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19/03/2015 | FRANCE | N°13-25768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 13-25768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2013), pronon

cé par défaut, que la société Alphapay, qui vient aux droits de la société Bank Now et qui ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2013), prononcé par défaut, que la société Alphapay, qui vient aux droits de la société Bank Now et qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, a été déboutée des demandes qu'elle avait formulées en première instance à l'encontre notamment de Mme X... ; qu'il résulte de l'acte de signification figurant dans les productions, effectué à la requête de Mme X... à destination de la société Alphapay, que seule la voie de la cassation a été indiquée au titre des voies de recours ouvertes contre cet arrêt ; qu'il n'est ainsi pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Alphapay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-25768

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-25768
Numéro NOR : JURITEXT000030384924 ?
Numéro d'affaire : 13-25768
Numéro de décision : 21500427
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-19;13.25768 ?
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