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26/03/2015 | FRANCE | N°13-25046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 13-25046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que le 29 septembre 2006, Hicazi X..., de nationalité turque, est décédé à Paris des suites d'une agression ; que Mme Ayse Y... épouse X... agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son mari, M. Muammer X..., son fils, agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de son père, Mme Nazan X... agissant à la fois à titre personnel, en qualité d'héritière de son père et de représentante légale de ses enfants Z...e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que le 29 septembre 2006, Hicazi X..., de nationalité turque, est décédé à Paris des suites d'une agression ; que Mme Ayse Y... épouse X... agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son mari, M. Muammer X..., son fils, agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de son père, Mme Nazan X... agissant à la fois à titre personnel, en qualité d'héritière de son père et de représentante légale de ses enfants Z...et A..., (les consorts X...), ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la mort de Hicazi X... ; que la CIVI a déclaré irrecevable la requête en indemnisation des consorts X..., qui ne justifiaient pas être en séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête tendant à obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de leur préjudice par ricochet résultant des atteintes à la personne ayant entraîné la mort de leur auteur, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Hicazi X..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour, est décédé des suites de blessures à l'arme blanche qui lui avaient été portées la veille par un individu à Paris ; qu'ainsi, l'application immédiate aux instances en cours de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui est une loi de procédure, entraînera la cassation, pour perte de fondement juridique, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts X..., ayants droit de M. Hicazi X..., en se prononçant sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure ;
2°/ que les lois de procédure sont d'application immédiate ; que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Hicazi X..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour, est décédé des suites de blessures à l'arme blanche qui lui avaient été portées la veille par un individu à Paris ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts X..., ayants droit de M. Hicazi X..., sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure, la cour d'appel a violé l'article 2 du « code de procédure civile » ;
3°/ que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, loi de procédure, d'application immédiate, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Hicazi X..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour, est décédé des suites de blessures à l'arme blanche qui lui avaient été portées la veille par un individu à Paris ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts X..., ayants droit de M. Hicazi X..., sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ;
Mais attendu que loi n° 2013-711 du 5 août 2013 en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, est une loi de fond, qui ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les demandes d'indemnisation antérieures à son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, subsidiairement, le principe de non-discrimination, édicté à l'article 9 de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, s'oppose à ce qu'un Etat subordonne l'octroi d'une indemnité destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne ayant entraîné la mort d'un ressortissant turc qui y réside et y travaille à la condition que ses ayants droit soient ressortissants de cet Etat ou titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'en déclarant irrecevable la requête présentée par Mme Ayse X..., M. Muammer X... et Mme Nizan X... tendant à obtenir l'indemnisation de leur préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, motif pris de ce qu'ils n'étaient titulaires d'aucun titre de séjour régulier sur le territoire national, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ;
2°/ que, subsidiairement, toute personne a droit au respect de ses biens ; les Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole additionnel n° 1 à cette convention reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans aucune distinction, fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en décidant néanmoins que Mme Ayse X..., M. Muammer X... et Mme Nizan X... n'étaient pas recevables à solliciter du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de leur préjudice résultant des atteintes à la personne ayant entraîné la mort de leur conjoint et auteur, motifs pris de ce qu'ils ne se trouvaient pas en séjour régulier en France soit au moment des faits soit à la date du dépôt de la requête, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ;
Mais attendu que l'indemnisation d'une victime d'infractions ou de ses ayants droit n'entre pas dans le champ d'application de l'Accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
Et attendu que la discrimination invoquée par les consorts X..., victimes par ricochet, au regard de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, repose sur une justification objective, en ce que la loi prévoit la nécessité d'un titre de séjour pour les ressortissants étrangers d'un Etat non membre de l'Union européenne, et raisonnable, dès lors qu'elle a pour but de préserver le système d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qui repose sur la solidarité nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de Madame Ayse X..., Monsieur Muammer X... et Madame Nizan X... tendant à obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de leur préjudice par ricochet résultant des atteintes à la personne ayant entraîné la mort de leur auteur ;
