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08/04/2015 | FRANCE | N°14-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-11230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 13 janvier et 2 février 2010, la société Séminor a confié l'exécution d'un marché public de rénovation de logements sociaux à la société Manneville ; qu'à la suite d'un différend entre ces sociétés sur son exécution, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé ; qu'au cours des opérations d'expertise, la société Manneville a été mise, le 23 septembre 2011, en redressement judiciaire ; que la société Seminor a déclaré au passif de la procédure

sa créance au titre de l'inexécution du marché litigieux ;
Sur la recevabilité du mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 13 janvier et 2 février 2010, la société Séminor a confié l'exécution d'un marché public de rénovation de logements sociaux à la société Manneville ; qu'à la suite d'un différend entre ces sociétés sur son exécution, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé ; qu'au cours des opérations d'expertise, la société Manneville a été mise, le 23 septembre 2011, en redressement judiciaire ; que la société Seminor a déclaré au passif de la procédure sa créance au titre de l'inexécution du marché litigieux ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la défenderesse fait valoir que ce moyen est irrecevable comme nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la société Manneville ;
Mais attendu que la société Manneville faisait valoir, à titre subsidiaire, que la cour d'appel, qui devait statuer sur la vérification de la créance déclarée par la société Séminor dont elle contestait le principe, était tenue d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le bien-fondé de cette créance ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour admettre la créance chirographaire de la société Séminor au passif de la procédure à concurrence de 50 962, 51 euros, la cour d'appel, après avoir retenu que, le juge des référés étant dessaisi par l'ordonnance du 26 juillet 2011, il n'y avait plus d'instance en référé en cours lors de la déclaration de créance de la société Séminor le 5 décembre 2011 et qu'il n'était justifié, à cette date, d'aucune instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance relative à l'inexécution du marché litigieux, en a déduit qu'elle était compétente, à la suite du juge-commissaire, pour statuer sur la demande d'admission de la créance présentée par la société Séminor ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la procédure de vérification et d'admission des créances, la contestation relative à l'exécution prétendument fautive d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, de sorte qu'elle devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Invite les parties à saisir le juge compétent ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société Séminor jusqu'à la décision de la juridiction compétente ;
Condamne la société Séminor aux dépens incluant ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Manneville et Mme
X...
, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'admission de la SA SEMINOR de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL MANNEVILLE et d'avoir prononcé l'admission de cette créance de la SA SEMINOR au passif du redressement judiciaire de la SARL MANNEVILLE pour la somme de 50. 962, 51 ¿ à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QU': « L'article L. 624-2 du Code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Il est admis que par ordonnance du 26 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance du HAVRE a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.... Le juge des référés est dessaisi aussitôt qu'il a ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le contrôle des opérations d'expertise par le juge conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du même Code, étant précisé que le juge chargé du contrôle des expertises n'est pas le juge des référés qui ordonne la mesure d'expertise, est sans incidence sur le fait que le juge des référés en nommant un technicien en vue d'une certaine mission a épuisé ses pouvoirs. En l'espèce, le juge des référés étant dessaisi par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2011, il n'y avait donc plus d'instance en référé en cours lors de la déclaration de créance de la SA Seminor du 5 décembre 2011, et pas d'instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance du HAVRE justifiée. Le juge-commissaire était donc compétent pour statuer sur la demande d'admission de la créance formée par la SA Seminor (¿). « Il n'est pas contesté que la société Seminor est propriétaire de 74 logements locatifs à SAINT ROMAIN DE COLBOSC dénommés « Les Champs Verts » qu'elle a confié la réalisation de travaux de réhabilitation au maître d'oeuvre A..., que le marché se composait notamment d'un lot plomberie (lot n° 4) attribué à l'entreprise Manneville pour un montant HT 227. 462 ¿ soit T. T. C 239. 972, 41 ¿ ; qu'au vu des pièces produites par la société Seminor, maître d'ouvrage, propriétaire de logements et plus particulièrement les copies du cahier des clauses administratives particulières du 13/ 01/ 2010, du cahier des clauses techniques particulières du 13/ 01/ 2010, Lot n° 4 plomberie, de l'acte d'engagement de l'entreprise Manneville du 2/ 02/ 2010, lot n° 4 plomberie et copie de l'ordre de service n° 1 signé par l'entreprise Manneville, des comptes-rendus de chantier et des rapports de bureau de contrôle Socotec ainsi que de l'arrêté de compte joint à la déclaration de créance, et sans qu'il soit besoin de surseoir dans l'attente qu'une décision définitive intervienne, dans la mesure où il n'est justifié de l'introduction d'aucune instance au fond devant statuer tant sur le principe que sur le montant de la créance, il convient d'admettre la créance de la SA Seminor pour la somme de 50. 962, 51 ¿ ; qu'en revanche la société Seminor ne justifie d'aucun titre ni d'aucune garantie pour prétendre bénéficier de la qualité de créancier privilégié, comme le souligne à bon droit la SARL Manneville et Me X...; que la SA Seminor ne se prévaut par ailleurs d'aucun privilège général ou spécial, nantissement ou hypothèque ; que la créance de 50. 962, 51 ¿ sera donc admise à titre chirographaire » ;

ALORS D'UNE PART QUE la contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat, fondement de la déclaration de créance, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances ; que saisie d'une telle contestation, la Cour d'appel ¿ qui doit relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire-doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent pour qu'il soit statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; qu'en l'espèce la SARL Manneville faisait expressément valoir dans ses écritures, que tant le quantum que le principe même de la créance dont se prévalait la SA Seminor étaient sujets à discussion, une expertise ayant été diligentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ; qu'il existait donc une contestation relative à l'exécution prétendument fautive du contrat ; qu'en refusant cependant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision à intervenir sur le caractère certain et déterminable de la créance et en fixant d'ores et déjà celle-ci au passif du redressement judiciaire de la SARL Manneville, la Cour d'appel a violé l'article L 624-2 du Code de commerce ;
(SUBSIDIAIRE) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile qu'à la stricte condition que le juge du fond ne soit pas déjà saisi du procès au fond en vue duquel cette mesure était sollicitée ; qu'en relevant en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et prononcer l'admission de la prétendue créance de la société Seminor, qu'il n'était justifié de l'introduction d'aucune instance au fond quant au principe et au montant de la créance, cependant qu'une telle instance ne pouvait être introduite qu'à l'issue de la mesure d'instruction in futurum ordonnée, qui était toujours en cours d'exécution au jour où elle statuait, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11230
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-11230


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11230
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