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09/04/2015 | FRANCE | N°14-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-15033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Ile-de-France (la caisse), a consenti, le 3 septembre 2004, à la société Alphasoleil un prêt de 535 000 euros garanti, notamment, par la caution solidaire de MM. X... et Y..., ses seuls associés ; que les échéances n'ayant pas été réglées, la caisse a poursuivi le recouvrement de sa dette ;
Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche et le quat

rième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Ile-de-France (la caisse), a consenti, le 3 septembre 2004, à la société Alphasoleil un prêt de 535 000 euros garanti, notamment, par la caution solidaire de MM. X... et Y..., ses seuls associés ; que les échéances n'ayant pas été réglées, la caisse a poursuivi le recouvrement de sa dette ;
Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche et le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces griefs ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005, applicable à la cause ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Alphasoleil au titre du solde débiteur du prêt litigieux à un montant de 336 603 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré, et celle de MM. Y... et X..., solidairement avec la société Alphasoleil, à la somme de 321 496,42 euros, avec intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que la caisse qui ne disconvient pas avoir couvert par le prêt la dette qu'avait contractée la société Destin d'artistes major (DAM) à son égard, presque trois mois après la déclaration de cette société en état de liquidation judiciaire, ne saurait se disculper de cette violation des règles d'ordre public de suspension des créances et d'égalité des créanciers formant la masse passive de la société liquidée, que peu importe que MM. X... et Y... aient donné instruction de répartition des fonds notamment au bénéfice de la société DAM, qu'il appartenait à la caisse de ne pas débloquer la somme destinée à couvrir la position débitrice du compte de cette société, que, loin de refuser la demande de prêt qu'elle savait enfreindre le droit des procédures collectives, elle a délibérément manqué à son devoir contractuel de conseil, que le prêt en tant qu'affecté à la dette de la société DAM est ainsi nul et non avenu, que la caisse est censée n'avoir jamais prêté cette somme et que MM. Y... et X... et la société Alphasoleil ne peuvent être tenus de la lui rembourser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe d'interdiction du paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture n'était pas opposable à la société Alphasoleil, tiers à la procédure collective de la société DAM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en disant la caisse déchue de la totalité de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de MM. Y... et X..., alors qu'elle avait retenu que la banque avait exécuté en 2006 son obligation d'information annuelle envers les cautions, circonstance qui ne pouvait être assimilée à un défaut total d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Alphasoleil au titre du solde débiteur du prêt litigieux à un montant de 336 603 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré, et celle de MM. Y... et X..., solidairement avec la société Alphasoleil, à la somme de 321 496,42 euros, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il dit la caisse déchue de la totalité de son droit aux intérêts conventionnels vis-à-vis des cautions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Alphasoleil, M. Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alphasoleil et M. Y... à payer à la Caisse d'épargne de Paris Ile-de-France la somme de 3 500 euros, condamne M. X... à payer la même somme à cette caisse et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Ile-de-France et la société Dso interactive.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le caractère frauduleux de l'acte de cession de créance de la Caisse d'Epargne Ile de France (CEIDF) à la société DSO Interactive pour fausseté de l'indication du prix de cession, déclaré l'acte de cession nul pour défaut de cause et en tant que de besoin inopposable à MM. Y... et X... et à la société Alphasoleil, et d'avoir, en conséquence, dit que la créance litigieuse est censée n'être jamais sortie du patrimoine de la CEIDF, et débouté la société DSO Interactive de ses demandes contre la société Alphasoleil, MM. Y... et X... ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse d'épargne a cédé sa créance à la société DSO Interactive par acte du 10 avril 2008, immédiatement après la signification du jugement entrepris ; que cette cession n'est pas globale, mais porte sur une créance déterminée ; que M. Y... et la société Alphasoleil contestent non la réalité de la cession mais la véracité du prix de cession ; qu'arguant de ce que le prix de 480.000 euros annoncé par les intimées est particulièrement élevé pour une créance litigieuse de plus de 565.000 euros, dont les garanties apparaissaient faibles au vu de l'évolution du litige en cours, les appelants soulignent pertinemment que le simple abattement de 17 %, bien inférieur aux usages en la matière de rabais de 60 à 70 % de la valeur faciale de la créance, pratiqué entre DSO et la Caisse d'épargne ne laisse, après prélèvement des frais et du coût de portage, quasiment plus aucune plus-value pour la société cessionnaire ; qu'en outre, sur sommation de produire la justification du paiement effectif de la somme de 480.000 euros, la société DSO et la Caisse d'épargne ont communiqué un relevé de compte de la Société générale mentionnant le versement d'une somme de 200.000 euros, dont ils ont prétendu qu'elle représenterait un acompte sur leur créance ; qu'or, aucune mention de paiement d'un acompte ou de paiement à tempérament ne figure dans l'acte de cession de créance, ni dans aucun autre acte séparé entre DSO et la Caisse d'épargne ; que le versement de la somme de 280.000 euros à la Caisse d'épargne, effectué en 2010 à l'occasion de l'instance pénale ouverte sur la plainte de M. Y..., ressort bien comme un paiement purement de circonstance ; qu'alors que la plupart des cessions de créances litigieuses interviennent moyennant paiement comptant, les intimées apparaissent avoir voulu éviter que M. Y... et la société Alphasoleil puissent procéder au retrait litigieux dans les conditions loyales de l'article 1699 du code civil, et ménager à la société DSO une plus-value importante en cas d'exercice par les appelants de ce droit ; que l'acte de cession de la Caisse d'épargne à la SA DSO Interactive apparaît ainsi nul comme entaché de fraude, l'indication d'un faux prix de cession ayant pour effet d'entraver l'exercice par le débiteur cédé du droit de retrait litigieux ; que la fraude constituée par l'établissement d'un faux intellectuel corrompant tout en droit, la sanction de l'acte frauduleux est son inopposabilité aux appelants ; qu'en conséquence il est fait droit à la demande de M. Y... et de la SCI Alphasoleil tendant à voir constater que la créance en cause n'a jamais quitté le patrimoine de la Caisse d'épargne, avec laquelle la présente instance d'appel sur renvoi est réputée se poursuivre ;
1°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; que pour juger que l'acte de cession de créance litigieuse entre la Caisse d'Epargne et la société DSO Interactive était entaché de fraude en raison de la fausseté du prix et avait eu pour effet d'entraver l'exercice par le débiteur cédé du droit de retrait litigieux, la cour d'appel a retenu que le prix stipulé dans la cession était particulièrement élevé, que l'abattement de 17 % sur la valeur faciale de la créance était bien inférieur aux usages, que le prix avait été payé en deux fois alors que cette modalité de paiement n'avait pas été stipulée dans la cession ni dans un acte séparé, que le second versement de 280.000 euros avait été versé à l'occasion de la plaine pénale de M. Y..., ou encore que la plupart des cessions de créances litigieuses interviennent moyennant paiement comptant ; qu'en présumant ainsi la fraude à partir d'un ensemble de circonstances tout au plus inhabituelles ou atypiques mais parfaitement justifiées au cas d'espèce, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude ne se présume pas, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'en inférant de ce que la plupart des cessions de créances litigieuses interviennent moyennant paiement comptant, la circonstance que les sociétés Caisse d'Epargne d'Ile-de-France et DSO avaient voulu éviter que M. Y... et la société Alphasoleil puissent procéder au retrait litigieux dans les conditions loyales de l'article 1699 du code civil et ménager à la société DSO une plus-value importante en cas d'exercice par les appelants de ce droit, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'intention frauduleuse, et a violé le principe selon lequel la fraude ne se présume pas, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 25, alinéa 9), la société Alphasoleil et M. Y... demandaient à la cour d'appel de « constater le caractère faux de l'acte de cession et par voie de conséquence son inopposabilité à l'égard de la société Alphasoleil » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de l'acte de cession de créance, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en prononçant la nullité de la cession de créance pour défaut de cause, après avoir seulement constaté la fausseté du prix de cession mais non son absence, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 10, alinéas 5-6 ; p. 11, alinéa 3), la société Alphasoleil et M. Y... admettaient, à tout le moins, que le paiement de la somme de 200.000 euros correspondait au prix réel de cession ; qu'en prononçant la nullité de la cession de créance pour défaut de cause, quand les appelants admettaient l'existence d'un prix réel de cession, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le prix de cession de 480.000 euros stipulé dans l'acte était faux après avoir pourtant constaté que ce prix avait été intégralement réglé à la Caisse d'épargne, fût-ce en deux versements, en se fondant, de manière inopérante, sur les circonstances du second versement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1699 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
