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08/04/2015 | FRANCE | N°14-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-11795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, le 7 septembre 2010, M. X... a bénéficié, par jugement du 21 juin 2011, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci pour non-paiement des dividendes et l'

ouverture de la liquidation judiciaire en raison de la constatation de l'ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, le 7 septembre 2010, M. X... a bénéficié, par jugement du 21 juin 2011, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci pour non-paiement des dividendes et l'ouverture de la liquidation judiciaire en raison de la constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir, d'un côté, relevé que les prétentions de M. X..., selon lesquelles il disposerait auprès de l'Urssaf d'un crédit de 9 466 euros et le commissaire à l'exécution du plan détiendrait pour son compte les sommes de 5 714,83 euros et de 11 000 euros, n'étaient pas contestées et, de l'autre, constaté que le débiteur avait remis à l'audience un chèque à l'ordre du commissaire à l'exécution du plan d'un montant de 32 000 euros, retient que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la date à laquelle elle statuait l'absence d'état de cessation des paiements de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier-Sohm
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à la résolution du plan de redressement ni à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Aux motifs que :
« M. X... fait valoir au soutien de son appel:
- qu'il n'était pas assisté lors du prononcé du jugement ayant arrêté le plan de redressement de sorte qu'il ignorait que les échéances puissent ne pas être linéaires mais au contraire progressives, ce qui aurait été plus adapté à sa situation, compte tenu, notamment, du montant élevé de cotisations dues à l'Urssaf en 2011 (plus de 20 000 euros) lesquelles étaient appelées à baisser les années suivantes (12 479 euros en 2012 et 11 299 euros en 2013) ainsi que de la créance au titre de l'impôt sur le revenu 2010 (14 245 euros), laquelle n'est plus que de 2 356 euros en 2012,
- qu'après taxation d'office par l'Urssaf et la régularisation de compte intervenue, il dispose d'un crédit de 9 466 euros qui a été affecté à tort par l'Urssaf sur la créance de cotisations pour 2007 admise au passif, ce dont celle-ci a informé le mandataire judiciaire, de sorte qu'il imaginait que cette somme viendrait en déduction de la première annuité,
- que la Selarl Gauthier Sohm disposait en outre de 5 714, 83 euros inscrite sur son compte et de la somme de 11 000 euros, correspondant à un chèque non encaissé et qui lui a été retourné le 26 février 2013.
Aucun de ces faits n'est contesté et la cour ne peut que prendre acte de la remise à l'audience par le conseil de M. X... d'un chèque à l'ordre de la Selarl Gautier Sohm d'un montant de 32 000 euros que le conseil de cette dernière accepte de recevoir.
Eu égard aux circonstances propres à l'espèce et l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan non plus que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.Le jugement déféré sera infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure.
M. X... verra rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Urssaf de rembourser le trop perçu de cotisations entre les mains de la Selarl Gauthier-Sohm, 1'Urssaf justifiant d'une déclaration rectificative du 12 avril 2013 ramenant sa créance de la somme de 58 837 euros initialement déclarée à celle de 46 286 euros tenant compte d'une réduction de cotisations de 2 885 euros résultant de la régularisation intervenue le 17 octobre 2011 sur l'assiette de cotisations du premier trimestre 2010 et de la réduction de 9 466 euros résultant de la régularisation de compte intervenue le 14 décembre 2012, et initialement affectée à tort par l'Urssaf sur les cotisations 2007 » ;
Alors, d'une part, que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le juge doit prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; que la cessation des paiements est caractérisée lorsqu'un débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en relevant, pour exclure la cessation des paiements du débiteur qui n'avait pas versé les dividendes aux dates fixées par le plan, qu'un chèque d'un montant de 32.000 euros avait été remis au Commissaire à l'exécution du plan au jour de l'audience, quand cette seule remise ne permettait pas de préjuger de l'existence d'une provision et ne suffisait pas à remettre en cause l'état de cessation des paiements du débiteur, la Cour d'appel qui aurait dû s'assurer que la situation financière du débiteur s'était effectivement améliorée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce ;
Alors d'autre part, subsidiairement, que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de prononcer la résolution du plan de redressement, que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, quand la seule condition requise pour que le juge prononce la résolution du plan était le défaut de respect de ses engagements par le débiteur, la Cour d'appel a ajouté une condition à la l'article L. 626-27 du Code de commerce ;
Alors, encore, que la société exposante faisait valoir dans ses écritures en appel que le paiement du premier dividende tel que fixé par le plan de redressement ne pouvait pas intervenir au-delà d'un délai d'un an et que ce délai d'un an courait à compter du jugement arrêtant le plan (Conclusions, p. 7) ; qu'en l'espèce, il est acquis que Monsieur X... n'avait pas versé le premier dividende plus d'un an après le jugement du 21 juin 2011 et qu'il importait donc peu qu'il prétende pouvoir le payer au jour de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen péremptoire de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que les faits invoqués par Monsieur X... pour exclure son état de cessation des paiements n'étaient pas contestés quand la société GAUTHIER-SOHM soutenait pourtant que ces éléments étaient parfaitement inopérants et ne pouvaient pas être pris en compte par le juge, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société exposante et a par conséquent méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11795
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-11795


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11795
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