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09/04/2015 | FRANCE | N°13-26817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-26817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Cloisons 54 du 12 octobre 2010 au 29 septembre 2011 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimul

ation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Cloisons 54 du 12 octobre 2010 au 29 septembre 2011 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié n'a jamais soutenu ni allégué que le nombre des heures de travail qu'il avait effectuées, serait supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de paie ; qu'après avoir expressément visé « l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail », la cour d'appel n'a jamais constaté que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie inférieur aux nombres d'heures de travail réellement accomplies par le salarié ; qu'en fondant l'intégralité de son raisonnement et de sa motivation sur la circonstance inopérante que les bulletins de salaire stipulaient le versement d'une indemnité kilométrique « qui n'était qu'une variable d'ajustement destinée à permettre au salarié de percevoir une somme nette équivalente à celle qu'il percevait dans le cadre de son premier emploi au sein de l'entreprise, tout en minorant les charges sociales attachées à ce poste pour l'employeur », et en ajoutant « qu'en qualifiant faussement les sommes versées de frais kilométriques alors qu'il s'agissait d'un complément de rémunération non soumis à cotisations sociales, ce qui revenait à dissimuler une partie du salaire, l'employeur avait nécessairement conscience du caractère frauduleux de sa démarche et que c'est donc de façon intentionnelle que ces sommes n'ont pas été exactement qualifiées sur les bulletins de salaire », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, seul visé par l'arrêt ;
2°/ que, si depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2010 que l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit, en son 3° -nouvellement crée- qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ce texte n'est pas applicable aux faits qui lui sont antérieurs ; qu'en retenant l'existence de travail dissimulé pour la période antérieure au 22 décembre 2010, la cour d'appel a encore violé l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail ; qu'au demeurant ne constitue pas le travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5-3° la seule omission de déclarer partie des rémunérations si l'employeur a régulièrement procédé aux déclarations obligatoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, d'une part, avait (d'octobre 2010 à mai 2011) versé de prétendus frais kilométriques alors qu'il s'agissait en réalité d'un complément de rémunération du salarié de sorte qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du salaire, d'autre part, avait remis au salarié une attestation globalisant son salaire réel sans faire apparaître de tels frais, la cour d'appel, a, faisant application des dispositions, non pas de l'article L. 8221-5-3° mais de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, souverainement retenu que c'était de manière intentionnelle que les sommes en cause avaient été inexactement qualifiées sur les bulletins de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cloisons 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cloisons 54 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Cloisons 54
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné la société Cloisons 54 à payer à M. Thibaut X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé : que selon l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L. 8223-1 du même code, "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ; que M. X... soutient qu'afin de lui garantir un salaire mensuel net de l'ordre de 2.100 ¿, l'employeur lui versait une indemnité pour frais kilométriques, tout en ne supportant que les cotisations sociales calculées sur un salaire brut de 1.440,87 ¿ ; qu'il affirme que cela permettait de compenser à moindre frais pour l'employeur la différence entre le taux horaire brut de 14 ¿ qu'il percevait dans son premier emploi dans l'entreprise, avant qu'il n'en démissionne au début de l'année 2010, et le taux horaire brut de 9,50 ¿ qu'il a perçu après sa nouvelle embauche en octobre 2010 ; que les bulletins de salaire versés aux débats permettent de constater que M. X... a notamment perçu les sommes suivantes : mois - somme nette totale perçue par le salarié - dont indemnité pour frais kilométriques, octobre 2010 1.540,91 e 464,25 ¿ décembre 2010 1.278,18 e 405,08 ¿ janvier 2011 2.000,01 ¿ 504,12 ¿ février 2011 2.118,29 ¿ 602,35 ¿ mars 2011 2.100,37 ¿ 575,69 ¿ mai 2011 2.103,39 f 602,28 ¿ ; que la position de la société consistant â soutenir que ces indemnités étaient destinées à couvrir les frais exposés par M. X... lorsqu'il utilisait son véhicule personnel