Aux motifs propres, sur les demandes des Consorts X... présentées en leur nom personnel ou pour Nazan X... en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, que les Consorts X..., de nationalité turque, ne satisfont pas aux conditions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors qu'il n'existe pas de traité de réciprocité avec la Turquie concernant l'indemnisation telle que prévue à l'article 706-3 du Code de procédure pénale et que les Consorts X... ne se trouvaient pas en séjour régulier en France soit au moment des faits soit à la date du dépôt de la requête ; que c'est de manière inopérante que les Consorts X... prétendent être victimes d'une discrimination dès lors qu'il a été admis qu'il pouvait être pris à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques et que l'exigence de l'article 706-3 du code de procédure pénale et la différence de traitement qu'il instaure sont justifiées par un intérêt général et sont en rapport suffisamment étroit avec le but poursuivi par le législateur ; que la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en indemnisation présentée en leur nom personnel par Ayse X..., Muammer X... et Nazan X... et par Nazan X... es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs sera confirmée ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultants de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que Monsieur Hicazi X..., de nationalité Turque, est décédé le 29 Septembre 2006 à la suite de faits présentant indéniablement le caractère matériel d'une infraction ; que du fait de son décès, ses ayants droit sont devenues les " personnes lésées " visées à l'article 706-3-3° du Code de procédure pénale ; que dès lors, ce sont elles qui doivent satisfaire aux dispositions de cet article pour que leur demandes puissent être examinées par la CIVI ; qu'or l'article 706-3-3° du Code de procédure pénale précise que pour obtenir réparation, la personne lésée, c'est-à-dire la victime ou ses ayants droit, doivent être de nationalité française pu dans le cas contraire, si les faits ont été commis sur le territoire français, être ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; que premièrement, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts X..., tous de nationalité turque, personnes lésées au sens de l'article 706-3-3° du Code de procédure pénale, n'ont pas démontré qu'ils étaient en séjour régulier soit à la date du meurtre dont Monsieur Hicazi X... a été victime (c'est à dire le 28 Septembre 2006), soit au jour de la requête, (c'est à dire le 15 Juillet 2008) ; et que, deuxièmement, il n'existe aucune convention entre la République Française et l'Etat turc qui dispenserait les requérants de justifier d'un séjour régulier pour prétendre aux indemnités allouée par la CIVI ;
Alors, de première part, que selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Hicazi X..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour, est décédé des suites de blessures à l'arme blanche qui lui avaient été portées la veille par un individu à Paris ; qu'ainsi, l'application immédiate aux instances en cours de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui est une loi de procédure, entraînera la cassation, pour perte de fondement juridique, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts X..., ayants droit de Monsieur Hicazi X..., en se prononçant sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure ;
Alors, de deuxième part, que les lois de procédure sont d'application immédiate ; que selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Hicazi X..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour, est décédé des suites de blessures à l'arme blanche qui lui avaient été portées la veille par un individu à Paris ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts X..., ayants droit de Monsieur Hicazi X..., sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, loi de procédure, d'application immédiate, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Hicazi X..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour, est décédé des suites de blessures à l'arme blanche qui lui avaient été portées la veille par un individu à Paris ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts X..., ayants droit de Monsieur Hicazi X..., sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ;
Alors, de quatrième part, subsidiairement, que le principe de non-discrimination, édicté à l'article 9 de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, s'oppose à ce qu'un Etat subordonne l'octroi d'une indemnité destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne ayant entraîné la mort d'un ressortissant turc qui y réside et y travaille à la condition que ses ayants droit soient ressortissants de cet Etat ou titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'en déclarant irrecevable la requête présentée par Madame Ayse X..., Monsieur Muammer X... et Madame Nizan X... tendant à obtenir l'indemnisation de leur préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, motif pris de ce qu'ils n'étaient titulaires d'aucun titre de séjour régulier sur le territoire national, la Cour d'appel a violé l'article 9 de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ;
Et alors, enfin, subsidiairement, que toute personne a droit au respect de ses biens ; les Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole additionnel n° 1 à cette convention reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans aucune distinction, fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en décidant néanmoins que Madame Ayse X..., Monsieur Muammer X... et Madame Nizan X... n'étaient pas recevables à solliciter du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de leur préjudice résultant des atteintes à la personne ayant entraîné la mort de leur conjoint et auteur, motifs pris de ce qu'ils ne se trouvaient pas en séjour régulier en France soit au moment des faits soit à la date du dépôt de la requête, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25046
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité étrangère - Conditions - Modification - Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 - Application dans le temps - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Indemnisation des victimes d'infraction - Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 - Portée

La loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, est une loi de fond, qui ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les demandes d'indemnisation antérieures à son entrée en vigueur


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version modifiée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°13-25046, Bull. civ. 2015, II, n° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 78

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25046
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