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19/03/2015 | FRANCE | N°13-28496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 13-28496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 septembre 2013), que le divorce de Mme X...et de M. Y...a été prononcé par un jugement dont Mme X...a interjeté appel ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt, statuant sur le fondement des pièces citées à l'appui des conclusions d'appel de Mme X..., de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être rép

arée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 septembre 2013), que le divorce de Mme X...et de M. Y...a été prononcé par un jugement dont Mme X...a interjeté appel ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt, statuant sur le fondement des pièces citées à l'appui des conclusions d'appel de Mme X..., de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X...avait régulièrement signifié ses conclusions à M. Y...le 30 mars 2012, et que ce dernier, qui avait constitué avocat le 5 avril 2012, n'avait déposé ses conclusions aux fins d'injonction de communication de pièces que le 2 janvier 2013, soit après le 31 juillet 2012, date d'expiration du délai dont il disposait pour déposer ses conclusions au fond, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appelante n'était pas tenue de notifier ses conclusions et de communiquer ses pièces à l'avocat de l'intimé constitué postérieurement à la signification et retenu à bon droit que M. Y...se trouvait privé de toute possibilité de conclure au fond, de demander le rejet des pièces adverses ou la révocation de la clôture ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur le fondement des pièces citées à l'appui des conclusions d'appel de Mme X..., prononcé le divorce des époux Y.../ X...aux torts exclusifs de M. Y..., d'avoir dit que M. Y...serait tenu au paiement d'une prestation compensatoire de 340. 000 ¿, d'avoir mis à la charge de M. Y...la constitution d'un fonds bloqué de 50. 000 US $ destiné aux études de Siena, d'avoir ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et fixé les modalités de règlement de leurs intérêts pécuniaires et matrimoniaux, d'avoir donné acte à Mme X...de ce qu'elle reprendrait l'usage de son nom, d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y..., d'avoir ordonné la remise des effets personnels de l'épouse, d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère et droit de visite et d'hébergement pour le père, et d'avoir fixé à 750 ¿ la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père ;
AUX MOTIFS QUE M. Y...soutient que les conclusions de l'appelante ne lui ont pas été communiquées et ne l'ont pas été à son conseil, pour lui permettre d'en prendre connaissance et y répondre avant l'ordonnance de clôture, au mépris du contradictoire ; qu'il sollicite en conséquence le rejet des conclusions de l'appelante ; que cet incident de communication a déjà été soulevé devant le conseiller de la mise en état le 2 janvier 2013 par M. Y...; que dans son ordonnance le conseiller de la mise en état constate que la preuve de la signification des conclusions de l'appelante en date du 26 mars 2012 effectuée par acte d'huissier du 30 mars 2012 est rapportée ; qu'en effet l'acte d'huissier établi par Me Z..., qui précise que l'acte signifié comporte 31 pages à la copie, a été transmis directement à l'autorité centrale compétente désignée pour le recevoir aux Etats-Unis, en l'espèce le Process Forwarding International, conformément à l'article 684 du code de procédure civile et une autre copie a été envoyée à l'adresse du destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2012 ; que dès l'instant que l'acte a été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux, qu'un délai d'au moins 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, en l'espèce un an, qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu auprès des autorités compétentes des Etats-Unis, l'affaire peut être évoquée au fond conformément à l'article 688 du code de procédure civile, les diligences complémentaires sollicitées pour s'assurer que le destinataire a bien eu connaissance de l'acte et a été informé des conséquences d'une abstention de sa part n'apparaissant pas utiles, dès l'instant que l'avocat de l'intimé s'est constitué le 5 avril 2012, ce qui laisse présumer qu'il a reçu mandat de M. Y..., lequel est donc bien informé de la procédure d'appel et des conclusions notifiées le 30 mars 2012, sans que l'attestation produite par M. Y..., qui peut être établie pour les besoins de la cause, n'établisse la preuve contraire et sans que la fiabilité du Process Forwarding International ne soit sérieusement mise en cause par une simple allégation du conseil de M. Y...; que les conclusions de l'appelante qui demeure aux Etats-Unis en date du 26 mars 2012 sont signifiées dans le délai majoré dont elle bénéficiait et alors que l'avocat de l'intimé ne s'était pas constitué, de sorte que l'appelante n'était pas tenue de notifier ses conclusions à l'avocat de M. Y...qui s'est constitué le 5 avril 2012, postérieurement à la signification des conclusions à M. Y...et postérieurement au délai imparti à l'appelante pour signifier ; que par conséquent la demande de rejet des conclusions de l'appelante pour défaut de communication de celles-ci à l'intimé et à son conseil est écartée ; que si l'article 132 du code de procédure civile rend obligatoire à compter du 1er janvier 2013 la communication des pièces même produites en première instance, encore faut-il, pour que les pièces soit communiquées au conseil de l'intimé simultanément avec les conclusions, que l'intimé ait constitué avocat ; que la constitution de Me Godefroy intervient le 5 avril 2012, postérieurement à la signification en date du 30 avril 2012 des conclusions du 26 mars 2012 de l'appelante qui comportent le bordereau des pièces communiquées en première instance ; que faute pour l'avocat de l'intimé de s'être constitué pendant le délai imparti à l'appelante pour signifier, celui-ci ne peut reprocher à l'avocat de l'appelante de ne pas avoir notifié les pièces à son adversaire ; que l'avocat de l'intimé n'a déposé des conclusions aux fins d'injonction de communication des pièces que le 2 janvier 2013, après l'expiration du délai dont il disposait pour déposer ses conclusions au fond ; qu'il ne peut soutenir sérieusement avoir été dans l'impossibilité de déposer ses conclusions au fond dans le délai qui expirait le 31 juillet 2012 faute de communication des pièces, alors qu'entre la date de sa constitution et le 31 juillet 2012, il lui appartenait de demander au conseiller de la mise en état d'enjoindre cette communication ; que tel n'a pas été le cas ; qu'au surplus le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 15 avril 2013, déclaré M. Richard Y...irrecevable à conclure et ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, cette ordonnance, qui n'a pas été déférée devant la cour d'appel dans le délai et selon les formes de l'article 914 du code de procédure civile et qui a autorité de chose jugée, prive M. Y...de toute possibilité de conclure au fond et d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture ; que les conclusions de M. Y...aux fins de rejet des pièces et conclusions de l'appelante et de révocation de l'ordonnance de clôture sont donc écartées ; que M. Y...n'ayant pas conclu en appel, il ne conteste pas les griefs invoqués à son encontre par son épouse ; que par les pièces qu'elle a produites, l'épouse rapporte la preuve de ses griefs contre M. Y...; que le divorce doit donc être prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; que M. Y...ne critique pas sa condamnation à payer une prestation compensatoire de 240. 000 ¿, faute d'avoir conclu ; qu'il convient d'en porter le montant à 340. 000 ¿ ; que la constitution d'un fonds bloqué de 50. 000 US $ destiné aux études de Siena, mise à la charge des deux parents par le premier juge, doit être mise à la charge exclusive du père ;

