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09/04/2015 | FRANCE | N°13-21308;13-21309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-21308 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, le 17 mai 2013) rendus en dernier ressort, que Mmes X... et Y... engagées par l'association hospitalière Sainte-Marie et affectées à l'hôpital de jour de Monistrol-sur-Loire, la première de janvier à octobre 2007 et la seconde d'octobre 2008 à janvier 2011, en qualité d'infirmières psychiatriques, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de s

alaire en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de la demi-heu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, le 17 mai 2013) rendus en dernier ressort, que Mmes X... et Y... engagées par l'association hospitalière Sainte-Marie et affectées à l'hôpital de jour de Monistrol-sur-Loire, la première de janvier à octobre 2007 et la seconde d'octobre 2008 à janvier 2011, en qualité d'infirmières psychiatriques, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de la demi-heure de pause quotidienne qui aurait dû être réservée à la prise de ses repas hors la présence des patients ;
Sur le premier moyen des pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen des pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 :
Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie fait grief aux jugements de la débouter de ses demandes reconventionnelles en remboursement des repas pris par les infirmières, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en affirmant à la fois que la prise en charge par l'employeur relevait d'un usage d'entreprise, s'imposant donc à l'employeur, et dans le même temps que la fourniture de repas était simplement tolérée par l'entreprise qui n'y était pas juridiquement tenu, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que la fourniture des repas s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire sans caractériser l'obligation de l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au personnel infirmier, lequel les prenait pendant ses heures de travail en même temps que les patients, a caractérisé un usage réunissant les conditions de constance, fixité et généralité, et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association hospitalière Sainte-Marie et condamne celle-ci à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière Sainte-Marie, demanderesse au pourvoi n° E 13-21. 308.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Claire X... la somme de 976, 20 € à titre de complément de salaire, d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Claire X... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02. 4 que dans le cadre de la journée continue de huit heures, le temps de repas d'une durée d'une demi-heure est considéré comme temps de travail ; Que le même article rappelle que conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 1913, il est interdit au personnel de prendre ses repas sur les lieux de travail et qu'en conséquence, les personnes qui désirent apporter leur repas, devront obligatoirement le consommer au restaurant d'entreprise ; Attendu, par ailleurs, qu'il est de jurisprudence constante que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, n° de pourvoi : 06-44869) ; Attendu, en l'espèce, qu'il ressort clairement des débats qu'avant la nouvelle organisation instaurée courant février 2011, l'établissement ne disposait d'aucune salle aménagée pour permettre aux soignants de se restaurer hors la présence des patients ; Qu'il est constant et non contesté que la présence du personnel infirmier auprès des patients pendant la prise de repas de ceux-ci entre 11 h 45 et 13 h 30 était nécessaire pour assurer la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire de malades conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article R. 4311-5 du Code de la santé publique ; Que compte tenu du fait que les infirmières psychiatriques devaient également s'adonner à des tâches étrangères à leur mission première (récupérer les containers contenant les repas, service, ménage...), l'effectif moyen de 2 à 3 infirmières par jour pour s'occuper d'environ 13 à 18 patients-ces chiffres n'étant pas contestés à l'audience-ne permettait pas à celles-là de mettre en place une pause déjeuner à tour de rôle ; Que ceci est d'autant plus vrai que les parties s'accordent également sur le fait que depuis la nouvelle organisation mise en place courant février 2011, le recrutement notamment d'un agent de service hospitalier a permis aux requérantes de prendre leur repas dans un local aménagé se trouvant à proximité de la salle à manger réservée aux patients ; Qu'en tout état de cause, il est manifeste que l'amplitude horaire des infirmières, non contestée à l'audience, et la nature pour