7°) ALORS QU'en énonçant que le simple abattement de 17 % bien inférieur aux usages en la matière où les rabais atteignent 60 à 70 % de la valeur faciale de la créance, pratiqué entre DSO et la Caisse d'épargne, ne laisse, après prélèvement des frais et du coût de portage, quasiment plus aucune plus-value pour la société cessionnaire, sans évaluer le montant des frais et du coût de portage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1699 du code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
8°) ALORS QUE la cession de droit litigieux est soumise au principe du consensualisme ; qu'en retenant que le versement de la somme de 200.000 euros ne pouvait correspondre à un acompte, faute de mention de paiement d'un acompte ou de paiement à tempérament dans l'acte de cession de créance ni dans aucun acte séparé entre la Caisse d'épargne et la société DSO Interactive, pour en déduire que le paiement subséquent de 280.000 euros n'avait été que de pure circonstance à la suite de la plainte pénale de M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter l'acceptation tacite par le créancier d'un fractionnement du paiement du prix postérieurement à la cession, et a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QU'en fondant sa décision sur la circonstance que « la plupart » des cessions de créances litigieuses interviennent moyennant paiement comptant, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QU'en retenant que la Caisse d'épargne et la société DSO Interactive « apparaissent » avoir voulu éviter que M. Y... et la société Alphasoleil puissent procéder au retrait litigieux dans les conditions loyales de l'article 1699 du code civil, et ménager à la société DSO une plus-value importante en cas d'exercice par les appelants de ce droit, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un montant de 336.603 euros au titre du solde débiteur du prêt du 7 septembre 2004, avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 5 juin 2006, date de la déchéance du terme, la somme à laquelle la SCI Alphasoleil a été condamnée en paiement à l'égard de la CEIDF, d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement du solde débiteur du prêt litigieux, et d'avoir limité, en conséquence, le montant de la condamnation envers la banque des cautions, MM. Y... et X..., solidairement avec la société Alphasoleil, à la somme de 321.496,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure après déchéance du terme adressée à chacune des cautions ;
AUX MOTIFS QUE le prêt litigieux a été consenti pour financer la « restructuration de la trésorerie » ; qu'ainsi que l'a justement rappelé le jugement dont appel sur renvoi, l'objet social de la société Alphasoleil porte sur « toutes opérations juridiques, administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier » ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'après avoir présenté une requête au président du tribunal de grande instance de Paris « pour qu'il soit mis fin à la cessation d'activité de leur société », les dirigeants et associés de la société Alphasoleil ont réuni le 3 septembre 2004 une assemblée générale aux termes de laquelle était adoptée à l'unanimité la résolution suivante : « Les associés donnent leur accord pour contracter un emprunt de 535.000 euros auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France Nord et décident de signer ensemble tous documents relatifs à cet emprunt et toutes les garanties demandées par la banque. Cet emprunt reprendra les positions débitrices des sociétés Destins d'Artistes Major, Keimprod, Alphajupiter et Alphasoleil et un montant disponible de 30.000 euros¿ » ; que les sociétés intimées produisent un engagement écrit de MM Y... et X... de rembourser simultanément les dettes sociales résiduelles de la société DAM de sorte que celle-ci redevienne in bonis ; que le même jour, la société Alphasoleil sous la double signature de ses associés, MM. Y... et X..., a donné expressément instruction à la banque de débloquer une partie du prêt de restructuration en remboursement des positions débitrices sur les comptes Destin d'Artiste, Keimprod, Alphajupiter, Alphasoleil, et de procéder au remboursement anticipé du prêt consenti à Alphajupiter (montant initial 275.000 euros), soit en totale conformité