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19/03/2015 | FRANCE | N°13-26594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-26594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 8 avril et 8 juillet 2013 ;
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que les société Axa France IARD et Axa France vie se sont pourvues en cassation contre les arrêts rendus les 8 avril et 8 juillet 2013, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 30 septembre 2013 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre les deux premiers arrêts, il y a lieu de constater la déché

ance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le pourvoi en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 8 avril et 8 juillet 2013 ;
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que les société Axa France IARD et Axa France vie se sont pourvues en cassation contre les arrêts rendus les 8 avril et 8 juillet 2013, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 30 septembre 2013 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre les deux premiers arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 30 septembre 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite au décès de François-Xavier X..., agent général en charge de l'Agence Axa de Joué-lès-Tours depuis un traité de nomination du 14 février 2005, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie (les sociétés d'assurance) ont procédé à l'apurement définitif des comptes de gestion de l'agence et au calcul de l'indemnité de fin de mandat, puis assigné en paiement d'un solde débiteur, après compensation, de 133 220,69 euros, Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Gatien X... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement, l'arrêt retient que les sociétés d'assurance ne sont pas recevables à solliciter conjointement le paiement d'une créance globale au nom de "Axa" ou « Axa France », entité juridique inexistante ;
Qu'en se prononçant ainsi alors que, dans leurs dernières conclusions d'appel, les sociétés d'assurances demandaient la confirmation du jugement ayant condamné Mme X..., prise en ses deux qualités, à payer une certaine somme « aux sociétés Axa France IARD et Axa vie », la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;
Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt relève encore que les deux sociétés d'assurance constituent des personnes morales distinctes, disposant chacune d'une créance qui lui est propre, sans qu'aucune d'elles n'ait qualité pour réclamer le paiement de sommes dont l'autre serait créancière ; qu'il ajoute que les cotisations encaissées par François-Xavier X..., et dont elles soutiennent qu'elles ne leur ont pas été reversées, se rattachaient nécessairement, soit à l'activité de la société Axa France IARD, soit à l'activité de la société Axa France vie, soit aux deux dans une proportion qu'il leur appartenait de déterminer, ce qu'elles se sont abstenues de faire bien qu'elles y aient été expressément invitées par l'arrêt avant-dire droit du 8 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur qualité de mandantes du même débiteur, nommé agent général par un traité commun, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie avaient nécessairement intérêt et, partant, qualité pour agir conjointement en recouvrement du solde débiteur des comptes de fin de gestion de l'agence, la cour d'appel, qui a fait de la divisibilité présumée de la créance globale qu'elles réclamaient, participant de l'examen du bien-fondé de la demande, une condition de sa recevabilité, a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel, qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ;
Attendu qu'ayant jugé irrecevables les demandes en paiement formées par les sociétés d'assurances, la cour d'appel les rejette, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 8 avril et 8 juillet 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme Y... veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Gatien X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et AXA France vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, et de les en avoir déboutées ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de son précédent arrêt du 8 avril 2013, la Cour a d'ores et déjà constaté que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE présentaient de manière conjointe une demande en paiement globale, alors même qu'elles constituaient deux personnes morales distinctes, que chacune d'elles disposait nécessairement d'une créance qui lui était propre et qu'aucune d'elles n'avait qualité pour réclamer le paiement de sommes dont l'autre serait créancière ; que, considérant qu'il appartenait aux intéressées de chiffrer et de solliciter séparément le paiement de leurs créances respectives, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité expressément les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE à régulariser sur ce point leurs demandes ; que, nonobstant ces observations de la cour et l'invitation expresse qui leur avait été adressée, l'affaire revient dans le même état et les intimées sont