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05/05/2015 | FRANCE | N°14-16644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 14-16644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1481 du code de procédure civile alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 9 et 10 juillet 1997, la société Sogire (le débiteur), filiale de la société Pierre et vacances, a cédé l'ensemble des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Sati à la société Alfa holding, devenue société

Immobilier Monceau investissements holding (le créancier) en souscrivant, en outr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1481 du code de procédure civile alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 9 et 10 juillet 1997, la société Sogire (le débiteur), filiale de la société Pierre et vacances, a cédé l'ensemble des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Sati à la société Alfa holding, devenue société Immobilier Monceau investissements holding (le créancier) en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif et une convention de gestion de procès, chacune prévoyant une clause compromissoire, les arbitres recevant pouvoir d'amiable compositeur en dernier ressort ; que par un acte du 9 juillet 1997 ne comportant pas de clause compromissoire, la société Pierre et vacances (la caution) s'est rendue caution solidaire, sans limitation de montant, des engagements du débiteur au profit du créancier ; qu'en 2006, la société Sati ayant été condamnée à verser une certaine somme, le créancier a mis en jeu la garantie de passif ; qu'une sentence arbitrale du 10 décembre 2008 a condamné le débiteur à lui payer ladite somme ; qu'ayant été assignée en paiement par le créancier, la caution a formé tierce opposition incidente à l'encontre de la sentence arbitrale ;
Attendu que pour dire irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune fraude n'était alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement lui-même et qu'il résultait des écritures de la caution qu'elle n'invoquait aucun moyen qui lui serait personnel que le débiteur, défendeur à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n'aurait pu lui-même faire valoir pour s'opposer aux demandes alors formulées par le créancier devant les arbitres, retient que les coobligés se représentent tacitement, de sorte que la tierce opposition leur est fermée et que la caution n'est pas fondée à prétendre n'avoir pas eu l'accès au juge, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autant que la caution qui estimerait que le débiteur principal aurait insuffisamment défendu ses droits face au créancier garanti pourrait toujours rechercher la responsabilité du débiteur principal vis-à-vis d'elle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la tierce opposition de la société Pierre et vacances à l'encontre de la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Immobilier Monceau investissements holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pierre et vacances et Sogire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non recevable la tierce opposition de la société Pierre et Vacances à l'encontre de la sentence arbitrale du 10 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'antérieurement à la réforme issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, l'article 1481 du code de procédure civile issu de l'article 5 du décret n° 81-500 du 12 mai 1981 en vigueur au jour de l'introduction du recours de la société Pierre et Vacances devant le tribunal (28 janvier 2010) dispose que la sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage ; que la société IMI Holding soulève à titre principal l'irrecevabilité de la tierce opposition ; qu'il est constant que la société Pierre et Vacances s'est portée caution solidaire des engagements de sa filiale Sogire envers la société IMI Holding cessionnaire des titres sociaux de la société Sati ; qu'aucune fraude n'est véritablement alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement lui-même et qu'il résulte des écritures de la société Pierre et Vacances qu'elle n'invoque aucun moyen qui lui serait personnel que la société Sogire, défenderesse à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n'aurait pas pu elle-même faire valoir (même si, éventuellement, elle ne l'a effectivement soutenu) pour s'opposer aux demandes alors formulées par la société IMI devant les arbitres, étant au surplus observé que les seuls moyens de fait et de droit pouvant être invoqués devant la juridiction étatique pouvaient aussi être tout autant invoqués devant la juridiction arbitrale même statuant avec les pouvoir d'amiable compositeur ; que les co-obligés se représentent tacitement de sorte que la tierce opposition leur est fermée étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que la débitrice principale cautionnée est filiale à 100 % de la caution, renforçant ainsi l'existence d'une communauté d'intérêts ; que la société Pierre et Vacances n'établit pas, dans le cadre de la présente instance, avoir formellement demandé à intervenir à l'instance arbitrale ni, a fortiori, que cette demande lui aurait effectivement été refusée et qu'elle soutient à tort qu'il y aurait absence d'indivisibilité entre la sentence arbitrale et la présente instance, le caractère accessoire du cautionnement à l'égard de la dette principale en faisant un contrat autonome, aucun lien de connexité juridique ne se créant entre les instances, le fondement juridique et les parties n'étant pas les mêmes ; que l'impossibilité pour la caution solidaire, tiers à la clause compromissoire, d'intervenir volontairement à l'instance arbitrale entre le créancier et le débiteur cautionné en raison de la nature contractuelle de l'arbitrage est sans effet sur le principe de représentation mutuelle des coobligés ayant une communauté d'intérêts puisque précisément la caution solidaire est réputée être représentée par le débiteur cautionné, étant rappelé que la caution est ici la société mère à 100 % de la société débitrice principale cautionnée, de sorte que la société Pierre et Vacances n'est pas fondée à prétendre n'avoir pas eu l'accès au juge, garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, d'autant que la caution qui estimerait que le débiteur principal aurait insuffisamment défendu ses droits face au créancier garanti, pourrait toujours rechercher la