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09/04/2015 | FRANCE | N°13-28392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-28392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 1er août 2008 en qualité de boulanger ; que licencié en raison de son refus de la modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à des titres divers, des rappels de salaires et des indemnités de différente nature ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moye

n annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 1er août 2008 en qualité de boulanger ; que licencié en raison de son refus de la modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à des titres divers, des rappels de salaires et des indemnités de différente nature ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux des heures de travail prétendument effectuées de septembre 2008 à avril 2009 rédigés et établis par le salarié lui-même sans qu'il fasse connaître les bases qui lui ont permis de reconstituer son activité professionnelle quotidienne sur la période considérée, ne peuvent constituer un élément de nature à permettre à la cour d'appel de prendre sa demande en considération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « sur les heures supplémentaires, les tableaux des heures de travail prétendument effectuées de septembre 2008 à avril 2009 rédigés et établis par l'appelant lui-même sans qu'il fasse connaître les bases qui lui ont permis de reconstituer son activité professionnelle quotidienne sur la période considérée, ne peuvent constituer un élément de nature à permettre à la Cour de prendre sa demande en considération ;
Il est à cet égard indifférent que le sieur Yannick Z... atteste de ce qu'il effectuait les mêmes horaires que l'appelant et qu'il ait été lui-même rémunéré pour des heures supplémentaires alors que les horaires effectivement réalisés par ledit sieur Z... ne sont pas connus et qu'en outre l'intéressé était aussi en litige avec l'intimé devant la juridiction prud'homale lorsqu'il a rédigé son attestation que la Cour estime dépourvue de toute valeur probante ;
A défaut, pour l'appelant, de fournir le moindre élément pouvant laisser supposer qu'il ait accompli des heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été régulièrement rémunérées par l'employeur, il échet de réformer la décision critiquée et de débouté Bastien X... de toutes les prétentions s'y rapportant, y compris celles relatives au travail dissimulé ;
En effet, si la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ou à l'employeur, encore faut-il que le salarié qui prétend n'avoir pas été rempli de ses droits fournisse au juge un minimum d'éléments permettant d'envisager la possibilité d'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées ;
En l'espèce, force est de constater qu'aucun élément de cette nature n'est produit par l'appelant qui, en fait, se borne à des affirmations et demande à être cru sur parole » ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en retenant que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires réalisées entre septembre 2008 et avril 2009, que ce dernier ne produit aucun élément de nature à les étayer, quand elle a expressément relevé que le salarié lui soumettait un tableaux des heures de travail effectuées au cours de cette période ainsi qu'une attestation de son supérieur hiérarchique précisant avoir effectué les mêmes horaires que l'intéressé et avoir été rémunéré pour des heures supplémentaires, éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1. 000 euros l'indemnité accordée à M. X... en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Aux motifs que « Le licenciement ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Il sera donc alloué à Bastien X... dont il convient de souligner qu'il a retrouvé un nouvel emploi dès le 4 juillet 2009, la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que le salarié, dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en accordant au salarié, au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, un dédommagement illusoire, ne représentant pas même un mois de salaire, au lieu d'une somme raisonnable en rapport avec le préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28392
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-28392


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28392
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