avec le plan de restructuration préalablement élaboré par eux-mêmes ; que le 8 septembre 2004, la Caisse d'Epargne en exécution de ces instructions, créditait de 207.567,97 euros le compte de Destin d'Artiste Major, de 5.848,61 euros le compte de la société Keimprod, de 36.464,25 euros celui de la société Alphajupiter, de 3.043,07 euros le compte de la société Alphasoleil ; que les 11 septembre et 10 novembre 2004, des déblocages complémentaires de 3.840,37 euros puis 14.139,12 euros du compte Alphajupiter ont permis d'exécuter complètement l'ordre ; que les 11 et 15 septembre 2004, le déblocage des sommes de 63.899 euros en remboursement des échéances impayées, 199.233 euros en paiement du capital restant dû, et de 876,63 euros en paiement des intérêts de retard sur les échéances impayées ont opéré le remboursement anticipé du prêt de 275.000 euros à l'origine consenti à Alphajupiter en 2003 ; qu'ainsi, il est établi que dès le mois d'avril 2004, soit antérieurement à la déclaration en liquidation judiciaire de la société DAM, MM. Y... et X... avaient informé la banque de leurs difficultés financières et exposé un projet global de restructuration, basé sur l'objet social polyvalent de la société Alphasoleil, destinée à reprendre les activités des sociétés DAM et Keimprod, faisant passer Alphasoleil de la sphère immobilière à celle du management artistique ; que, dès lors, les demandes de nullité pour violence ou contrainte, qui ne pouvait être exercée sur des professionnels de ce niveau, et pour défaut de cause alors que le prêt était conforme au projet clairement exposé par les appelants, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'un sort particulier doit cependant être réservé à la partie de la somme prêtée venant couvrir la position débitrice de la société Desti d'Artiste Major ; qu'outre que cette société et la société Keimprod sa filiale n'auraient pas de lien de droit avec la société Alphasoleil avec laquelle elle n'avaient au début de l'année 2004 de commun avant toute restructuration que leurs dirigeants, il apparaît à la lecture des pourparlers de négociation du prêt litigieux, que MM. Y... et X... avaient assuré, jusqu'à l'expiration du délai de déclaration des créances ouvert aux créanciers, que la liquidation judiciaire intervenue le 15 juin 2004 résultait d'une simple négligence du gérant M. Y..., et que celui-ci s'engageait à rembourser de ses deniers propres l'arriéré minime de cotisations URSSAF qui avait conduit à la procédure collective ; que la clôture de la liquidation pour apurement du passif qui s'ensuivrait devait permettre le transfert de l'activité de cette société à la société Alphasoleil selon le plan de restructuration envisagé ; que la Caisse d'Epargne qui ne disconvient pas avoir couvert par un prêt la dette qu'avait contracté la société DAM à son égard, presque trois mois après la déclaration de cette société en état de liquidation judiciaire, ne saurait se disculper de cette violation des règles d'ordre public de suspension des créances et d'égalité des créanciers formant la masse passive de la société liquidée, par la seule indication qu'au 8 septembre 2004, la créance détenue par elle n'était pas éteinte faute d'avoir été déclarée puisque le délai de déclaration de sa créance expirait le 9 septembre ; que, par ailleurs, peu importe que MM. X... et Y... aient par la lettre précitée du 7 septembre 2004 donné instruction de répartition des fonds notamment au bénéfice de DAM ; qu'il appartenait à la banque, constatant la veille de l'expiration du délai de déclaration des créances que M. Y... et la SCI Alphasoleil n'avaient aucunement acquitté le passif de la société DAM en liquidation judiciaire, de ne pas débloquer la somme destinée à couvrir la position débitrice du compte de cette société, quitte à différer la signature du prêt ; qu'or les conditions de hâte dans lesquelles celui-ci a été signé - dans un café de la Place Clichy, en présence de M. Y..., qui a immédiatement remporté l'ensemble des documents contractuels - démontrent que la Caisse d'Epargne, loin de refuser la demande de prêt qu'elle savait enfreindre le droit des procédures collectives, a délibérément manqué à son devoir contractuel de conseil ; que le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a estimé que la Caisse d'Epargne ne saurait être considérée comme responsable de la destination des fonds ou d'un prétendu détournement des règles applicables en cas de procédure collective ; que peu importe en effet dans ce cas que les fonds aient été remis à la personne désignée par l'emprunteur, dès lors que la Caisse d'Epargne a laissé accroire aux appelants qu'ils pouvaient formuler une telle demande ; que le prêt en ce qu'affecté à la dette de la société DAM est ainsi nul et non avenu, et la Caisse d'Epargne, qui était tenue de déclarer sa créance et d'attendre les répartitions du liquidateur, est censée n'avoir jamais prêté cette somme, que MM. Y... et X... et la société Alphasoleil ne peuvent être tenus de lui rembourser ; qu'en conséquence, il sera fait droit en son principe à la demande subsidiaire de la Caisse d'Epargne de condamnation solidaire de la société Alphasoleil, et de MM. X... et Y..., au paiement d'une somme de 321.496,42 euros en principal ; que la société Alphasoleil en tant que débitrice principale doit à la Caisse d'Epargne une somme de 336.603 euros au titre du principal - capital restant du et intérêts contractuels - augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,09 % à compter du 5 juin 2006 ;
