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08/04/2015 | FRANCE | N°14-11129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-11129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Galenix Pharma, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une ordonnance du 23 juin 2011 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société Finamur (le crédit-bailleur) à la société Galenix Pharma (le crédit-preneur) a ordonné l'expulsion du crédit-preneur et l'a condamné au paiement d'une p

rovision à valoir sur les loyers impayés et à une indemnité d'occupation équival...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Galenix Pharma, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une ordonnance du 23 juin 2011 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société Finamur (le crédit-bailleur) à la société Galenix Pharma (le crédit-preneur) a ordonné l'expulsion du crédit-preneur et l'a condamné au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés et à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges ; que le crédit-preneur a interjeté appel et, en cours d'instance, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2011 et 4 janvier 2012 ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 21 septembre 2011 au 31 décembre 2012 et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges du 1er janvier 2013 jusqu'à la libération effective des lieux alors, selon le moyen, que l'action introduite par le crédit-bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 21 septembre 2011, le crédit-preneur avait été placé en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2012, la cour d'appel ne pouvait, sans négliger les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles et violer l'article L. 622-21 du code de commerce, retenir que ce principe n'était pas en cause ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aucun texte n'autorise la suspension des effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-21 du code commerce ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-13, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu que les créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ordonné en application de l'article L. 640-10 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le crédit-bailleur justifie du montant de sa créance au titre des indemnités d'occupation pour la période postérieure au 21 septembre 2011 et que le crédit-preneur doit également être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2013 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le jugement du 4 janvier 2012 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avait autorisé le maintien provisoire de l'activité du crédit-preneur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Galenix Pharma, à payer à la société Finamur la somme provisionnelle de 398 918, 17 euros avec intérêts provisionnels au taux contractuel à compter de l'exigibilité des sommes dues, représentant les indemnités d'occupations majorées de la taxe foncière pour la période du 21 septembre 2011 au 31 décembre 2012, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Finamur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Malmezat-Prat, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MALMEZAT PRAT, ès qualité, à payer à la société FINAMUR la somme provisionnelle de 398. 917, 17 euros correspondant à la période du 21 septembre 2011 au 31 décembre 2012, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à libération des lieux,
AUX MOTIFS QUE : « Le principe de la suspension des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce n'est pas en cause dès lors que la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (ultérieurement convertie en liquidation judiciaire) ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la réunion d'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er février 2011 et par suite la résiliation de plein droit du contrat à cette date ; que la société FINAMUR justifie du montant de sa créance au titre des indemnités d'occupation et de la taxe foncière pour la période du 21 septembre 2011, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à la date du 31 décembre 2012 ; que la SELARL sera donc condamnée au paiement de la somme réclamée à titre provisionnel ; qu'elle sera également condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes qui aurait été dû si le contrat n'avait pas été résilié, du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de libération des lieux » ;

ALORS, d'une part, QUE l'action introduite par le crédit-bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 21 septembre 2011, la société GALENIX PHARMA avait été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2012, la cour d'appel ne pouvait, sans négliger les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles et violer l'article L. 622-21 du code de commerce, retenir que ce principe n'était pas en cause ;

ALORS, d'autre part, QUE l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 21 septembre 2011, la société GALENIX PHARMA avait été placée en redressement judiciaire, lequel a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2012, la cour d'appel, qui, statuant en référé, était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de ce que la société FINAMUR devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;

ALORS, enfin, QUE la demande de paiement d'une provision ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse ; qu'est sérieuse la contestation prise de ce que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur oblige à tenir compte des règles spécifiques concernant le sort réservées aux créances antérieures, d'une part, et aux créances postérieures, d'autre part ; qu'en retenant que la demande formée par la société FINAMUR ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, après avoir relevé que, par jugement du 21 septembre 2011, la société GALENIX PHARMA avait été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11129
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-11129


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11129
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