LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2013), prononcé par défaut, que la société Alphapay, qui vient aux droits de la société Bank Now et qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, a été déboutée des demandes qu'elle avait formulées en première instance à l'encontre notamment de Mme X... ; qu'il résulte de l'acte de signification figurant dans les productions, effectué à la requête de Mme X... à destination de la société Alphapay, que seule la voie de la cassation a été indiquée au titre des voies de recours ouvertes contre cet arrêt ; qu'il n'est ainsi pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Alphapay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.