1°) ALORS QUE le principe d'interdiction du paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture n'est pas opposable aux tiers à la procédure collective ; qu'en reprochant à la Caisse d'Epargne d'avoir accepté d'exécuter la demande jugée illicite de la société Alphasoleil tendant à l'affectation d'une partie des fonds prêtés à la couverture de la position débitrice d'une société en liquidation judiciaire, quand l'interdiction précitée n'était pas opposable à la société Alphasoleil, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005, applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, sauf à vicier le consentement de son cocontractant, l'inexécution par une partie de son obligation précontractuelle de conseil n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat ; qu'en déduisant du manquement de la banque à son devoir de conseil, tiré de ce qu'elle aurait dû refuser la demande de l'emprunteur tendant à l'affectation d'une partie du prêt à la couverture de la position débitrice d'une société en liquidation judiciaire, la nullité de cette partie du prêt, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1304 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, et ce quelle que soit la cause de la nullité ; qu'en décidant que la société Alphasoleil n'était pas tenue de restituer à la banque la partie du prêt affectée à la couverture de la position débitrice de la société DAM en liquidation judiciaire, dont elle retenait la nullité pour être contraire aux règles d'ordre public du droit des procédures collectives, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier moyen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CEIDF est déchue de son droit aux intérêts à l'égard des cautions, et d'avoir ainsi limité le montant de la condamnation envers la banque de M.
Y...
, solidairement avec la société Alphasoleil et M. X..., à la somme de 321.496,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure après déchéance du terme adressée à chacune des cautions ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard le manquement du créancier professionnel à ses obligations d'informer l'emprunteur, d'une part du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité, et d'autre part du montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que du terme de cet engagement ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une seule information annuelle a été dispensée, en 2006 ; que cette exécution très infime par la banque de son devoir d'information est assimilable à un défaut total d'information, alors que neuf années ont couru depuis la signature du prêt ; qu'en conséquence, il convient de dire la Caisse d'Epargne déchue du droit au montant des intérêts et pénalités de retard dus depuis le début du prêt, sans qu'il y ait lieu de faire injonction à la banque de procéder à un nouveau calcul de sa créance en extrayant les accessoires ; que, dès lors, il convient de fixer la dette de M. Y... en sa qualité de caution aux fonds prêtés non remboursés, à l'exception de ceux ayant servi à rembourser une créance chirographaire éteinte, soit à la somme de 321.493,42 euros, sur laquelle viendront s'imputer les sommes d'ores et déjà perçues ou à percevoir par la Caisse d'Epargne au titre de la réalisation des garanties contractuelles ;
1°) ALORS QUE les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance du droit aux seuls intérêts et pénalités de retard le manquement du créancier professionnel à ses obligations d'information de la caution, et n'ont pas pour effet de priver le prêteur du droit aux intérêts contractuels ; qu'en disant la CEIDF déchue de tout droit à percevoir des intérêts, quels qu'ils soient, à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en disant la CEIDF déchue de tout droit à percevoir des intérêts à l'égard de M. Y..., après avoir retenu que la banque avait, à tout le moins, exécuté son obligation d'information annuelle en 2006, circonstance qui ne pouvait être assimilée à un défaut total d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier moyen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CEIDF est déchue de son droit aux intérêts à l'égard des cautions, et d'avoir ainsi limité le montant de la condamnation envers la banque de M.
