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19/03/2015 | FRANCE | N°13-26732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 13-26732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., associés et gérants, successivement, de la société Codico et de ses filiales, se sont rendus cautions de ces sociétés envers la banque Hottinguer, devenue le Crédit suisse Hottinguer (la banque), M. Y... s'engageant en outre à garantir M. X... ; que

M. Y... a été condamné, par jugement du 18 janvier 1985, à exécuter son engag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., associés et gérants, successivement, de la société Codico et de ses filiales, se sont rendus cautions de ces sociétés envers la banque Hottinguer, devenue le Crédit suisse Hottinguer (la banque), M. Y... s'engageant en outre à garantir M. X... ; que M. Y... a été condamné, par jugement du 18 janvier 1985, à exécuter son engagement envers la banque puis a obtenu, par jugement du 12 mai 1999, après compensation de créances réciproques dont celles résultant de ce jugement, la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme ; qu'un arrêt du 17 décembre 2009 a rétracté au profit de M. X... le jugement rendu le 18 janvier 1985 ; que se prévalant de cet arrêt, M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt du 8 juin 2001 ayant confirmé le jugement du 18 janvier 1985 ; que par arrêt du 1er décembre 2011, une cour d'appel a dit ce recours en révision irrecevable ; que suite à une saisie arrêt demeurée vaine, un tribunal d'instance a, par jugement du 29 octobre 2008, assorti de l'exécution provisoire, notamment enjoint sous astreinte à M. X... et son employeur, la société Cofic, de produire certaines pièces ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 17 mars 2011 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2013 (2e Civ., pourvoi n° 11-24.306) ;
Attendu que la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi, ayant, par un arrêt du 20 novembre 2014, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2010 et statuant à nouveau, ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X... diligentée par M. Y... entre les mains de la société Cofic et ordonné la restitution des sommes versées au titre de cette saisie, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie de sorte que l'arrêt attaqué, qui prononce la liquidation de l'astreinte, doit être annulé pour perte de fondement juridique ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. Y... ;
Dit n'y avoir lieu devant les juges du fond à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Compagnie financière de Constance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 2008 confirmé par l'arrêt du 17 mars 2011 et condamné M. X... et la société Cofic, in solidum, à payer à M. Y... le montant de cette astreinte liquidée à hauteur de 54.000 ¿ pour la société Cofic et de 54.900 ¿ pour M. X...,
AUX MOTIFS QUE par jugement du 29 octobre 2008, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a enjoint à la société Cofic ainsi qu'à M. X..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, de produire le totalité des pièces demandées par M. Y... ; que par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que c'est à bon droit que le premier juge a fait courir l'astreinte jusqu'au 15 juin 2009 ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 11 juillet 2013 (pourvoi n° X 11-24.306), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 17 mars 2011 par la cour d'appel de Versailles et qui, confirmant le jugement du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine en date du 29 octobre 2008, avait prononcé une astreinte conte M. X... et la société Cofic ; que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 13 février 2012 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2013, qui prononcent la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt cassé du 17 mars 2011, sont unis à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire et doivent donc être annulés par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2013, cassant l'arrêt du 17 mars 2011, produit en cours de délibéré par M. X... et la société Cofic, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 2008 confirmé par l'arrêt du 17 mars 2011 et condamné M. X... et la société Cofic, in solidum, à payer à M. Y... le montant de cette astreinte liquidée à hauteur de 54.000 ¿ pour la société Cofic et de 54.900 ¿ pour M. X...,
AUX MOTIFS QUE l'instruction de l'affaire a été clôturée le 25 avril 2013 ; que l'affaire a été plaidée le 11 juin 2013 et mise en délibéré au 24 septembre 2013 ; que selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président ; que, selon l'article 783 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en conséquence, la décision produite par les appelants le 18 juillet 2013 ne peut être admise aux débats ; qu'il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 2011 confirmé par arrêt de cette cour du 17 mars 2011 .
ALORS QUE s'il se révèle une cause grave postérieurement à son prononcé, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, et les débats réouverts ; que M. X... et la société Cofic ont produit, le 18 juillet 2013, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et à la clôture des débats, d'où il résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2011, prononçant leur condamnation sous astreinte à produire certains documents, était annulé en toutes ses dispositions ; qu'en écartant d'office comme irrecevable cette pièce, sans rechercher s'il ne résultait pas de cet arrêt que, du fait de la cassation prononcée, l'astreinte ne pouvait plus être liquidée, et si cela ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance et la réouverture des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 444 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 2008 confirmé par l'arrêt du 17 mars 2011 et condamné M. X... et la société Cofic, in solidum, à payer à M. Y... le montant de cette astreinte liquidée à hauteur de 54.000 ¿ pour la société Cofic et de 54.900 ¿ pour M. X...,
