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19/03/2015 | FRANCE | N°14-12876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-12876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NACC (la société) a fait pratiquer entre les mains du bâtonnier d'un ordre d'avocats, le 7 juin 2012, une saisie-attribution, au préjudice de M. X... ; que M. X... a, le 13 juillet 2012, assigné la société devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrece

vabilité de la contestation de la saisie tirée de la méconnaissance par M. X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NACC (la société) a fait pratiquer entre les mains du bâtonnier d'un ordre d'avocats, le 7 juin 2012, une saisie-attribution, au préjudice de M. X... ; que M. X... a, le 13 juillet 2012, assigné la société devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la contestation de la saisie tirée de la méconnaissance par M. X... des exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et d'ordonner la main levée de la saisie-attribution du 7 juin 2012 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans violer l'article R. 211-11 susmentionné que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 juillet 2012 avait été reçue le 16 juillet 2012 alors que le 14 et le 15 juillet étaient respectivement un samedi et un dimanche, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses première, troisième, cinquième et huitième branches :
Vu les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le capital restant dû avait fait l'objet de fluctuations, que le montant de la créance était discuté, que l'acte notarié de cession de créance opposable à M. X... faisait mention d'une créance cédée d'un montant qui n'avait jamais été repris par la suite par la société alors qu'en sa qualité de cessionnaire celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une créance supérieure à celle qui lui avait été cédée, que le montant des sommes à revenir à la société au titre de sa collocation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, qui devaient nécessairement venir en déduction de sa créance, était indéterminé et qu'il en résultait que la créance dont l'exécution était poursuivie n'était pas liquide, au moins tant que la distribution du prix n'avait pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la société agissait sur le fondement d'un titre exécutoire qui constatait une obligation de payer à l'encontre de M. X... et contenait les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance et, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la société avait versé aux débats le décompte des sommes restant dues et qu'elle avait déduit celles à hauteur desquelles elle avait été colloquée dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à M. X..., ce dont il résultait que la créance était évaluable et qu'il lui appartenait d'en vérifier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société NACC la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de la contestation de la saisie tirée de la méconnaissance par M. X... des exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir ordonné la main levée de la saisie-attribution du 7 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la société NACC reprend devant la cour son moyen d'irrecevabilité tiré de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel à peine d'irrecevabilité, la contestation de la saisie soit être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'elle prétend au soutien de celui-ci que la preuve du respect des exigences du texte susvisé n'est pas suffisamment rapportée par les pièces produites par M. X..., à défaut pour ce dernier de justifier de l'envoi effectif de la dénonciation de sa contestation le 13 juillet 2012, par la production du récépissé de dépôt de la lettre recommandée ; que le premier juge a considéré à juste titre que la preuve de la dénonciation de la contestation à l'huissier le jour même était établie par l'envoi d'un courrier recommandé adressé par le conseil de M. X... à l'huissier, daté du 13 juillet 2012 et par son avis de réception, signé le 16 juillet 2012 ; qu'il suffit d'ajouter que le 14 juillet 2012 étant un samedi et le 15 juillet, un dimanche, il ne pouvait être accusé réception plus tôt d'un courrier envoyé le 13 ;
1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que le récépissé vaut preuve du dépôt de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant que la preuve de la dénonciation de la contestation à l'huissier le jour même de l'assignation du 13 juillet 2012 était établie par l'envoi d'un courrier recommandé adressé par le conseil de M. X... à l'huissier, daté du 13 juillet 2012 et par son avis de réception, signé le 16 juillet 2012, quand la preuve du dépôt de la lettre recommandée devait être établie par la production du récépissé de ce dépôt, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour juger que le débiteur avait dénoncé la contestation à l'huissier ayant procédé à la saisie le 13 juillet 2012, qu'il ne pouvait être accusé réception avant le lundi 16 juillet 2012 d'un courrier envoyé le vendredi 13 juillet 2012, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que la contestation avait été dénoncée à l'huissier le 13 juillet 2012, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 7 juin 2012 par la société NACC entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, et dénoncée à M. X... le 14 juin 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... se prévaut en second lieu du caractère indéterminé de la créance de la société NACC ; qu'il fait valoir que le montant dû en principal tel que revendiqué par la société NACC a varié à de nombreuses reprises et que le taux conventionnel de 12% a été réduit à 0% par le juge d'instance de Sannois, à compter du 22 juin 2010, ce en application de l'article L. 3252-13 du code du travail ; qu'il n'a jamais été mis fin à cette saisie, toujours en cours ; que le juge d'instance a judiciairement fixé la créance à la somme de 336.783,92 euro ; que la société NACC se prévaut d'un historique de sa créance, tel que figurant à sa déclaration de créance actualisée dans le cadre de la procédure de distribution de prix ; qu'elle invoque ainsi une créance de 618.953,33 euros ; qu'elle conteste l'ensemble des moyens de fait invoqués par M. X... ; que, d'une part, il n'est pas justifié du caractère définitif du projet de distribution amiable en date du 26 avril 2012, notifié le 4 mai 2012 à M. X... ; que le montant des sommes à revenir à la société NACC au titre de sa collocation qui doivent nécessairement venir en déduction de sa créance est déjà à lui seul indéterminé ; que, par ailleurs, il est exact que le capital restant dû a fait l'objet de fluctuations ; que selon l' article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ; que