X...
, solidairement avec la société Alphasoleil et M. Y..., à la somme de 321.496,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure après déchéance du terme adressée à chacune des cautions ;
AUX MOTIFS QUE M. X... indique n'avoir reçu aucune information annuelle de la caution de la part de la banque ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une seule information annuelle a été dispensée, en 2006 ; que cette exécution très infime par la banque de son devoir d'information est assimilable à un défaut total d'information, alors que neuf années ont couru depuis la signature du prêt ; qu'en conséquence, il convient de dire la Caisse d'Epargne déchue du droit au montant des intérêts et pénalités de retard dus depuis le début du prêt, sans qu'il y ait lieu de faire injonction à la banque de procéder à un nouveau calcul de sa créance en extrayant les accessoires ; qu'il convient de fixer la dette de M. X... en sa qualité de caution aux fonds prêtés non remboursés, à l'exception de ceux ayant servi à rembourser une créance chirographaire éteinte, soit à la somme de 321.493,42 euros, sur laquelle viendront s'imputer les sommes d'ores et déjà perçues ou à percevoir par la Caisse d'Epargne au titre de la réalisation des garanties contractuelles ;
1°) ALORS QU'en disant la CEIDF déchue de tout droit à percevoir des intérêts à l'égard de M. X..., pour manquement à l'obligation du créancier professionnel, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance du droit aux seuls intérêts et pénalités de retard le manquement du créancier professionnel à ses obligations d'information de la caution, et n'ont pas pour effet de priver le prêteur du droit aux intérêts contractuels ; qu'en disant la CEIDF déchue de tout droit à percevoir des intérêts, quels qu'ils soient, à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en disant la CEIDF déchue de tout droit à percevoir des intérêts à l'égard de M. X..., après avoir retenu que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle en 2006, circonstance qui ne pouvait être assimilée à un défaut total d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en disant la CEIDF déchue de tout droit à percevoir des intérêts à l'égard de M. X..., après avoir retenu que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle en 2006, circonstance qui ne pouvait être assimilée à un défaut total d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au deuxième moyen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et en tant que de besoin mal-fondée la demande de la CEIDF contre MM. Y... et X... à titre de dommages-intérêts d'une somme égale au montant de la somme prêtée à la SARL DAM ;
AUX MOTIFS QUE cette prétention reconventionnelle de la Caisse d'Epargne est présentée pour la première fois en appel et en conséquence irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable une demande excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déclarant irrecevable et en tant que de besoin mal-fondée la demande de la CEIDF contre MM. Y... et X... à titre de dommages-intérêts d'une somme égale au montant de la somme prêtée à la SARL DAM, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office l'exception d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la CEIDF contre la société Alphasoleil et MM. Y... et X..., sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Alphasoleil à payer à la Caisse d'Epargne Paris Ile de France une somme de 336.633 ¿ au titre du solde débiteur du prêt du 7 septembre 2004, avec intérêts au taux contractuel majorés à compter du 5 juin 2006, date de la déchéance du terme, d'avoir débouté M. X... de sa demande de décharge de son engagement de caution, et de l'avoir condamné solidairement avec la SCI Alphasoleil et M. Michel Y... à payer à la Caisse d'Epargne de Paris Ile de France, au titre de la réalisation de garantie contractuelle, la condamnation susvisée à hauteur de 321.496,42 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure après déchéance du terme adressée à chacune des cautions,