le moins variée de leur mission (soins et service hospitalier), laquelle n'est pas davantage infirmée, ne leur permettait pas de vaquer librement à leurs occupations personnelles ; Attendu, surabondamment, que le témoignage établi a posteriori le 22 février 2012 par Madame Z... Colette, cadre supérieur de santé au sein de l'hôpital, ne peut tenir lieu d'organisation du travail, laquelle devait être portée préalablement à la connaissance du personnel infirmier ; Que cette organisation devait notamment prévoir les modalités de la prise de repas par le personnel (mise à disposition d'un local ou d'un restaurant d'entreprise...) ; Que la même attestation est d'autant moins probante qu'elle renvoie à de prétendus témoignages, non rapportés, émanant d'un professionnel soignant, non identifié nommément, qui serait intervenu, qui plus est, de manière ponctuelle à l'hôpital ; Attendu, pour tout ce qui précède, qu'il convient dès lors de rejeter l'argumentaire développé par la partie défenderesse selon lequel l'astreinte de 20 minutes serait absorbée par le temps de repas d'une durée de 30 minutes assimilée à un temps de pause hors la présence des patients, sans compter que pareil argumentaire constitue pour son auteur la négation de son obligation légale et conventionnelle de donner une pause de 30 minutes à ses infirmières, laquelle serait ainsi réduite à 10 minutes ; Que partant, il sera dit et jugé que le temps de repas partagé avec les patients, un usage qui arrangeait manifestement l'hôpital, était un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel de sorte qu'il sera accordé à la requérante la somme de 976, 20 euros ; Sur la demande reconventionnelle en remboursement des repas : Attendu, pour les mêmes raisons par ailleurs, qu'il suffit de constater qu'il était d'usage au sein de la structure que pendant la période considérée, l'employeur a fourni des repas au personnel infirmier, lequel les prenait en même temps que les patients, c'est-à-dire et comme on l'a jugé plus haut pendant ses heures de travail ; Que pareille fourniture de repas, tolérée par l'entreprise qui n'en était pas juridiquement tenue, mais qui s'en accommodait pour des raisons pratiques en ce que les infirmières faisaient également office d'agents de service hospitalier, s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire, lesquels n'ont point vocation à être remboursés par les salariés » ;
1) ALORS QUE le juge, saisi d'un litige relatif à la prise effective de ses pauses par un salarié, ne peut pas faire droit à ses demandes sans caractériser qu'il n'avait pas été mis en mesure d'en bénéficier et devait rester à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce cependant, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à affirmer péremptoirement qu'en l'absence d'organisation formelle des modalités de prise des repas, compte tenu du fait que les infirmières psychiatriques devaient également s'adonner à des tâches étrangères à leur mission première (récupérer les containers contenant les repas, service, ménage...), l'effectif moyen de 2 à 3 infirmières par jour pour s'occuper d'environ 13 à 18 patients ne permettait pas à celleslà de mettre en place une pause déjeuner à tour de rôle, et qu'il est manifeste que l'amplitude horaire des infirmières et la nature pour le moins variée de leur mission (soins et service hospitalier) ne leur permettaient pas de vaquer librement à leurs occupations personnelles ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement expliquer, concrètement, au regard des éléments de preuve versés aux débats, pourquoi la charge de travail des infirmières, qu'ils n'ont pas détaillée, leur aurait interdit d'organiser, à tour de rôle, une pause d'une demi-heure, hors la présence des patients avant ou après leur repas, tel que leur employeur leur en reconnaissait le droit, le Conseil de Prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 du Code du travail et 07-02-4 de l'accord d'entreprise applicable au sein de la l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que « les infirmières psychiatriques devaient également s'adonner à des tâches étrangères à leur mission première (récupérer les containers contenant les repas, service, ménage...) » sans dire d'où ils tiraient se renseignement, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, dont le Conseil de Prud'hommes a relevé qu'elles avaient été développées oralement à l'audience (jugement page 3), l'employeur faisait valoir (conclusions page 4) que l'hôpital de jour de Monistrol « reçoit en moyenne 12 à 15 patients par jours » et que son « effectif était composé de cinq équivalents temps plein afin que la présence de trois infirmières puisse constamment être assurée à concurrence de 8 heures par jour », ce qui permettait de maintenir la proportion