responsabilité du débiteur principal vis-à-vis d'elle ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par son acte du 9/07/1997, la SA Pierre et Vacances, sous la signature de M. Thierry H., en vertu d'un pouvoir délivré par M. B. en qualité de président du conseil d'administration, s'est constituée dans les termes suivants « caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion et sans limitation de montant, de la SA Sogire au profit de la SA Alfa Holding en garantie des engagements souscrits par la SA Sogire au bénéfice de la SA Alfa Holding et tous ayants droit, aux termes de la convention de garantie en date des 9 et 10/07/1997 signée à l'occasion de la cession à la SA Alfa Holding SA des actions de la SA Sati » ; que le même signataire monsieur H. spécialement habilité par les présidents des sociétés concernées, a, le 9/07/1997, engagé au profit de la SA Alfa Holding SA (aujourd'hui dénommée SAS IMI Holding) la SA Sogire par la « convention de garantie » et la SA Pierre et Vacances par la caution solidaire des engagements de la SA Sogire ; qu'il est constant que la SA Sogire n'a jamais cessé d'être la filiale de la SA Pierre et Vacances ; qu'ainsi la SA Pierre et Vacances ne saurait soutenir de bonne foi qu'elle n'a pas consenti en toute connaissance de cause à la caution solidaire des engagements de la SA Sogire dans toutes ses modalités, en particulier à la clause compromissoire en amiable compositeur et que caution solidaire, elle n'a pas été représentée tacitement à la procédure d'arbitrage et aux procédures en découlant ; qu'au surplus la SA Pierre et Vacances ne produit pas d'éléments qui lui soient propres à l'encontre de la sentence arbitrale ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 1208 du code civil, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence comme instituant une représentation mutuelle des coobligés solidaires en justice portent atteinte à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et au principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent à une caution solidaire, qui n'est pas intervenue à l'instance opposant le débiteur principal et le créancier de critiquer, par la voie de la tierce opposition ou de toute autre voie de recours, la décision établissant la créance et l'obligation de payer de son coobligé ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité posées par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°) ALORS QUE le droit effectif à un tribunal implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance, soit recevable à former tierce opposition contre toute décision condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie ; qu'en retenant que les co-obligés solidaires se représentaient tacitement pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société Pierre et Vacances, en qualité de caution, contre la sentence arbitrale du 10 décembre 2008 ayant condamné la société Sogire à payer à la société IMI Holding la créance garantie, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 582, 583, 1481 du code de procédure civile, 1200 et 1208 du code civil ;
3°) ALORS QUE le principe jurisprudentiel de la représentation mutuelle des co-obligés solidaires qui interdit à la caution de former une tierce opposition contre la décision rendue dans l'instance opposant le débiteur principal et le créancier ne peut être appliqué à une sentence arbitrale dès lors que la caution n'a pas accepté la compétence d'une juridiction arbitrale en l'absence de signature de la convention d'arbitrage et ne peut intervenir volontairement à l'instance à défaut d'accord des parties ; qu'en appliquant néanmoins ce principe pour déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par la société Pierre et Vacances contre la sentence arbitrale ayant condamné la société Sogire à payer à la société IMI Holding la créance garantie, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 582, 583, 1481 du code de procédure civile, 1200,1208 du code civil ;
4°) ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation ; qu'en relevant l'existence d'une communauté d'intérêts entre la filiale cautionnée et la société Pierre et Vacances pour dire que cette dernière n'était pas fondée à prétendre n'avoir pas eu accès au juge, la cour d'appel a derechef violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 582, 583, 1481 du code de procédure civile, 1200 et 1208 du code civil ;
5°) ALORS QUE par l'effet relatif des conventions, la caution ne peut se voir imposer la clause compromissoire prévue dans le contrat conclu entre le débiteur garanti et le créancier ; qu'une telle clause comportant renonciation à la juridiction étatique, laquelle doit être claire et non équivoque, doit être expressément souscrite ; qu'à supposer adopté le motif du jugement selon lequel la société Pierre et Vacances aurait consenti en toute connaissance de cause à la caution solidaire des engagements de la société Sogire dans toutes ses modalités, en particulier à la clause compromissoire en amiable compositeur, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Violation - Cas - Défaut d'effectivité du droit de recours - Applications diverses - Caution solidaire n'ayant pas été partie à l'instance arbitrale - Caution solidaire ayant été déclarée irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Caution solidaire n'ayant pas été partie à l'instance arbitrale - Caution solidaire formant tierce opposition à l'encontre de la décision arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie à l'instance (non) - Caution solidaire - Recevabilité du recours à l'encontre d'une sentence arbitrale CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Effets - Tierce opposition à l'encontre d'une décision arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal - Recevabilité

Le droit effectif au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1481 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-16644, Bull. civ. 2015 n°5,IV, n°70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,IV, n°70
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 05/05/2015
Date de l'import : 26/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-16644
Numéro NOR : JURITEXT000030567658 ?
Numéro d'affaire : 14-16644
Numéro de décision : 41500424
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-05-05;14.16644 ?
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