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09/04/2015 | FRANCE | N°14-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-13230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 839 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a assigné la société Challenge déménagements par un acte du 29 septembre 2011 pour l'audience du 25 octobre 2011 ; que la juridiction de proximité n

e siégeant pas à cette date, M. X... a fait délivrer une nouvelle assignati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 839 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a assigné la société Challenge déménagements par un acte du 29 septembre 2011 pour l'audience du 25 octobre 2011 ; que la juridiction de proximité ne siégeant pas à cette date, M. X... a fait délivrer une nouvelle assignation le 26 octobre 2011 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes de M. X..., le jugement retient que l'assignation du 29 septembre 2011 est caduque, le tribunal n'ayant pas été saisi par l'enrôlement au greffe de celle-ci, et que la seconde assignation est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal est saisi par la remise au greffe de l'assignation et non par son enrôlement, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ;
Condamne la société Challenge déménagements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la SARL Challenge déménagements irrecevables pour cause de prescription ;
AUX MOTIFS QUE le caractère de contrat de transport n'est pas contesté par le demandeur ; que le contrat a été conclu et les opérations dudit déménagement se sont déroulées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 08/12/2009, que la prescription annale qui est prévue par les articles L 133-6 et 133-9 du Code de Commerce, s'applique aux actions découlant dudit contrat ; que le problème posé à la juridiction in limine litis est de déterminer si une assignation délivrée pour une date inexistante avant la fin du délai d'un an conserve son effet interruptif de la prescription, cette irrégularité ne constituant qu'un vice de forme dès lors qu'elle ne fait pas grief à la partie adverse, ou si une telle assignation non enrôlée est frappée de caducité, ce qui a pour effet de la rendre inexistante, et de ne pas interrompre la prescription ; qu'en l'espèce l'assignation datée du 25/09/2011 contrevient aux dispositions de l'article 838 du code de procédure civile, qui dispose que le juge est saisi par la remise au greffe d'une copie de, l'assignation...et que cette remise au greffe doit avoir lieu au plus tard 8 jours avant l'audience sous peine de caducité ; que le tribunal n'est saisi que par l'enrôlement au greffe et en l'espèce il n'y a pas eu d'acte de saisine de la juridiction dans le délai prévu ; que la carence du demandeur à enrôler son assignation est sanctionnée par la caducité ; que les conditions de l'article 2241, dont le demandeur se prévaut pour combattre ce moyen, ne sont pas présentes dès lors que la caducité empêche l'acte de saisine qu'il ne s'agit plus là d'un vice de forme qui affecterait la validité de l'acte si l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque mais bien d'une cause de caducité prévue par le législateur que la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 mars 2012, cité par le demandeur dans ses conclusions, a statué sur des faits antérieurs à la réforme des règles de procédure et a appliqué la règle applicable à l'époque des faits selon laquelle une assignation non enrôlée interrompait la prescription ; que le tribunal constate que les dispositions nouvelles des articles 838 et suivants ont ajouté la sanction de la caducité au défaut d'enrôlement de l'assignation avec pour objectif notamment d'éviter que les demandeurs ne délivrent des assignations non placées pour pouvoir prolonger des délais ou empêcher les effets de la prescription ; qu'une assignation caduque ne peut donc pas désormais interrompre le cours de la prescription, en conséquence la deuxième assignation est délivrée hors délai, le 26/10/2011, l'action de Monsieur X... est prescrite et ses demandes seront déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE le juge de proximité est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; qu'en jugeant néanmoins, pour en déduire que l'assignation du 25 septembre 2011 était caduque, que le Tribunal n'était saisi que par l'enrôlement au greffe, la juridiction de proximité a violé l'article 839 du Code de procédure civile, anciennement article 838 du même Code ;
2°) ALORS QUE le juge de proximité est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant intervenir 8 jours au plus tard avant la date d'audience visée dans cette assignation ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas été saisie par l'assignation du 25 septembre 2011 quand il résultait des pièces de la procédure que cette assignation avait été remise au greffe plus de huit jours avant la date d'audience qu'elle visait, la juridiction de proximité a violé l'article 839 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge de proximité est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant intervenir 8 jours au plus tard avant la date d'audience visée dans cette assignation ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas été saisie par l'assignation du 25 septembre 2011 qui n'avait pas été enrôlée, sans constater que l'assignation n'avait pas été remise au greffe plus de huit jours avant la date d'audience qu'elle visait, la juridiction de proximité a violé l'article 839 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une assignation à une date d'audience erronée, rendant impossible son enrôlement, n'est entachée que d'un vice de forme qui ne la prive pas de son effet interruptif ; qu'en jugeant néanmoins que l'assignation du 25 septembre 2011 dont elle a relevé qu'elle avait été délivrée pour une date d'audience où la juridiction de proximité ne siégeait pas, mais remise au greffe plus de huit jours avant cette date, était caduque, la juridiction de proximité a violé l'article 839 du Code de procédure civile par fausse application et les articles 837 et 114 du même Code par refus d'application ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse une assignation, même caduque, interrompt la prescription ; qu'en jugeant néanmoins que l'assignation du 25 septembre 2011, délivrée moins d'un an après l'achèvement des opérations de déménagement intervenu, selon ses propres constatations, le 20 octobre 2010, n'avait pu interrompre la prescription d'un an applicable au contrat, en raison de sa caducité, la juridiction de proximité a violé l'article 2241 du Code civil, ensemble l'article 2243 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13230
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-13230


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13230
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