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13/05/2015 | FRANCE | N°14-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-17015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par sentence rendue à Genève, le 29 mai 2006, un tribunal arbitral a condamné M. X... à verser une certaine somme à M. Y... ; que la sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président d

u tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2006, « confirmée » par arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par sentence rendue à Genève, le 29 mai 2006, un tribunal arbitral a condamné M. X... à verser une certaine somme à M. Y... ; que la sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2006, « confirmée » par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008 ; que, par décision du 6 juillet 2011, la Cour de cassation (Civ., 1re, pourvoi n° 08-12.648) a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble ; que, par actes du 8 avril 2011, M. Y... a fait signifier à M. X... et à sa curatrice, Mme X..., la sentence et l'ordonnance d'exequatur du 4 septembre 2006, ainsi que les saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir annuler ces actes de signification et ordonner, en conséquence, la mainlevée des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de signification du 8 avril 2011de l'ordonnance d'exequatur, l'arrêt retient que la nullité de ces actes ne peut être déduite de ce que M. Y... a fait signifier à nouveau l'ordonnance d'exequatur, après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la juridiction saisie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de signification du 8 avril 2011 de l'ordonnance d'exequatur, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant à l'annulation des actes de signification d'une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale et de celle-ci délivrés à lui-même et à sa curatrice le 8 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le 8 avril 2011, Paul Y... a fait délivrer à Thierry X... et à sa curatrice Nadège X... un acte intitulé "signification d'une ordonnance d'exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON d'une sentence arbitrale et de celle-ci" ; qu'il convient d'examiner successivement les moyens de nullité soulevés par Thierry X... à l'encontre de ces actes de signification ; que l'article 478 du Code de Procédure Civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n' a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se substituer au juge de l'exequatur en ce qui concerne les conditions de notification de la sentence arbitrale elle-même et que la Cour constate également, comme l'avait fait avant elle le premier juge, qu'une sentence arbitrale internationale ne constitue pas une décision juridictionnelle étatique et échappe de ce fait aux dispositions du Code de Procédure Civile ; que s'agissant de l'ordonnance d'exequatur du 4 septembre 2006, il convient de rappeler que l'article 478 du Code de procédure civile n'est applicable qu'au jugement rendu par défaut ou au jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, et donc à l'occasion d'une procédure contradictoire dans laquelle le défendeur est appelé à comparaître ; qu'il n'est donc pas applicable dans le cadre d'une demande d'exequatur, rendue sur requête unilatérale et qui est une procédure non contradictoire et soumise à un régime particulier ; que le moyen soulevé par l'intimé tiré du caractère non avenu de la sentence arbitrale et de l'ordonnance d'exequatur a donc été à bon droit rejeté par le premier juge » ;
1°/ ALORS QUE le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que cette exigence de notification dans les six mois, en ce qu'elle vise à protéger la partie absente, s'applique à toute décision rendue à l'issue d'une procédure à laquelle une partie n'a pas participé, sans que cela soit de son fait ; qu'elle s'applique donc aux ordonnances d'exequatur ; qu'au soutien de sa demande de nullité des actes de signification du 8 avril 2011, l'exposant se prévalait du caractère non avenu de l'ordonnance d'exequatur du 4 septembre 2006 en raison de son absence de notification dans les six mois ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande de nullité, que l'article 478 du Code de procédure civile ne serait pas applicable dans le cadre d'une demande d'exequatur, rendue sur requête unilatérale à l'issue d'une procédure non contradictoire et soumise à un régime particulier, la Cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que cette exigence de notification dans les six mois concerne toute décision de justice, et notamment les sentences arbitrales internationales ; qu'au soutien de sa demande de nullité des actes de signification du 8 avril 2011, l'exposant se prévalait du caractère non avenu de la sentence arbitrale rendue par défaut le 29 mai 2006 en raison de son absence de notification dans les six mois ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande de nullité, qu'une sentence arbitrale internationale ne constitue pas une décision juridictionnelle étatique et échappe de ce fait aux dispositions du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'au soutien de sa demande de nullité des actes de signification du 8 avril 2011, l'exposant se prévalait du caractère non avenu de la sentence arbitrale du 29 mai 2006 pour défaut de notification dans le délai prévu par l'article 478 du Code de procédure civile ; qu'en défense, Monsieur Y... prétendait uniquement que l'article 478 du Code de procédure civile ne serait pas applicable ; que pour rejeter la demande de nullité de l'exposant, la Cour d'appel a retenu qu'il n'appartiendrait pas au juge de l'exécution de se prononcer sur les conditions de notification de la sentence arbitrale ; qu'en relevant ainsi d'office son incompétence pour se prononcer sur la demande de nullité présentée par l'exposant sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile, cependant que cette demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, la Cour d'appel a violé l'article 92 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office son incompétence pour se prononcer sur la demande de nullité présentée par l'exposant sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur le caractère non avenu d'une décision non notifiée à la partie défaillante dans les six mois de sa date ; qu'au soutien de sa demande de nullité des actes de signification du 8 avril 2011, l'exposant se prévalait du caractère non avenu de la sentence arbitrale du 29 mai 2006 du fait de son défaut de notification dans les six mois ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande de nullité, qu'il n'appartiendrait pas au juge de l'exécution de se substituer au juge de l'exequatur en ce qui concerne les conditions de notification de la sentence arbitrale, la Cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17015
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Appel - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Juge de l'exécution se prononçant sur l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Arbitrage - Arbitrage international - Sentence étrangère - Exequatur - Ordonnance

Lorsqu'un appel a été formé contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger, seul l'arrêt confère l'exequatur à celle-ci ; commet un excès de pouvoir le juge de l'exécution qui se prononce sur l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance alors que le seul recours contre cette décision est l'appel interjeté contre l'ordonnance qui statue sur l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à l'étranger


Références :

articles 1516 et 1525 du code de procédure civile

article R. 212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-17015, Bull. civ. 2015 n° 5, I,n°105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 5, I,n°105

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17015
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