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25/03/2015 | FRANCE | N°13-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2015, 13-17372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Noba Vetveredeling BV, que sur le pourvoi incident relevé par la société X..., prise en la personne de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Continental Biscuits ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 10 janvier 2007 , la société Noba Vetveredeling (le vendeur), établie aux Pays-Pas, a vendu à

la société Continental Biscuits (l'acheteur), établie en France, 400 tonnes d'huile de pal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Noba Vetveredeling BV, que sur le pourvoi incident relevé par la société X..., prise en la personne de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Continental Biscuits ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 10 janvier 2007 , la société Noba Vetveredeling (le vendeur), établie aux Pays-Pas, a vendu à la société Continental Biscuits (l'acheteur), établie en France, 400 tonnes d'huile de palme ; que ce contrat comportait la mention « contrat type Nofota », ce qui renvoyait à l'application des règles d'arbitrage établies par l'association néerlandaise dite Nofota (Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association), lesquelles prévoyaient que tout litige né du contrat ou de son application devait être exclusivement soumis à arbitrage, tout en enfermant le recours à l'arbitrage dans certains délais, sous peine de forclusion ; qu'estimant que deux lots de marchandises, livrés en avril 2007, étaient défectueux, l'acheteur a assigné le vendeur en référé-expertise, puis au fond ; qu'en cause d'appel, le vendeur a soulevé une exception d'incompétence en se prévalant des règles d'arbitrage figurant au contrat type ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt, après avoir rappelé que les règles d'arbitrage figurant dans le contrat type prévoient que l'acheteur qui conteste la qualité doit présenter une réclamation au vendeur dans les trois semaines de la constatation et que la demande d'arbitrage doit être présentée par l'une ou l'autre des parties dans les trois mois de la date du début du litige, constate que le différend est né au plus tard le 23 mai 2007, dès lors que le contrat concernait des livraisons échelonnées du 2 mars au 27 avril 2007 et qu'une mise en demeure avait été adressée par le vendeur à l'acheteur le 23 mai de la même année, sous peine de demander un arbitrage en contestant les objections formulées par l'acheteur, puis relève qu'il est constant que le vendeur n'a pas mis en oeuvre la procédure d'arbitrage malgré la naissance du litige, ce dont il déduit que celui-ci ne peut valablement opposer à l'acheteur les dispositions du contrat-type pour se soustraire à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité d'une convention d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur leur propre compétence, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Noba Vetveredeling BV, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'exception d'arbitrage invoquée par la société NOBA VETVEREDELING BV, retenu l'affaire au fond, constaté une créance au profit de la société NOBA VETVEREDELING BV au passif de la société CONTINENTAL BISCUITS puis condamné la société NOBA VETVEREDELING BV à payer une indemnité à la société CONTINENTAL BISCUITS et dit que les deux sommes se compenseraient ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat liant les parties (confirmation de commande Noba du 10 janv. 2007) comporte la mention suivante : « contrat-type Nofota » faisant référence à l'association néerlandaise du commerce d'huiles, de graisses et de produits analogues et dérivés, qui comporte des règles d'arbitrage : Noba verse aux débats le contrat-type contenant des règles de commerce (« Trading Rules 2006 2007 ») dont le chapitre 13 mentionne des règles d'arbitrage prévoyant notamment que tout litige dérivant d'accords portant sur un contrat soumis à ces règles serait soumis à l'arbitrage d'une division de l'association ; que ces règles de commerce prévoient également aux articles 19 et 25 que l'acheteur qui conteste la qualité doit présenter une réclamation au vendeur dans les 3 semaines de la constatation et que la demande d'arbitrage doit être présentée par l'une ou l'autre partie dans les 3 mois de la date du début du litige ; que le différend est né en l'espèce au plus tard le 23 mai 2007 : le contrat concernait des livraisons échelonnées du 2 mars aux 27 avril 2007 et une mise en demeure a été adressée par Noba à Continental Biscuits le 23 mai 2007, sous peine de demander un arbitrage en contestant les objections formulées par l'acheteur ; qu'il est constant que Noba n'a pas mis en oeuvre la procédure d'arbitrage malgré la naissance du litige ; qu'en conséquence, elle ne peut valablement opposer à Continental Biscuits les dispositions du contrat-type pour se soustraire à ses obligations » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, dès lors qu'ils constataient que tout litige afférent aux rapports relatifs au contrat conclu était soumis à l'arbitrage, les juges du fond ne pouvaient faire autrement que de décliner leur compétence pour laisser l'arbitre, le cas échéant, statuer sur sa propre compétence ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe compétencecompétence, ensemble l'article 1448 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, s'il est vrai qu'en cas de nullité manifeste ou en cas d'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, le juge étatique peut retenir sa compétence, nonobstant la convention d'arbitrage, rien de tel n'a été constaté au cas d'espèce ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1448 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, s'il est vrai qu'en cas de nullité manifeste ou en cas d'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, le juge étatique peut retenir sa compétence, nonobstant la convention d'arbitrage, rien de tel n'a été constaté au cas d'espèce ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, si le contrat-type, en tant qu'il organise l'arbitrage, institue des délais dans lesquels la partie intéressée doit agir, à compter de la survenance du différend, les règles ainsi posées concernent l'exercice de l'action en justice et non la compétence ; que dès lors, il était exclu que les juges du fond puissent opposer à la société NOBA VETVEREDELING BV l'absence de mise en oeuvre d'un arbitrage, dans les délais prévus par la convention d'arbitrage, pour retenir la compétence du juge étatique ; qu'en effet, une règle gouvernant la recevabilité de l'action ne peut en aucune manière affecter la compétence et notamment la compétence de l'arbitre pour statuer prioritairement sur sa propre compétence ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1448 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, et en toute hypothèse, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, c'est à l'arbitre et à lui seul de dire quel peut être l'effet du non-respect d'un délai gouvernant l'exercice par la partie intéressée de l'action en justice ; que de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1448 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise puis, statuant au fond, a constaté une créance au profit de la société NOBA VETVEREDELING BV, condamné la société NOBA VETVEREDELING BV à payer une indemnité à la société CONTINENTAL BISCUITS et décidé d'une compensation entre les deux sommes ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire nommé par le juge des référés de Colmar, devant qui Continental Biscuits avait valablement assigné son vendeur, a noté l'absence de Noba aux opérations d'expertise ; que Noba n'a pas contesté qu'elle avait été avisée mais a expliqué son refus de comparaître par la contestation générale qu'elle opposait à la demande, ce qu'elle a développé à l'appui de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire ; que l'existence d'une clause d'arbitrage, à la supposer opposable à Continental Biscuits, n'interdisait pas à celle-ci de solliciter par la voie judiciaire une expertise des produits litigieux avant tout litige, après avoir porté ses objections à la connaissance de Noba ; que dès lors le rapport est bien opposable au vendeur » ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société NOBA VETVEREDELING BV faisait valoir que le rapport d'expertise devait être annulé dans la mesure où, contrairement à ce qui lui avait été ordonnée par le juge des référés, l'expert n'avait pas communiqué à la société NOBA VETVEREDELING BV son projet de conclusions ni sollicité ses observations (conclusions du 21 octobre 2011, pp. 9-10 et p. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'écarter la demande en nullité, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de retenir des intérêts, afférents à la somme due, conformément aux règles du droit français et fixé en conséquence les intérêts au taux de l'intérêt légal français pour la période du 30 mai 2007 au 8 février 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « le taux d'intérêt mis en compte serait de 8 % selon un tableau produit par Noba, qui se réfère au taux d'intérêt légal applicable aux Pays-Bas ; que Noba ne justifie pas de l'application de ce taux aux commandes reçues de Continental Biscuits, qui ne fait aucune mention des intérêts de retard ; que de même, le contrat qui ne contient pas de clause faisant référence à une convention renvoyant au droit néerlandais soit à ce dernier directement quant aux intérêts de retard applicables ; qu'enfin, Noba n'a produit que des factures en copie dont le recto, seul visible, ne fait pas apparaître les conditions générales de vente contenant le taux d'intérêt mis en compte ; qu'en conséquence, les intérêts sont dus au taux légal applicable en France pour une dette reconnue et exigible en France » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la société NOBA VETVEREDELING BV se prévalait du droit néerlandais comme étant applicable au fond, s'agissant du taux d'intérêts (conclusions du 21 octobre 2011, p. 11, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si en vertu du choix exprès de la loi néerlandaise, les intérêts ne devaient pas être soumis, notamment quant à leur taux, au droit néerlandais, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de ROME du 4 juin 1980 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer même qu'il n'y ait pas eu de choix exprès, en s'abstenant de s'expliquer au regard des critères retenus par la convention de ROME en l'absence de choix exprès comme cela leur était demandé (conclusions du 21 octobre 2011, p. 12), les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de ROME du 4 juin 1980 ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que le régime des intérêts est soumis à la loi régissant le fond du contrat, les juges du fond ne pouvaient se référer au droit français au motif que la dette était exigible en France ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 3 et 4 de la convention de ROME du 4 juin 1980.