1°) ALORS QUE l'obligation de communiquer spontanément en appel les pièces produites en première instance, résultant de la modification de l'article 132 du code de procédure civile par le décret du 9 décembre 2009, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en jugeant que la communication en appel des pièces produites en première instance n'avait été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
2°) ALORS QUE les conclusions d'appel sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que lorsque l'intimé a constitué avocat après signification à partie des conclusions de l'appelant, l'avocat de l'appelant doit signifier ses conclusions et pièces à celui de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que dès lors que Mme X...avait fait signifier ses conclusions d'appel à M. Y..., avant que ce dernier ne constitue avocat, il n'appartenait pas à l'avocat de Mme X...de notifier ses conclusions et pièces à celui de M. Y...; qu'en statuant ainsi, tandis que l'avocat de Mme X...n'avait pas notifié ses conclusions à celui de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 906 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE les conclusions d'appel sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, les conclusions lui sont directement signifiées en application de l'article 911 du code de procédure civile ; qu'il appartient dès lors à l'appelant de communiquer à l'intimé les pièces sur lesquelles s'appuient les conclusions signifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conclusions de Mme X...avaient été régulièrement signifiées à M. Y...le 30 mars 2012 ; que la cour d'appel a constaté que les pièces citées à l'appui des conclusions de Mme X...n'avaient pas été communiquées à M. Y..., ni à l'occasion de la signification des conclusions, ni par la suite ; qu'en jugeant néanmoins recevables les pièces produites au soutien des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 906 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer que l'appelant puisse être dispensé de l'obligation de communiquer ses pièces simultanément, à l'occasion de la signification à partie de ses conclusions d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile, il lui appartient de le faire dès que l'intimé a constitué avocat ; que la cour d'appel a considéré que la constitution de M. Godefroy, avocat de l'intimé, était intervenue le 5 avril 2012, postérieurement à la signification en date du 30 mars 2012 des conclusions du 26 mars 2012 de l'appelante qui comportaient le bordereau des pièces communiquées en première instance ; que la cour d'appel en a déduit que, faute pour l'avocat de M. Y...de s'être constitué pendant le délai imparti à l'appelante pour signifier ses conclusions, il ne pouvait reprocher à l'avocat de Mme X...de ne pas avoir notifié les pièces à son adversaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 906 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer sur le fondement de pièces dont il constate qu'elles n'ont pas été communiquées contradictoirement ; que la cour d'appel a constaté que Mme X...n'avait jamais communiqué à M. Y...les pièces citées à l'appui de ses conclusions ; qu'en statuant néanmoins au vu de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28496
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-28496


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28496
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