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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Michel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Loïc X... et Mmes Paulette Y..., épouse X... et Ghislaine X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Multi ouvrage service (MOS), a été victime d'un accident de travail, le 27 février 2002, à l'occasion d'une opération de nettoyage extérieur des vitres d'

un bâtiment de la société Virbac ; qu'il a saisi un tribunal de grande instance, su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Michel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Loïc X... et Mmes Paulette Y..., épouse X... et Ghislaine X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Multi ouvrage service (MOS), a été victime d'un accident de travail, le 27 février 2002, à l'occasion d'une opération de nettoyage extérieur des vitres d'un bâtiment de la société Virbac ; qu'il a saisi un tribunal de grande instance, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour obtenir indemnisation du préjudice causé par la société Virbac ;
Attendu que pour juger son action irrecevable, l'arrêt retient que l'accident s'est produit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de nettoyage des locaux de la société Virbac par les salariés de la société MOS ; que le contrat conclu entre ces deux sociétés établit que les produits et matériels utilisés, la fixation des horaires doivent être validés par la société Virbac et que le personnel d'entretien est affecté aux services déterminés et cela de façon définitive ; qu'une notice en matière de sécurité et de protection de la santé élaborée le 29 mai 1997 prévoit que la société Virbac se réserve le droit de demander aux entreprises des interventions hors horaires publics pour la réalisation des tâches présentant des caractères dangereux ; que le personnel de l'entreprise de propreté est tenu de suivre les consignes générales, le règlement intérieur ainsi que les dispositions de la société utilisatrice et les règles de sécurité de la société Virbac affichées dans les locaux ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête et notamment de l'audition de M. Z... la connaissance des lieux par la victime et la demande faite à la société MOS d'acquérir un matériel plus sécurisé ; qu'il en déduit que M. X... était placé sous la direction et la surveillance de la société Virbac, qui ne peut être qualifiée de tiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au moment de la survenue de l'accident, la société Virbac était responsable des conditions d'exécution du travail de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme les dispositions du jugement prononcé le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, ayant déclaré irrecevable l'action de M. X... devant cette juridiction, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Virbac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Virbac et la condamne à payer à M. Michel X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action indemnitaire de Michel X... à l'encontre de la société Virbac ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action visée à l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être dirigée que contre un tiers responsable. Dans le cas où un employeur fait intervenir son personnel chez une entreprise utilisatrice du travail de ce salarié, la société utilisatrice perd la qualité de tiers dans les cas où elle exerce sur le salarié un pouvoir de direction ou de surveillance ce que soutient la société Virbac.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu'au regard des obligations de sécurité, l'entreprise utilisatrice de services présentant un danger pour les salariés, ce qui était le cas en l'espèce, est tenue, conjointement avec l'employeur du salarié, de la mise en oeuvre d'un ensemble d'obligations destinées à garantir la sécurité des salariés qu'elle utilise (article R. 4511-1 du Code du travail). Elle est notamment tenue d'un devoir d'alerte vis-à-vis de l'employeur en cas de danger grave pour l'un de ses salariés (article R. 4511-8 du Code du travail).
En second lieu, en l'espèce, il résulte du contrat de nettoyage liant les deux entreprises, conclu en 1997 et renouvelé en 2001, que la société Virbac avait un droit de regard sur les horaires des salariés de la société MOS intervenant dans ses locaux, mettait à leur disposition un local de rangement des produits et imposait que le personnel soit affecté de façon fixe par site de production. Par ailleurs, l'entreprise Virbac devait donner son accord en ce qui concerne les produits d'entretien utilisés par les salariés de l'entreprise extérieure.
Bien que le schéma de prévention produit ne soit pas signé, il prévoyait que tout le personnel de l'entreprise extérieure, c'est-à-dire une trentaine de personnes, devait suivre les consignes générales, le règlement intérieur et les règles de sécurité de la société Virbac affichées dans les locaux, et que des sanitaires et vestiaires étaient mis à la disposition des personnels de l'entreprise de nettoyage.
Enfin, il résulte de l'enquête de l'inspection du travail que M. X... était affecté dans cette entreprise depuis plusieurs années et M. Z..., dirigeant de la société Virbac, a déclaré qu'une discussion était en cours entre les deux entreprises pour le changement du matériel de sécurité utilisé pour le nettoyage extérieur des vitres.
Il résulte de ce qui précède que M. X..., pour l'exécution de son travail dans les locaux de la société Virbac était sous la direction et la surveillance de cette entreprise, qui n'était donc pas un tiers au sens de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'action en réparation selon les règles du droit commun dirigée contre elle est irrecevable, ainsi que l'a jugé le Tribunal.