l'acte de saisie litigieux mentionne pour causes de la créance :Principal : 117.144,78 euros (montant du reliquat disponible du prix d'adjudication après règlement des créances hypothécaires et à valoir sur le solde de la créance NACC s'élevant à 409.325,03 euros et non colloqué dans le projet de distribution amiable du 26 avril 2012) ; que la somme mentionnée à l'acte comme cause de la saisie « 117.144,78 euros » ne correspond pas au principal de la créance dont l'exécution est poursuivie mais au montant de la somme saisie, ce qui n'est pas conforme aux dispositions du texte susvisé ; qu'il ne peut en outre qu'être relevé, dès lors que le montant de la créance est discuté, que l'acte notarié de cession de créance du 8 avril 2005 rectifié le 25 avril 2005, opposable à M. X..., fait mention d'une créance cédée de 104.157 euro (page 8 de l'acte notarié), montant qui n'a jamais été repris par la suite par la société NACC, alors qu'en sa qualité de cessionnaire, elle ne peut se prévaloir d'une créance supérieure à celle qui lui a été cédée ; qu'il en résulte que la créance dont l'exécution est poursuivie n'est pas liquide, au moins tant que la distribution de prix n'a pas eu lieu ; qu'elle ne peut donc faire l'objet de la saisieattribution litigieuse, les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en a ordonné la mainlevée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE près de dix-huit ans se sont écoulés depuis la déchéance du terme prononcée le 20 septembre 1994, des paiements sont intervenus postérieurement à cette déchéance, spontanément et à la suite d'une saisie-rémunération ; qu'il convient également de constater que le juge d'instance qui a autorisé la saisie-rémunération, a notablement diminué le montant en principal de la créance de la société NACC ; qu'en outre, à la demande du débiteur, le montant du taux d'intérêts contractuel de 12% et celui de l'indemnité de 7% apparaissent susceptibles d'être réduits dans le cadre d'un débat devant le juge du fond, d'autant que les raisons pour lesquelles la société NACC a mis tant d'années pour poursuivre l'exécution forcée de sa créance portant intérêts à 12% nécessitent une explication ; qu'il en résulte que la créance revendiquée de la société NACC n'est pas certaine et liquide et que son paiement ne peut donner lieu à une exécution forcée ;
1°) ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en retenant que la créance litigieuse, qui résultait d'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire et mentionnait le montant du prêt, le taux d'intérêts et le nombre de mensualités, n'était pas liquide tant que la distribution du prix consécutive à la saisie d'un bien immobilier du débiteur n'avait pas eu lieu, faute de justification du caractère définitif du projet de distribution amiable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure le caractère liquide de la créance litigieuse, et a violé les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il appartient au débiteur de démontrer que le créancier a reçu des sommes venant en déduction de sa créance et non pas au créancier de prouver qu'il n'a pas été désintéressé partiellement ou totalement de sa créance ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie, que la société NACC ne justifiait pas du caractère définitif du projet de distribution amiable comportant des sommes lui revenant au titre de sa collocation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la créance litigieuse, qui résultait d'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire et mentionnait le montant du prêt, le taux d'intérêts et le nombre de mensualités, n'était pas certaine et liquide dès lors que des paiements étaient intervenus, que le juge d'instance ayant autorisé une saisierémunération avait diminué le montant en principal de la créance, que le montant du taux d'intérêts contractuel de 12% et de celui de l'indemnité de 7% étaient susceptibles d'être réduits devant le juge du fond, et que la société NACC devait s'expliquer sur le retard mis pour exécuter sa créance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère certain et liquide de la créance litigieuse qui dépendait uniquement des mentions de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, et a violé les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QU'en relevant que l'acte de saisie litigieux n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, quand M. X... n'invoquait pas une telle irrégularité et se bornait à demander subsidiairement, dans l'hypothèse où les juges du fond retiendraient le caractère liquide de la créance litigieuse, de limiter le montant de la créance au chiffre indiqué dans l'acte de saisie (conclusions de M. X... du 7 octobre 2013, p. 15), la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que le juge ne peut se retrancher derrière les difficultés d'évaluation de la créance pour refuser de statuer au vu des éléments du titre permettant cette évaluation ; qu'en retenant que la créance litigieuse, qui résultait d'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire et mentionnait le montant du prêt, le taux d'intérêts et le nombre de mensualités, n'était pas liquide dès lors que le montant de la créance avait fait l'objet de fluctuations et était discutable au regard des mentions de l'acte notarié de cession de créance du 8 avril 2005 rectifié le 25 avril 2005 se référant à une créance cédée de 104.157 euros, montant qui n'avait pas été repris par la suite par la société NACC, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure le caractère liquide de la créance litigieuse, et a violé les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
6°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la décision du tribunal d'instance de Sannois du 22 juin 2010 s'était bornée à valider une saisie des rémunérations à concurrence d'un certain montant ; qu'en relevant que le juge d'instance avait diminué le montant en principal de la créance de la société NACC, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la diminution du montant de la créance par la décision du tribunal d'instance de Sannois du 22 juin 2010 n'était pas de nature à priver la créance litigieuse de son caractère certain et liquide ; qu'en statuant par un tel motif, qui est inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8°) ALORS ENFIN QU'en relevant de manière générale que des paiements étaient intervenus postérieurement à la déchéance du terme spontanément et à la suite d'une saisie des rémunérations, sans chiffrer le montant de ces paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12876
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-12876


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12876
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