toujours dans l'incapacité d'identifier leurs créances respectives ; que la circonstance que, aux termes du mandat d'agent général, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE aient été désignées sous la dénomination commune d'AXA ou que celles-ci apparaissent dans le traité de nomination, par souci de simplification, sous le vocable « AXA » ou « AXA FRANCE », dépourvu de toute réalité juridique ainsi qu'elles le reconnaissent elles-mêmes, est sans incidence sur les droits et obligations des deux sociétés, et notamment celle de présenter des comptes séparés ; que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ne sont pas recevables à solliciter conjointement le paiement d'une créance globale au nom de « AXA » ou « AXA FRANCE », entité juridique inexistante ; que, constituant des personnes morales distinctes, ayant chacune une comptabilité et un domaine d'intervention distincts, la créance dont elles se prévalent ne peut être que celle de l'une ou de l'autre d'entre elles, voire de l'une et de l'autre mais pour des montants distincts et déterminés ; que les cotisations encaissées par François-Xavier X..., et dont les intimées prétendent qu'elles ne leur ont pas été reversées, se rattachaient nécessairement, soit à l'activité de la société AXA FRANCE IARD, soit à celle de la société AXA FRANCE VIE, soit aux deux dans une proportion qu'il leur appartenait de chiffrer ; que, malgré l'opportunité qui a été donnée aux intimées de régulariser leurs demandes après réouverture des débats, force est de constater qu'elles ne présentent toujours pas de réclamations séparées ; que, pour les motifs ci-avant exposés, elles seront déclarées irrecevables en leurs demandes » ;
ALORS QU'excède ses pouvoirs la Cour d'appel, qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, puis les en a déboutées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, et de les en avoir déboutées ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de son précédent arrêt du 8 avril 2013, la Cour a d'ores et déjà constaté que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE présentaient de manière conjointe une demande en paiement globale, alors même qu'elles constituaient deux personnes morales distinctes, que chacune d'elles disposait nécessairement d'une créance qui lui était propre et qu'aucune d'elles n'avait qualité pour réclamer le paiement de sommes dont l'autre serait créancière ; que, considérant qu'il appartenait aux intéressées de chiffrer et de solliciter séparément le paiement de leurs créances respectives, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité expressément les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE à régulariser sur ce point leurs demandes ; que, nonobstant ces observations de la cour et l'invitation expresse qui leur avait été adressée, l'affaire revient dans le même état et les intimées sont toujours dans l'incapacité d'identifier leurs créances respectives ; que la circonstance que, aux termes du mandat d'agent général, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE aient été désignées sous la dénomination commune d'AXA ou que celles-ci apparaissent dans le traité de nomination, par souci de simplification, sous le vocable « AXA » ou « AXA FRANCE », dépourvu de toute réalité juridique ainsi qu'elles le reconnaissent elles-mêmes, est sans incidence sur les droits et obligations des deux sociétés, et notamment celle de présenter des comptes séparés ; que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ne sont pas recevables à solliciter conjointement le paiement d'une créance globale au nom de « AXA » ou « AXA FRANCE », entité juridique inexistante ; que, constituant des personnes morales distinctes, ayant chacune une comptabilité et un domaine d'intervention distincts, la créance dont elles se prévalent ne peut être que celle de l'une ou de l'autre d'entre elles, voire de l'une et de l'autre mais pour des montants distincts et déterminés ; que les cotisations encaissées par François-Xavier X..., et dont les intimées prétendent qu'elles ne leur ont pas été reversées, se rattachaient nécessairement, soit à l'activité de la société AXA FRANCE IARD, soit à celle de la société AXA FRANCE VIE, soit aux deux dans une proportion qu'il leur appartenait de chiffrer ; que, malgré l'opportunité qui a été donnée aux intimées de régulariser leurs demandes après réouverture des débats, force est de constater qu'elles ne présentent toujours pas de réclamations séparées ; que, pour les motifs ci-avant exposés, elles seront déclarées irrecevables en leurs demandes » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge statue sur tout ce qui lui est demandé mais seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE n'étaient pas recevables à solliciter conjointement le paiement d'une créance globale au nom de « AXA » ou « AXA FRANCE », entité juridique inexistante ; qu'en statuant ainsi, quand les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE sollicitaient de la Cour qu'elle « confirme le jugement rendu le 20 octobre 2011 par le Tribunal de grande instance de TOURS en ce qu'il a condamné Madame Florence