d'une infirmière pour tout au plus 4 ou 5 patients ; qu'en affirmant cependant que n'aurait pas été contesté l'effectif moyen de 2 à 3 infirmières par jour pour s'occuper d'environ 13 à 18 patients, soit une proportion pouvant aller jusqu'à une infirmière pour 9 patients, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a lui-même constaté que la salariée faisait valoir que la journée de travail commençait à 8 h 30 pour finir à 17 h, ce qui correspondait aux horaires d'ouverture de l'hôpital de jour ; qu'en revanche, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'employeur faisait valoir que l'horaire journalier était de 9 h à 17 h (conclusions page 4) ; qu'en affirmant cependant que l'amplitude horaire des infirmières était « non contestée à l'audience », le Conseil de Prud'hommes a derechef violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant en l'espèce d'examiner les attestations, versées aux débats par l'employeur, de madame A...et de madame B..., et de dire en quoi elles n'établissaient pas que les infirmières bénéficiaient effectivement, avant même la réorganisation de 2011, d'une demi-heure de pause quotidienne prise à tour de rôle, hors la présence des patients, avant ou après leurs repas, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur faisait valoir que les salariés étaient remplis de leur droit à une pause de vingt minutes résultant de l'article L. 3121-3 du Code du travail dès lors qu'ils bénéficiaient d'une pause repas d'une demi-heure comme le prévoit l'article 07-02-4 de l'accord d'entreprise applicable (conclusions page 3 notamment) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur aurait nié son obligation légale et conventionnelle de donner une pause de 30 minutes à ses infirmières, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
7) ALORS QU'en affirmant que le temps de repas partagé avec les patients était un usage, sans caractériser que cette pratique recouvrait les critères requis de généralité, de fixité et de constance, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Claire X... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle en remboursement des repas : Attendu, pour les mêmes raisons par ailleurs, qu'il suffit de constater qu'il était d'usage au sein de la structure que pendant la période considérée, l'employeur a fourni des repas au personnel infirmier, lequel les prenait en même temps que les patients, c'est-à-dire et comme on l'a jugé plus haut pendant ses heures de travail ; Que pareille fourniture de repas, tolérée par l'entreprise qui n'en était pas juridiquement tenue, mais qui s'en accommodait pour des raisons pratiques en ce que les infirmières faisaient également office d'agents de service hospitalier, s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire, lesquels n'ont point vocation à être remboursés par les salariés » ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en affirmant à la fois que la prise en charge par l'employeur relevait d'un usage d'entreprise, s'imposant donc à l'employeur, et dans le même temps que la fourniture de repas était simplement tolérée par l'entreprise qui n'y était pas juridiquement tenu, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en affirmant que la fourniture des repas s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire sans caractériser l'obligation de l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière Sainte-Marie, demanderesse au pourvoi n° F 13-21. 309.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Rose Marie Y... la somme de 2683, 10 € à titre de complément de salaire, d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Rose Marie Y... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02. 4 que dans le cadre de la journée continue de huit heures, le temps de repas d'une durée d'une demi-heure est considéré comme temps de travail ; Que le même article rappelle que conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 1913, il est interdit au personnel de prendre ses repas sur les lieux de travail et qu'en conséquence, les personnes qui désirent apporter leur repas, devront obligatoirement le consommer au restaurant d'entreprise ; Attendu, par ailleurs, qu'il est de jurisprudence constante que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, n° de pourvoi : 06-44869) ; Attendu, en l'espèce, qu'il ressort clairement des débats qu'avant la nouvelle organisation instaurée courant février 2011, l'établissement ne disposait d'aucune salle aménagée pour permettre aux soignants de se restaurer hors la présence des patients ; Qu'il est constant et non contesté que la présence du personnel infirmier auprès des patients pendant la prise de repas de ceux-ci entre 11 h 45 et 13 h 30 était nécessaire pour assurer la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire de malades conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article R. 4311-5 du Code de la santé publique ; Que compte tenu du fait que les infirmières psychiatriques devaient également s'adonner à des tâches étrangères à leur mission première (récupérer les containers contenant les repas, service, ménage...), l'effectif moyen de 2 à 3 infirmières par jour pour s'occuper d'environ 13 à 18 patients-ces chiffres n'étant pas contestés à l'audience-ne permettait pas à celles-là de mettre en place une pause déjeuner à tour de rôle ; Que ceci est d'autant plus vrai que les parties s'accordent également sur le fait que depuis la nouvelle organisation mise en place courant février 2011, le recrutement notamment d'un agent de service hospitalier a permis aux requérantes de prendre leur repas dans un local aménagé se trouvant à proximité de la salle à manger réservée aux patients ; Qu'en tout état de cause, il est manifeste que l'amplitude horaire des infirmières, non contestée à l'audience, et la nature pour le moins variée de leur mission (soins et service hospitalier), laquelle n'est pas davantage infirmée, ne leur permettait pas de vaquer librement à leurs occupations personnelles ; Attendu, surabondamment, que le témoignage établi a posteriori le 22 février 2012 par Madame Z... Colette, cadre supérieur de santé au sein de l'hôpital, ne peut tenir lieu d'organisation du travail, laquelle devait être portée préalablement à la connaissance du personnel infirmier ; Que cette organisation devait notamment prévoir les modalités de la prise de repas par le personnel (mise à disposition d'un local ou d'un restaurant d'entreprise...) ; Que la même attestation est d'autant moins probante qu'elle renvoie à de prétendus témoignages, non rapportés, émanant d'un professionnel soignant, non identifié nommément, qui serait intervenu, qui plus est, de manière ponctuelle à l'hôpital ; Attendu, pour tout ce qui précède, qu'il convient dès lors de rejeter l'argumentaire développé par la partie défenderesse selon lequel l'astreinte de 20 minutes serait absorbée par le temps de repas d'une durée de 30 minutes assimilée à un temps de pause hors la présence des patients, sans compter que pareil argumentaire constitue pour son auteur la négation de son obligation légale et conventionnelle de donner une pause de 30 minutes à ses infirmières, laquelle serait ainsi réduite à 10 minutes ; Que partant, il sera dit et jugé que le temps de repas partagé avec les patients, un usage qui arrangeait manifestement l'hôpital, était un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel de sorte qu'il sera accordé à la requérante la somme de 2683, 18 euros ; Sur la demande reconventionnelle en remboursement des repas : Attendu, pour les mêmes raisons par ailleurs, qu'il suffit de constater qu'il était d'usage au sein de la structure que pendant la période considérée, l'employeur a fourni des repas au personnel infirmier, lequel les prenait en même temps que les patients, c'est-à-dire et comme on l'a jugé plus haut pendant ses heures de travail ; Que pareille fourniture de repas, tolérée par l'entreprise qui n'en était pas juridiquement tenue, mais qui s'en accommodait pour des raisons pratiques en ce que les infirmières faisaient également office d'agents de service hospitalier, s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire, lesquels n'ont point vocation à être remboursés par les salariés » ;
1) ALORS QUE le juge, saisi d'un litige relatif à la prise effective de ses pauses par un salarié, ne peut pas faire droit à ses demandes sans caractériser qu'il n'avait pas été mis en mesure d'en bénéficier et devait rester à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce cependant, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à affirmer péremptoirement qu'en l'absence d'organisation formelle des modalités de prise des repas, compte tenu du fait que les infirmières psychiatriques devaient également s'adonner à des tâches étrangères à leur mission première (récupérer les containers contenant les repas, service, ménage...), l'effectif moyen de 2 à 3 infirmières par jour pour s'occuper d'environ 13 à 18 patients ne permettait pas à celleslà de mettre en place une pause déjeuner à tour de rôle, et qu'il est manifeste que l'amplitude horaire des infirmières et la nature pour le moins variée de leur mission (soins et service hospitalier) ne leur permettaient pas de vaquer librement à leurs occupations personnelles ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement expliquer, concrètement, au regard des éléments de preuve versés aux débats, pourquoi la charge de travail des infirmières, qu'ils n'ont pas détaillée, leur aurait interdit d'organiser, à tour de rôle, une pause d'une demi-heure, hors la présence des patients avant ou