOR : JURITEXT000030384152 ?
Numéro d'affaire : 12-24274
Numéro de décision : 11500307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-19;12.24274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award