Y... veuve X... et Madame Florence Y... veuve X... ès-qualités de représentant légal du mineur Gatien X... au paiement d'une somme de 133.220,69 ¿ aux sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD » (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 10), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposantes et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'est en revanche irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'assureur dispose d'un intérêt et de la qualité à agir à l'encontre de l'héritier de l'agent général d'assurances décédé, en paiement du solde du compte de fin de gestion ; qu'en jugeant irrecevables les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, comme dépourvues de qualité à agir en paiement du solde du compte de fin de gestion à l'encontre des héritiers de Monsieur X..., agent général d'assurances, au motif inopérant qu'elles présentaient une demande de paiement global sans identifier leurs créances respectives, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un défaut de qualité à agir et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ;qu'en cas d'indivisibilité, chacun des créanciers peut réclamer paiement pour le tout au débiteur, à charge pour ce créancier de subir le recours des autres créanciers lui réclamant la part qui lui revient ; qu'en l'espèce, le contrat d'agence générale conclu entre Monsieur X... et les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE stipulait que ces dernières étaient « désignées ensemble, aux termes des présentes, sous la dénomination commune AXA » (cf. conditions particulières) ; qu'il précisait que « les fonds qui transitent par son intermédiaire appartiennent à AXA FRANCE. (¿) Pour répondre à ces obligations, l'agent général (¿) dépose lesdits fonds sur des comptes bancaires et/ou postaux, distincts de ses comptes de dépôt personnels (¿) et procède à l'envoi hebdomadaire des fonds revenant à AXA FRANCE, en utilisant les procédures mises à sa disposition par la compagnie » (cf. art. II-12 du Traité de nomination d'agent général, conditions générales, p. 7) ; que le contrat prévoyait ainsi le transfert des fonds sur un compte bancaire commun, Monsieur X... réglant les cotisations par chèques libellés au nom d' « AXA » sans effectuer de distinction entre les primes revenant à la société AXA FRANCE VIE et celles revenant à la société AXA FRANCE IARD (cf. photocopies des chèques versées aux débats, prod.) ; que Monsieur X... n'avait donc aucun titre à exiger des Sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD qu'elles procèdent à une individualisation des sommes revenant à chacune d'elles, au moyen d'un compte séparé ; qu'en jugeant que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE n'étaient pas recevables à agir en paiement d'une somme globale à l'encontre des héritiers de Monsieur X... et en leur imposant d'individualiser la créance de chacune d'elles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 8 à 10), s'il ne résultait pas des termes de la convention d'agence générale d'assurance sus-rappelés que les parties avaient entendu conférer à l'obligation un caractère indivisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1218 et 1221-5° du Code civil ;
4°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en jugeant que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE étaient irrecevables à demander le paiement d'une somme globale aux héritiers de leur agent général au motif que les cotisations encaissées par Monsieur X... se rattachaient nécessairement soit à l'activité de la société AXA FRANCE VIE, soit à l'activité de la société AXA FRANCE IARD, quand le contrat ne prévoyait nullement une répartition des cotisations en fonction de leur nature mais au contraire leur versement indistinct sur un compte bancaire commun, la Cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ET ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation conjointe pour cause de pluralité de créanciers ne prive pas l'obligation d'objet mais entraîne seulement un fractionnement de l'obligation entre les créanciers ; que ce fractionnement s'opère par parts viriles en l'absence de stipulation contraire au contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été nommé agent général d'assurances conjointement par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ; qu'il en résultait que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE étaient en tout état de cause recevables à agir conjointement en paiement du solde du compte de fin de gestion à l'encontre des héritiers de Monsieur X..., chacune pour moitié ; qu'en jugeant néanmoins les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE irrecevables à agir à défaut d'avoir individualisé leur part dans la créance détenue contre leur agent général, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-26594

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-26594
Numéro NOR : JURITEXT000030384198 ?
Numéro d'affaire : 13-26594
Numéro de décision : 11500313
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-19;13.26594 ?
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