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08/04/2015 | FRANCE | N°14-15002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-15002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2014), que, sur saisine d'office, le tribunal a, par jugement du 28 février 2012, ouvert le redressement judiciaire de la société CEF services (la débitrice) ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1°/ que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une pr

océdure de redressement judiciaire, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2014), que, sur saisine d'office, le tribunal a, par jugement du 28 février 2012, ouvert le redressement judiciaire de la société CEF services (la débitrice) ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1°/ que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, constater qu'à la date où elle statue, le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il s'ensuit, l'effet dévolutif de l'appel aidant, que ce n'est pas alors le jugement entrepris qui ouvre la procédure de redressement judiciaire, mais l'arrêt qui le confirme ; qu'en se plaçant, pour appliquer la décision du conseil constitutionnel n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, à la date du jugement entrepris au lieu de la date de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, alinéa 1er , du code de commerce et 561 du code de procédure civile ;
2°/ que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une procédure collective, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, constater qu'à la date où elle statue, le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ne justifiant pas qu'à la date de son arrêt, la débitrice se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de confirmation d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, c'est à la date de ce jugement, et non à celle de l'arrêt d'appel, qu'est ouverte cette procédure, peu important que les juges du second degré soient tenus de se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'ayant constaté, d'un côté, que le redressement judiciaire de la débitrice avait été ouvert par jugement du 28 février 2012 et, de l'autre, que dans sa décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel avait précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à la date de sa publication, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était sans effet sur la procédure de redressement judiciaire de l'espèce ;
Et attendu, d'autre part, que la débitrice, appelante, n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel, après avoir rejeté cette demande, ne pouvait que confirmer celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEF services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société CEF services
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cef services ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil constitutionnel a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité selon laquelle les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 631-35 du code de commerce sont contraires à la constitution, prenait effet à compter de la publication de la décision dans les conditions fixées par son considérant 8 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er alinéa) ; que « le considérant 8 est ainsi rédigé : "considérant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date" » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2e alinéa) ; que « le conseil constitutionnel a ainsi pris le soin de préciser les conditions d'application dans le temps de sa décision et qu' il s'en évince que l'inconstitutionnalité résultant de sa décision n'est pas applicable à la procédure de redressement judiciaire de l'espèce, ouverte par un jugement rendu le 28 février 2012 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 3e alinéa) ; que « cette disposition est l'application de l'article 62, alinéa 2, de la constitution cité par l'appelante, aux termes duquel une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 4e alinéa) ; que « la cour n'est subsidiairement saisie par l'appelante d'aucun moyen de réformation du juge-ment déféré qui sera en conséquence confirmé » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, constater qu'à la date où elle statue, le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il s'ensuit, l'effet dévolutif de l'appel aidant, que ce n'est pas alors le jugement entrepris qui ouvre la procédure de redressement judiciaire, mais l'arrêt qui le confirme ; qu'en se plaçant, pour appliquer la décision du conseil constitutionnel n° 2012-286 qpc du 7 décembre 2012, à la date du jugement entrepris au lieu de la date de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce et 561 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une procédure collective, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, constater qu'à la date où elle statue, le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ne justifiant pas qu'à la date de son arrêt, la société Cef services se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-15002

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/04/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-15002
Numéro NOR : JURITEXT000030473240 ?
Numéro d'affaire : 14-15002
Numéro de décision : 41500370
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-04-08;14.15002 ?
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