Il s'ensuit que la demande de la CPAM des Alpes Maritimes tendant à la condamnation de la société Virbac à lui rembourser le montant de ses débours ne peut qu'être rejetée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Virbac soutient qu'elle n'était pas tiers à M. X... au moment de l'accident et qu'elle doit en conséquence bénéficier, tant à l'égard de Michel X... que de la CPAM des Alpes Maritimes, de l'immunité de l'employeur visée par l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que l'accident s'est produit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de nettoyage des locaux de la société Virbac par les salariés de la société MOS ; que le contrat conclu entre la société MOS et la société Virbac établit que les produits et matériels utilisés par la société MOS doivent être validés par la société Virbac et que celle-ci doit donner son accord sur la fixation des horaires de travail ; que le contrat stipule en outre que le personnel d'entretien de la société MOS est affecté aux services déterminés et cela de façon définitive sauf cas de force majeure (absences, congés¿) ; que la notice en matière de sécurité et de protection de la santé élaborée par la société Virbac le 29 mai 1997 prévoit notamment que la société Virbac se réserve le droit de demander aux entreprises des interventions hors horaires publics pour la réalisation des tâches présentant un caractère dangereux ; que le personnel intervenant de l'entreprise de propriété est tenu en outre de suivre les consignes générales, le règlement intérieur ainsi que les dispositions de la société utilisatrice et les règles de sécurité de la société Virbac affichés dans les locaux ; qu'il ressort de procès-verbaux d'enquête et notamment de l'audition d'Eric Z..., que Michel X... connaissait parfaitement les lieux car il effectuait cette prestation au sein de la société Virbac depuis de nombreuses années et que la société Virbac avait demandé à la société MOS d'acquérir un matériel plus sécurisé, s'agissant d'une nacelle élévatrice dont la recherche était en cours au moment de l'accident ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les salariés de la société MOS intervenant au sein de la société Virbac étaient sous la direction et la surveillance de celle-ci, avec une affectation sur un site déterminé de façon définitive, des horaires validés ou fixés par la société Virbac et soumis aux mêmes obligations que ses salariés au titre des règles de sécurité et de formation ; qu'il en résulte que la société Virbac ne peut être qualifiée de tiers au sens de la législation du droit du travail et que, par conséquence, Michel X... n'est pas recevable en son action contre elle sur le fondement des règles du droit commun ; que par conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action en indemnisation de Michel X... et de la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal de grande instance de Grasse à l'encontre de la société Virbac ;
1°) ALORS QU'une société qui n'est pas l'employeur de la victime ne peut bénéficier de l'immunité profitant à l'employeur que sous réserve qu'il soit établi qu'au moment même de l'accident la victime ait été sous la direction et le contrôle effectifs de cette société ; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Virbac à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 27 février 2002 par des motifs généraux tenant à l'organisation des relations entre les sociétés Multi Ouvrage Service et Virbac, les salariés de la première étant affectés au nettoyage des locaux de la seconde, mais sans constater qu'au moment même de l'accident, M. X... était sous la direction et le contrôle de la société Virbac, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'une société qui n'est pas l'employeur de la victime ne peut bénéficier de l'immunité profitant à l'employeur que sous réserve qu'il soit établi qu'au moment même de l'accident la victime ait été sous la direction effective et le contrôle de cette société ; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Virbac à l'indemniser du préjudice qu'il subit à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 27 février 2002, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposant faisait valoir qu'il était, au moment des faits, « sous la seule direction de M. A..., salarié de la société MOS » (conclusions récapitulatives signifiées le 17 juin 2013, p. 10 al. 10 et 11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Définition - Société liée à l'employeur de la victime par un contrat de prestation de services - Conditions - Détermination - Portée

Viole l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en responsabilité de droit commun intentée par un salarié, victime d'un accident du travail, contre la société liée à son employeur par un contrat de nettoyage de vitres, sans rechercher si au moment de l'accident cette société était responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié


Références :

article L. 451-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16153, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°104
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/05/2015
Date de l'import : 24/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-16153
Numéro NOR : JURITEXT000030567466 ?
Numéro d'affaire : 14-16153
Numéro de décision : 21500701
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-05-07;14.16153 ?
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