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Noba est tenue d'indemniser la société Continental Biscuits à hauteur d'un montant de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de Continental Biscuits L'expert judiciaire a retenu sans un examen le chiffrage du préjudice indiqué par l'expertcomptable de Continental Biscuits , évaluant la perte d'exploitation, les coûts de transport et de traitement des déchets et les frais divers à 798.795, 38 euros HT ; que le décompte communiqué à l'expert et retenu par celui-ci mentionne les différents postes de préjudices suivants : coût de production des cartons invendables, 157.024, 96 euros ; perte de marge : 189. 732,63 euros ; coût des déchets secs : 105.526 ; coût des déchets fourrés : 131.000,66 euros ; pénalités pour retard de livraison : 110.853,60 euros ; transport des déchets : 6.750 euros ; transport des déchets ; 7.952 ; traitement des déchets : 57 315, 84 euros ; stockage des déchets : 28.090 euros ; frais d'analyse : 192 euros ; analyse différentes : 800 euros ; coût du personnel administratif : 231,84 euros ; coût de l'expertise privée : 2.000 euros ; constat d'huissier : 1.335, 85 euros ; soit au total 798.795,38 euros ; que Noba conteste à juste titre la pertinence de cette évaluation faite par l'expert-comptable de Continental Biscuits à sa demande, où il cumule des préjudices commerciaux, des préjudices matériels, des dépenses liées à la totalité des livraisons sans distinguer les lots défectueux, des frais de personnel et de gestion non liés de façon certaine aux lots défectueux et des pertes financières et des frais divers générés par cet incident, sans aucun justificatif ; qu'il est établi que les dégâts ont porté sur une partie seulement des huiles faisant l'objet des 2 dernières livraisons, alors que, selon le second constat d'huissier c'est toute la marchandise livrée qui a été stockée comme déchets, soit 399 t (constat de M. Ritter des 17 et 22 mai 2007) ; que ni Continental Biscuits ni son liquidateur ne se sont expliqués sur ces points ; qu'en l'absence d'expertise, la qualité défectueuse des autres lots ne peut donc être considérée comme établie ; qu'au vu du décompte présenté, la Cour a les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le préjudice subi par Continental Biscuits du fait des marchandises défectueuses à la somme de 300.000 euros ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître le sens clair et précis des écrits produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande de réparation, Me Koch se prévalait d'un constat dressé par Me Riter, huissier de justice, les 17 et 22 mai 2007, qui faisait état du stockage comme déchets de 399 tonnes de marchandises produites par la société Continental Biscuits à partir des lots d'huile livrés par la société Noba ; que pour écarter l'évaluation du préjudice retenue par l'expert sur la base des constats d'huissier, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir qu'il était établi que les dégâts avaient porté sur une partie seulement des huiles faisant l'objet des deux dernières livraisons au motif que selon le second constat d'huissier c'est toute la marchandise qui avait été stockée comme déchets, soit 399 tonnes ; qu'en statuant ainsi, quand le constat de Me Ritter ne faisait pas état du stockage comme déchets de toute la marchandise livrée par la société Noba, mais du stockage comme déchets de 399 tonnes de marchandises produites par la société Continental Biscuits à partir de certains des lots livrés, la Cour d'appel a dénaturé constat d'huissier des 17 et 22 mai 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, pour contester l'évaluation du préjudice réalisée par l'expert, la société Noba se bornait à remettre en cause sa compétence et sa décision de procéder à cette évaluation sur la seule base des documents remis par l'expert-comptable de la société Continental Biscuits, sans avoir recours à un sapiteur (conclusions récapitulatives de la société Noba, p. 10) ; qu'en retenant que la société Noba contestait l'évaluation de l'expert en faisant valoir que celle-ci portait sur une mise au rebut de la totalité des lots d'huile livrés quand seuls deux lots auraient été défectueux, et que ni Continental Biscuits ni son liquidateur ne s'expliquaient sur ces points, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Noba qui ne faisait pas valoir cet argument, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la réparation accordée à la société Continental Biscuits, que les dégâts portaient sur une partie seulement des huiles livrées par la société Noba, sans susciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17372
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2015, pourvoi n°13-17372


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17372
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