après leur repas, tel que leur employeur leur en reconnaissait le droit, le Conseil de Prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 du Code du travail et 07-02-4 de l'accord d'entreprise applicable au sein de la l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que « les infirmières psychiatriques devaient également s'adonner à des tâches étrangères à leur mission première (récupérer les containers contenant les repas, service, ménage...) » sans dire d'où ils tiraient se renseignement, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, dont le Conseil de Prud'hommes a relevé qu'elles avaient été développées oralement à l'audience (jugement page 3), l'employeur faisait valoir (conclusions page 4) que l'hôpital de jour de Monistrol « reçoit en moyenne 12 à 15 patients par jours » et que son « effectif était composé de cinq équivalents temps plein afin que la présence de trois infirmières puisse constamment être assurée à concurrence de 8 heures par jour », ce qui permettait de maintenir la proportion d'une infirmière pour tout au plus 4 ou 5 patients ; qu'en affirmant cependant que n'aurait pas été contesté l'effectif moyen de 2 à 3 infirmières par jour pour s'occuper d'environ 13 à 18 patients, soit une proportion pouvant aller jusqu'à une infirmière pour 9 patients, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a lui-même constaté que la salariée faisait valoir que la journée de travail commençait à 8 h 30 pour finir à 17 h, ce qui correspondait aux horaires d'ouverture de l'hôpital de jour ; qu'en revanche, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'employeur faisait valoir que l'horaire journalier était de 9 h à 17 h (conclusions page 4) ; qu'en affirmant cependant que l'amplitude horaire des infirmières était « non contestée à l'audience », le Conseil de Prud'hommes a derechef violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant en l'espèce d'examiner les attestations, versées aux débats par l'employeur, de madame A...et de madame B..., et de dire en quoi elles n'établissaient pas que les infirmières bénéficiaient effectivement, avant même la réorganisation de 2011, d'une demi-heure de pause quotidienne prise à tour de rôle, hors la présence des patients, avant ou après leurs repas, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur faisait valoir que les salariés étaient remplis de leur droit à une pause de vingt minutes résultant de l'article L. 3121-3 du Code du travail dès lors qu'ils bénéficiaient d'une pause repas d'une demi-heure comme le prévoit l'article 07-02-4 de l'accord d'entreprise applicable (conclusions page 3 notamment) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur aurait nié son obligation légale et conventionnelle de donner une pause de 30 minutes à ses infirmières, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
7) ALORS QU'en affirmant que le temps de repas partagé avec les patients était un usage, sans caractériser que cette pratique recouvrait les critères requis de généralité, de fixité et de constance, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Rose Marie Y... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle en remboursement des repas : Attendu, pour les mêmes raisons par ailleurs, qu'il suffit de constater qu'il était d'usage au sein de la structure que pendant la période considérée, l'employeur a fourni des repas au personnel infirmier, lequel les prenait en même temps que les patients, c'est-à-dire et comme on l'a jugé plus haut pendant ses heures de travail ; Que pareille fourniture de repas, tolérée par l'entreprise qui n'en était pas juridiquement tenue, mais qui s'en accommodait pour des raisons pratiques en ce que les infirmières faisaient également office d'agents de service hospitalier, s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire, lesquels n'ont point vocation à être remboursés par les salariés » ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en affirmant à la fois que la prise en charge par l'employeur relevait d'un usage d'entreprise, s'imposant donc à l'employeur, et dans le même temps que la fourniture de repas était simplement tolérée par l'entreprise qui n'y était pas juridiquement tenu, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en affirmant que la fourniture des repas s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire sans caractériser l'obligation de l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-21308;13-21309

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/04/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-21308;13-21309
Numéro NOR : JURITEXT000030475556 ?
Numéro d'affaires : 13-21308, 13-21309
Numéro de décision : 51500663
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-04-09;13.21308 ?
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