AUX MOTIFS QUE le jugement du 29 octobre 2008 a été signifié à M. X... le 12 novembre 2008 ; que la signification du jugement à la société Cofic n'est pas produite mais cette société en a interjeté appel le 17 novembre 2008, selon l'arrêt du 19 novembre 2009 ; que la date du point de départ de l'astreinte peut donc être fixée à celle de l'appel ; que les pièces devaient en conséquence être produites au plus tard le 13 décembre 2008 et le 17 décembre 2008 par la société Cofic, sous peine de voir courir l'astreinte ; que les bulletins de salaires des deux dernières années dont le jugement du 29 octobre 2008 a ordonné la communication sont ceux de 2006/2007 et 2008, et non ceux de 2009 et 2010, qui ont fait l'objet de la mission confiée à l'expert M. Z... par un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 30 juin 2011 ; que M. Y... n'a donc jamais reconnu être en possession des bulletins de salaire litigieux « dès l'origine » ; que ces bulletins de salaire des années 2006/2007 et 2008 ont été communiqués à M. Y... seulement 3 jours avant l'ordonnance de clôture prononcée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2009 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait courir l'astreinte jusqu'au 15 juin 2009 ; que par ailleurs, si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2009 a rétracté le jugement du TGI de Paris du 18 janvier 1985, l'arrêt de cette cour du 17 mars 2011 a confirmé le jugement du 29 octobre 2008, jugeant que l'arrêt du 17 mars 2009 ne faisait pas obstacle à la poursuite de la saisie des rémunérations de M. X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé du chef de la condamnation à paiement de M. X... du chef de la liquidation de l'astreinte ; qu¿il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au même titre contre la société Cofic au motif que cette société n'était pas débitrice de l'obligation faisant l'objet de l'astreinte, alors que le jugement du 29 octobre 2008 lui a fait injonction comme à M. X... de produire sous astreinte les pièces demandées par M. Y... ; que l'astreinte sera liquidée à la somme de 54.000 ¿ (du 17 décembre 2008 au 15 juin 2009) ;
ET AUX MOTIFS QUE selon le jugement du 29 octobre 2008 du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2011, il était fait injonction à M. X..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, de produire la totalité des pièces sollicitées par M. Y... ; que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié, selon acte versé aux débats, le 12 novembre 2008 ; que les pièces devaient donc être communiquées au plus tard le 13 décembre 2008 ; que M. X... déclare n'avoir fait aucune difficulté pour communiquer les pièces à l'expert désigné le 30 juin 2011, mais il ne prouve pas, ni d'ailleurs même ne prétend, les avoir communiquées avant le 15 juin 2009, date à laquelle M. Y... reconnaît les avoir reçues dans le cadre de la procédure d'appel ;que l'obligation a donc été exécutée avec un retard de 183 jours (13 décembre 2008 au 15 juin 2009) ; que les explications données de ce retard ne sont absolument pas pertinentes ; que le fait de contester la créance au fond ne dispense nullement de respecter une obligation prescrite par une décision judiciaire revêtue de l'exécution provisoire ; que, que ce soit l'expertise ordonnée le 30 juin 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2009, la saisine en cours du tribunal de grande instance de Paris, la demande en révision de l'arrêt du 8 juin 2001 (qui n'est pas invoquée par M. X... mais sur laquelle M. Y... produit un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2011), ou encore les procédures pénales en cours, ce ne sont pas des motifs de nature à justifier le non respect de l'obligation qui était impartie, et cela d'autant moins qu'il s'agit de procédures postérieures ; qu¿il y a donc lieu de liquider l'astreinte au montant par jour indiqué par le jugement, multiplié par le nombre de jours de retard, soit 54.900 euros ;
ALORS QU'aux termes de son arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a rétracté le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 1985 au profit de M. X..., sans limiter cette rétractation à certaines dispositions, et débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que ne soit pas rendu inopposable le chef de ce jugement qui l'avait condamné au paiement d'une somme de 250.000 francs en sa qualité de caution de M. X... ; qu'en affirmant que cet arrêt ne privait pas M. Y... de la possibilité de se prévaloir d'une créance sur le fondement de ce jugement à l'égard de M. X... et donc de poursuivre la saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 décembre 2009 et violé ensemble les articles 480 et 591 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Cofic, in solidum avec M. X..., à payer à M. Y... une somme de 54.000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal d'instance de Neuilly du 29 octobre 2008,
AUX MOTIFS QUE la signification du jugement à la société Cofic n'est pas produite mais cette société en a interjeté appel le 17 novembre 2008, selon l'arrêt du 19 novembre 2009 ; que la date du point de départ de l'astreinte peut donc être fixée à celle de l'appel ; que les pièces devaient en conséquence être produites au plus tard le 17 décembre 2008 par la société Cofic, sous peine de voir courir l'astreinte ; que les bulletins de salaires des deux dernières années dont le jugement du 29 octobre 2008 a ordonné la communication sont ceux de 2006/2007 et 2008, et non ceux de 2009 et 2010, qui ont fait l'objet de la mission confiée à l'expert M. Z... par un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 30 juin 2011 ; que M. Y... n'a donc jamais reconnu être en possession des bulletins de salaire litigieux « dès l'origine » ; que ces bulletins de salaire des années 2006/2007 et 2008 ont été communiqués à M. Y... seulement 3 jours avant l'ordonnance de clôture prononcée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2009 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait courir l'astreinte jusqu'au 15 juin 2009 ; que par ailleurs, si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2009 a rétracté le jugement du TGI de Paris du 18 janvier 1985, l'arrêt de cette cour du 17 mars 2011 a confirmé le jugement du 29 octobre 2008, jugeant que l'arrêt du 17 mars 2009 ne faisait pas obstacle à la poursuite de la saisie des rémunérations de M. X... ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au même titre contre la société Cofic au motif que cette société n'était pas débitrice de l'obligation faisant l'objet de l'astreinte, alors que le jugement du 29 octobre 2008 lui a fait injonction comme à M. X... de produire sous astreinte les pièces demandées par M. Y... ; que l'astreinte sera liquidée à la somme de 54.000 ¿ (du 17 décembre 2008 au 15 juin 2009) ;
ALORS QUE lorsqu'une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d'une partie sous astreinte, celle-ci ne prend effet qu'à l'expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l'a ordonnée ; qu'il résulte des constatations de la cour que le jugement du 29 octobre 2008 prononçant la condamnation sous astreinte de la société Cofic à remettre divers documents à M. Y..., dans le délai d'un mois suivant la signification dudit jugement, ne lui a pas été notifiée ; qu'en prononçant néanmoins la liquidation de l'astreinte et en fixant son point de départ à la date à laquelle la société Cofic avait relevé appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26732
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-26732


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26732
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