AUX MOTIFS QUE ce n'est pas sans un certain aplomb que M. X... prétend aujourd'hui que le prêt de restructuration de la trésorerie Alphasoleil était limité à une somme de 3.000 ¿ (¿) qu'il a été vu ci-dessus que la remise des fonds était entièrement démontrée, M. X... ne pouvant plus revenir à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, antérieur à l'arrêt de la Cour de cassation. Si la Haute Cour a relevé qu'un aveu judiciaire apparaissait émis par M. Y... et la SCI Alphasoleil, il n'en reste pas moins que M. X... a participé activement au profit de restructuration des sociétés, qu'il a voté l'emprunt, puis l'affectation des fonds, et qu'il a signé le courrier d'instruction du 7 septembre 2004 avec M. Y... ; il doit être considéré que dès lors, il a agi volontairement en exécution du prêt dans le cadre de son engagement de caution. Sa demande de limitation de son obligation aux sommes de 3.043,07 ¿ et subsidiairement 256.754,27 ¿ est rejetée ; en 2004, il était âgé de 60 ans, cadre dirigeant des sociétés Socfim, instance immobilière de la Caisse d'Epargne, dont il percevait un salaire de 115.000 ¿ brut par an, soit 9.583 ¿ environ par mois. Il déclarait des revenus locatifs de 18.000 ¿ par an. Outre une maison, résidence principale à Rouen, achetée en commun avec son épouse en 1985, 225.000 ¿, il était propriétaire de trois appartements communs situés à Marseille, Cuers (83) et Aubervilliers. Tant son patrimoine que ses revenus, au regard des garanties dont était par ailleurs entourée la Caisse d'Epargne, excluent qu'il puisse invoquer les effets d'une quelconque disproportion du cautionnement par lui souscrit avec ses biens et revenus ;
1- ALORS QUE l'aveu judiciaire ne concerne que la partie qui l'a fait, et non une autre partie ; qu'en déclarant opposable à M. X..., qui contestait que la banque eût effectivement remis les fonds prêtés à la société Alphasoleil, l'aveu prétendument effectué sur ce point par M. Y... et la société Alphasoleil, et en se dispensant d'examiner les moyens propres de M. X... quant à l'absence réel de versement des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
2- ALORS QUE l'acte de cautionnement limite l'engagement de la caution et ne peut être étendu au-delà de ses termes lorsqu'ils sont clairs et précis ; que le cautionnement garantissait exclusivement le prêt consenti à Alphasoleil ; qu'en déduisant l'étendue du cautionnement de M. X... d'éléments extérieur à cet engagement clair et précis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;
3- ALORS QUE la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile, en affirmant que M. X... aurait prétendu que le prêt consenti à Alphasoleil était limité à 3.000 ¿, M. X... ayant soutenu que seule une somme de 3.043,07 ¿ avait été versée à la société Alphasoleil en exécution du prêt du 3 octobre 2004, et qu'en conséquence il ne pouvait être tenu à davantage que le débiteur principal ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et l'article 4 du code de procédure civile ;
4- QUE le cautionnement consenti par M. X..., en des termes clairs et précis, ne garantissait que la société Alphasoleil, et les sommes que celle-ci pourrait être tenue de rembourser au titre du prêt ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de rembourser non pas les sommes prêtées directement à la société Alphasoleil, mais un certain nombre de sommes affectées à d'autres sociétés par la banque, au-delà des engagements du prêt cautionné, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du code civil ;
5- ALORS QU'en écartant toute disproportion du cautionnement au regard de la situation de M. X..., tant en revenu (9.583 ¿ par mois) qu'en capital (une résidence principale de 225.000 ¿), sans effectuer de comparaison effective avec la charge de l'emprunt (un remboursement de 9.000 ¿ par mois pour un capital prétendument emprunté de 535.000 ¿ hors intérêts), la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'absence de disproportion, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15033
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-15033


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15033
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