n'est corroborée par aucune pièce ; qu'elle ne produit notamment aucune demande de remboursement de frais émanant du salarié qui permettrait de vérifier à quels trajets ces sommes étaient supposées correspondre, alors même que la société Cloisons 54 devrait être en mesure de justifier d'un point de vue comptable des versements effectués à ce titre ; que l'argumentation de l'employeur est d'autant plus incohérente que M. X... a été licencié en partie pour avoir abusé d'un véhicule professionnel mis à sa disposition ; que même à supposer que M. X... ait pu être amené à utiliser exceptionnellement son véhicule personnel lorsque M. Y... gardait le véhicule professionnel, les montants en cause sont manifestement disproportionnés ; que l'employeur a remis à M. X..., en vue de la constitution d'un dossier de demande de prêt présenté à une banque, une attestation datée du 9 décembre 2010 dans laquelle il était indiqué que le salarié était employé en qualité de plaquiste en contrat à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 2.100 ¿ (pièce n° 14 du dossier du salarié) ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir avoir remis une attestation comportant une fausse indication concernant le montant du salaire net seulement pour rendre service au salarié et pour lui permettre d'obtenir plus facilement son prêt ; qu'il est clairement établi que le versement des prétendus frais kilométriques n'était qu'une variable d'ajustement destinée à permettre à M. X... de percevoir une somme nette équivalente à celle qu'il percevait dans le cadre de son premier emploi au sein de l'entreprise, tout en minorant les charges sociales attachées à ce poste pour l'employeur ; qu'en qualifiant faussement les sommes versées de frais kilométriques alors qu'il s'agissait d'un complément de rémunération non soumis à cotisations sociales, ce qui revenait à dissimuler une partie du salaire, l'employeur avait nécessairement conscience du caractère frauduleux de sa démarche ; que c'est donc de façon intentionnelle que ces sommes n'ont pas été exactement qualifiées sur les bulletins de salaire ; qu'il s'ensuit que la société Cloisons 54 doit être condamnée à payer l'indemnité demandée par le salarié pour la somme de 8.645,22 ¿ correspondant à six mois de salaire brut de base,
ALORS D'UNE PART QUE, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 2° du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié n'a jamais soutenu ni allégué que le nombre des heures de travail qu'il avait effectuées, seraient supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de paie ; qu'après avoir expressément visé « l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail », la cour d'appel n'a jamais constaté que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie inférieur aux nombres d'heures de travail réellement accomplies par le salarié ; qu'en fondant l'intégralité de son raisonnement et de sa motivation sur la circonstance inopérante que les bulletins de salaire stipulaient le versement d'une indemnité kilométrique « qui n'était qu'une variable d'ajustement destinée à permettre au salarié de percevoir une somme nette équivalente à celle qu'il percevait dans le cadre de son premier emploi au sein de l'entreprise, tout en minorant les charges sociales attachées à ce poste pour l'employeur », et en ajoutant « qu'en qualifiant faussement les sommes versées de frais kilométriques alors qu'il s'agissait d'un complément de rémunération non soumis à cotisations sociales, ce qui revenait à dissimuler une partie du salaire, l'employeur avait nécessairement conscience du caractère frauduleux de sa démarche et que c'est donc de façon intentionnelle que ces sommes n'ont pas été exactement qualifiées sur les bulletins de salaire », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 8221-5 2° du code du travail, seul visé par l'arrêt
ALORS D'AUTRE PART QUE, si depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2010 que l'article L8221-5 du code du travail prévoit, en son 3° - nouvellement crée - qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ce texte n'est pas applicable aux faits qui lui sont antérieurs ; qu'en retenant l'existence de travail dissimulé pour la période antérieure au 22 décembre 2010, la Cour d'appel a encore violé l'article L 8221-5 3° du code du travail QU'au demeurant ne constitue pas le travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5-3° la seule omission de déclarer partie des rémunérations si l'employeur a régulièrement procédé aux déclarations obligatoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-26817

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/04/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-26817
Numéro NOR : JURITEXT000030474342 ?
Numéro d'affaire : 13-26817
Numéro de décision : 51500632
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-04-09;13.26817 ?
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